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TJ 59350, 8 sept. 2025, RG 24/09899


Vérifier : TJ 59350, 8 sept. 2025, RG 24/09899 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
08/09/2025
Numéro
24/09899
Lieu / cour
tj59350
Chambre
Chambre 04
Type
other
Id
68cc4b779da36895046848ee

Texte de la décision

16,845 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
-o-o-o-o-o-o-o-o-o-

Chambre 04
N° RG 24/09899 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YXFJ

JUGEMENT DU 08 SEPTEMBRE 2025

DEMANDEUR :

La S.A.S. [1], prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Me Julie PENET, avocat au barreau de LILLE

DEFENDEURS :

La S.E.L.A.R.L. [2], intervenant volontaire, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Me Nicolas NEF NAF, avocat au barreau de LILLE

Me [J] [O], intervenant volontaire
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 2]
représenté par Me Nicolas NEF NAF, avocat au barreau de LILLE

M. [P] [Z], administrateur judiciaire
[Adresse 3]
[Localité 3]
défaillant

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Président : Ghislaine CAVAILLES, Vice-Présidente
Assesseur : Leslie JODEAU, Vice-présidente
Assesseur : Sophie DUGOUJON, Juge

GREFFIER : Yacine BAHEDDI, Greffier

DEBATS :

Vu la clôture différée du 28 Février 2025.

A l’audience publique du 15 Mai 2025, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré,les avocats ont été avisés que le jugement serait rendu le 10 juillet 2025 et prororgé au 08 Septembre 2025.

Sophie DUGOUJON, Juge rapporteur qui a entendu la plaidoirie en a rendu compte au tribunal dans son délibéré

JUGEMENT : réputé contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au Greffe le 08 Septembre 2025 par Ghislaine CAVAILLES, Président, assistée de Yacine BAHEDDI, greffier.

EXPOSÉ DU LITIGE

Par jugement en date du 20 décembre 2017, le tribunal de commerce d’Arras a prononcé l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire à l’encontre de la S.A.S. [1] et nommé, dans ce cadre, Me [P] [Z] en qualité d’administrateur judiciaire avec mission d’assister le débiteur pour tous les actes concernant la gestion.

Le 12 juin 2019, le juge-commissaire de ce tribunal a autorisé la SELARL [2], prise en la personne de Me [Z], agissant en qualité d’administrateur judiciaire de la société [1], à procéder au licenciement collectif pour motifs économiques de 32 personnes.

C’est dans ce contexte que M. [C] [M], qui était alors en arrêt de travail dans le cadre d’un accident de travail survenu le 04 janvier 2019, s’est vu notifier son licenciement par lettre recommandée avec avis de réception datée du 17 juin 2019.

M. [M] a régularisé, le 10 juillet 2019, un contrat de sécurisation professionnelle.

Il a, néanmoins, contesté son licenciement et saisi, le 06 mars 2020, le Conseil de Prud’Hommes de Lens aux fins de faire constater la nullité de son licenciement et d’obtenir des dommages et intérêts.

Par jugement en date du 04 mars 2022, le Conseil de Prud’Hommes de Lens a, notamment :

- dit que la rupture du contrat de travail de M. [C] [M] s’analyse en un licenciement nul et de nul effet,
- condamné la S.A.S. [1] à verser à M. [M] les sommes suivantes :
- 1.877 euros à ttire de dommages et intérêts net de CSG et de CRDS au titre du préjudice subi du fait de la violation des dispositions de l’article R.1233-1 du Code du travail,
- 27.000 euros à titre de dommages et intérêts net de CSG et de CRDS pour licenciement nul,
- 1.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.

La société [1] a fait appel de cette décision et a, en parallèle, par exploit en date du 16 janvier 2023, fait assigner M. [Z] devant le tribunal judiciaire de Lille afin d’engager sa responsabilité civile professionnelle.

