TJ 59350, 5 sept. 2025, RG 25/00223
Vérifier : TJ 59350, 5 sept. 2025, RG 25/00223 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
COUR D’APPEL DE DOUAI TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT rendu le 05 Septembre 2025
N° RG 25/00223 - N° Portalis DBZS-W-B7J-ZRSK
DEMANDERESSE :
S.A.S. SERGIC
[Adresse 1]
[Adresse 1]
représentée par Me Jacques-eric MARTINOT, avocat au barreau de LILLE
DÉFENDERESSE :
S.A.S. BASIC FIT II
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
représentée par Me Laurence D’HERBOMEZ, avocat au barreau de LILLE
MAGISTRAT TENANT L’AUDIENCE : Damien CUVILLIER, Premier Vice-Président Adjoint du tribunal judiciaire de LILLE
Juge de l’exécution par délégation de Monsieur le Président du Tribunal judiciaire de LILLE
GREFFIER : Sophie ARES
DÉBATS : A l’audience publique du 05 Septembre 2025, le jugement a été rendu sur le siège
JUGEMENT prononcé par décision CONTRADICTOIRE rendue en premier ressort par mise à disposition au Greffe
N° RG 25/00223 - N° Portalis DBZS-W-B7J-ZRSK
Par assignation en date du 09 Mai 2025, la S.A.S. SERGIC a saisi le Juge de l’Exécution du Tribunal judiciaire de LILLE aux fins de voir :
- RECEVOIR les requérants dans leur contestation ;
- DIRE ET JUGER que le compte bancaire objet de la saisie attribution est ouvert au nom de SERGIC ;
- DIRE ET JUGER que le Syndicat des copropriétaires de la résidence les 3 places sis [Adresse 3] est le seul débiteur de BASIC FIT, créancier saisissant des comptes de SERGIC en vertu d'un titre exécutoire constitué par une ordonnance de référé en date du 28 février 2025
En conséquence,
- DIRE ET JUGER nulle la saisie attribution pratiquée dans les livres de la BANQUE POPULAIRE DU NORD en date du 02 avril 2025 et dénoncée le 9 avril 2025 opérée sur le compte de SERGIC ;
- ORDONNER la mainlevée dela saisie attribution en date du 02 avril 2025 et dénoncée le 9 avril 2025 opérée sur le compte de SERGIC ouvert dans les livres de la BANQUE POPULAIRE DU NORD;
- CONDAMNER BASIC FIT à payer à SERGIC la somme de 3.000 € au titre de l'article 700 CPC ;
- LE CONDAMNER aux entiers frais et dépens qui comprendront les frais de saisie et de dénonce pratiquées à tort.
A l’audience de ce jour, la S.A.S. SERGIC a déclaré se désister de son instance et de son action.
La S.A.S. BASIC FIT II comparaît à l’audience de ce jour et accepte ce désistement d’instance et d’action.
Aux termes de l’article 398 du Code de procédure Civile, le désistement entraîne l’extinction de l’instance et emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte.
Il convient de constater ce désistement d’instance et d’action et de laisser les dépens à la charge de la S.A.S. SERGIC.
PAR CES MOTIFS
Constate le désistement d’instance et d’action de la S.A.S. SERGIC.
Constate l’extinction de cette instance et de cette action.
Condamne la S.A.S. SERGIC aux dépens.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION
Sophie ARES Damien CUVILLIER
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.