Par ordonnance d’incident du 13 juin 2023, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Lille a sursis à statuer dans l’attente d’une décision définitive relativement au licenciement de M. [M].

Par un arrêt daté du 29 mars 2024, la chambre sociale de la cour d’Appel de Douai a réformé le jugement du 04 mars 2022 s’agissant du montant des dommages et intérêts dus pour licenciement nul, condamné la société [1] à verser à M. [M] la somme de 13.066 euros à titre d’indemnité pour licenciement nul, confirmé le jugement du 04 mars 2022 pour le surplus et condamné la société [1] à verser à M. [M] la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.

Par suite, la société [1] a sollicité la reprise de l’instance devant le tribunal judiciaire de Lille.

Par ordonnance datée du 18 décembre 2024, la clôture de l’instruction a été différée au 28 février 2025 et le dossier a été fixé à l'audience de plaidoiries du 15 mai 2025.

M. [Z], assigné à personne, n’a pas constitué avocat.
Suivant conclusions notifiées par voie électronique le 13 mars 2025, la SELARL [2] et Me [J] [O] sont intervenus volontairement à la cause.

Malgré autorisation du juge de la mise en état, la société [1] n’a formulé aucunes observations quant à cette intervention volontaire.

* * *

Aux termes de ses conclusions récapitulatives signifiées par commissaire de Justice le 17 décembre 2024, la société [1] demande au tribunal, au visa des articles L.631-12 du Code de commerce, 1240 du Code civil et 699 et suivants du Code de procédure civile, de :

- juger que Me [P] [Z] a engagé sa responsabilité civile professionnelle à son égard,
- condamner Me [P] [Z] au paiement de la somme de 30.990,40 €, à parfaire au jour du jugement à intervenir,
- condamner Me [P] [Z] au paiement de la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
- condamner Me [P] [Z] aux entiers frais et dépens de l’instance.

Aux termes de leurs conclusions aux fins d’intervention volontaire notifiées par voie électronique le 13 mars 2025 expurgées des moyens, la SELARL [2] et Me [O] demandent au tribunal, au visa des articles L.631-12 du Code de commerce, 1240 du Code civil et 31, 122 à 125, 328 et 329 du Code de procédure civile, de :

- constater leur intervention volontaire principale,
- déclarer lesdites interventions volontaires principales recevables et bien fondées,
En conséquence,
- juger qu’ils sont dépourvus des qualité et intérêt à se défendre dans la cause ;
- déclarer la société [1] irrecevables dans toutes ses demandes, fins et prétentions contre la SELARL [2] et Maître [J] [O] ;
- en tout état de cause, condamner la société [1] au paiement de la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.

Il est renvoyé aux conclusions récapitulatives des parties susvisées pour l'exposé des moyens, conformément aux dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DÉCISION

A titre liminaire, il convient de rappeler qu’en application de l'article 472 du Code de procédure civile, "si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée".

Sur l'intervention volontaire de la SELARL [2] et de Me [O]

Aux termes de l'article 122 du Code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.

Conformément aux dispositions des articles 325 et suivants du Code de procédure civile, l’intervention n'est recevable que si elle se rattache aux prétentions des parties par un lien suffisant. Elle peut être volontaire ou forcée et lorsqu'elle est volontaire, être principale ou accessoire.

L'intervention est principale lorsqu'elle élève une prétention au profit de celui qui la forme. Elle n'est alors recevable que si son auteur a le droit d'agir relativement à cette prétention.

L'intervention est accessoire lorsqu’elle appuie les prétentions d’une partie. Elle est alors recevable si son auteur a intérêt, pour la conservation de ses droits, à soutenir cette partie.

En l’espèce, la SELARL [2] et Me [J] [O] entendent intervenir volontairement à l’instance afin qu’il soit jugé qu’ils « sont dépourvus des qualité et intérêt à se défendre dans la cause ».

Ils font valoir que l’administrateur judiciaire coassocié d’un administrateur judiciaire retrayant de la liste nationale des administrateurs judiciaires visée à l’article L.811-2 du Code de commerce, se trouve en droit de solliciter son intervention volontaire dans une cause dans laquelle l’imprécision des chefs de demandes pourraient laisser accroire qu’il pourrait être tenu comptable de potentiels dommages et intérêts compensatoires du chef de sa responsabilité civile professionnelle, alors qu’il n’a pas qualité ni intérêt à défendre.

Or, le tribunal constate, à l’instar des parties intervenantes elles-mêmes, qu’il n’existe aucune qualité et aucun intérêt à se défendre en la cause alors qu’il n’est formulé aucune demande à leur encontre par la société [1] et qu’il n’existe aucune imprécision des chefs de demandes, exclusivement dirigées à l’encontre de « Maître [P] [Z] ». Il doit être observé, au surplus, que la société [2] et Me [O] n’ont pour véritable prétention qu’une demande au titre des frais irrépétibles.

Leur intervention volontaire sera, en conséquence, déclarée irrecevable.

Sur la responsabilité de Me [Z]

L’article 1240 du Code civil énonce que : « Tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ».

En vertu de ce texte, il revient à la société [1] de rapporter une faute commise par M. [Z], d’un dommage subi par elle et d’un lien de causalité entre la faute et le dommage.

Il doit être rappelé que la responsabilité délictuelle encourue par un professionnel du droit exerçant une profession réglementée, notamment un mandataire de justice, doit s'apprécier à l’aune des fonctions et obligations mises à sa charge par la loi et le règlement régissant sa profession.

Un administrateur judiciaire engage sa responsabilité en raison des négligences ou des fautes, commises à l'occasion de l'exécution du mandat qui lui est confié. Sa responsabilité peut être recherchée indépendamment d’une faute détachable de ses fonctions, dès lors qu’il répond des conséquences dommageables des fautes qu’il commet dans l’exercice de ses fonctions à l'égard de quiconque subit un préjudice.

L’article L.631-12 du Code de commerce dispose, à cet égard, que « dans sa mission, l’administrateur est tenu au respect des obligations légales et conventionnelles incombant au débiteur ». Ainsi, l’administrateur judiciaire engage notamment sa responsabilité lorsqu’il ne respecte pas les obligations administratives pesant sur lui en matière de licenciement économique tenant au respect des délais, des motifs économiques des licenciements et de l’obligation de reclassement.

En l’espèce, il ressort des éléments versés aux débats que, lors de son licenciement par Me [P] [Z], es qualité d’administrateur judiciaire de la société [1], M. [M] était en arrêt de travail des suites d’un accident du travail survenu le 04 janvier 2019, reconnu comme tel par la Caisse Primaire d’Assurance Maladie, de sorte que son contrat de travail était suspendu jusqu’au 31 août 2019, ce que M. [Z] ne pouvait valablement ignorer et ne soutient, au demeurant, pas avoir ignoré.

L’article L.1226-9 du Code du travail dispose, à cet égard, que « Au cours des périodes de suspension du contrat de travail, l'employeur ne peut rompre ce dernier que s'il justifie soit d'une faute grave de l'intéressé, soit de son impossibilité de maintenir ce contrat pour un motif étranger à l'accident ou à la maladie » et il est de jurisprudence constante que ni l’existence d’une cause économique de licenciement, ni l’application des critères de l’ordre des licenciements ne suffisent à caractériser l’impossibilité de maintenir le contrat pour un motif non-lié à l’accident de travail.

Or, la lettre de licenciement adressée à M. [M] par M. [Z] ne fait état d’aucune faute grave de ce dernier et se contente d’évoquer son licenciement pour motifs économiques au visa des articles L.631-17 du Code de commerce et L.1233-2 du Code du travail et de l’ordonnance d’autorisation du juge commissaire datée du 12 juin 2019, ainsi que son impossibilité de reclassement (pièce n°7).

C’est ainsi que, à défaut de motif régulier pour justifier un licenciement durant un arrêt de travail pour accident du travail, au sens de l’article L.1226-9 précité, le licenciement de M. [M] a été déclaré nul et de nul effet par le Conseil des Prud’Hommes de Lens, confirmé sur ce point par la cour d’Appel de Douai.

Il s’ensuit que Me [Z], en sa qualité d’administrateur judiciaire de la société [1], a commis une faute lors de la procédure de licenciement de M. [M], faute ayant conduit les juridictions sociales à en constater la nullité et qui est, ainsi, directement et exclusivement à l’origine de la condamnation de la société demanderesse au paiement d’une indemnité pour licenciement nul fixée à 13.066 euros par la cour d’Appel de Douai dans son arrêt du 29 mars 2024.

Par ailleurs, il est établi que la société [1] a été condamnée, par ces mêmes juridictions, à verser à M. [M] la somme de 1.877 euros à titre de dommages et intérêts pour violation de l’article R.1233-1 du Code du travail aux termes duquel, sur demande écrite du salarié, « l’employeur fait connaître les critères qu’il a retenus pour fixer l’ordre des licenciements, par lettre recommandée avec avis de réception ou remise contre récépissé, dans les dix jours suivant la présentation ou la remise de la lettre du salarié ».

Il résulte, en effet, des éléments versés aux débats qu’il n’a jamais été répondu par Me [Z] à la demande formulée à ce titre par M. [M], suivant lettre recommandée avec avis de réception datée du 21 juin 2019, non plus qu’au courrier de l’inspecteur du travail daté du 26 juin 2019, lequel invitait l’administrateur judiciaire à lui faire connaître la suite réservée à la requête du salarié.

Cette abstention indiscutablement fautive de l’administrateur judiciaire est à l’origine de la condamnation de la société [1] au paiement d’une indemnité au salarié d’un montant de 1.877 euros en réparation du préjudice subi.

Enfin, ces fautes commises par M. [Z] dans l’accomplissement de sa mission constituant la cause exclusive de l’assignation et de la condamnation de la société demanderesse par les juridictions prud’homales, il sera condamné à réparer non seulement le préjudice causé à cette dernière tiré de sa condamnation sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile devant le Conseil des Prud’Hommes et la cour d’Appel, soit 1.500 euros et 2.000 euros, mais également le préjudice causé par la nécessité d’engager elle-même des frais irrépétibles pour assurer sa défense devant ces juridictions, frais dont il est justifié à hauteur de 2.547,40 euros (pièce n°18).

La société demanderesse ne rapporte, en revanche, la preuve d’aucun autre préjudice qui serait résulté de la résistance abusive alléguée du défendeur. Elle sera, en conséquence, déboutée de sa demande de ce chef.

M. [Z] sera, en conséquence, condamné à verser à la société [1], en réparation de son entier préjudice, la somme totale de 20.990,40 euros (13.066€ + 1.877€ + 1.500€ + 2.000€ + 2.547,40€).

Sur les demandes accessoires

L’article 696 du Code de procédure civile dispose : « la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ».

Il résulte des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile que, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.

En l'espèce, succombant à l’instance, M. [Z] sera condamné aux entiers dépens de l’instance.

L’équité commande également qu’il soit fait application des dispositions de l’article précité au profit de la société [1] qui a été contrainte d’exposer des frais irrépétibles non-compris dans les dépens de l'instance pour faire valoir ses droits en Justice, frais dont il est justifié à hauteur de 2.473 euros (pièce n°18).

PAR CES MOTIFS

Le tribunal statuant publiquement par jugement réputé contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe et en premier ressort,

Déclare l’intervention volontaire de la SELARL [2] et de Me [J] [O] irrecevable ;

Condamne M. [P] [Z] à verser à la S.A.S. [1] la somme de 20.990,40 euros

Condamne M. [P] [Z] à verser à la S.A.S. [1] la somme de 2.473 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;

Condamne M. [P] [Z] aux entiers dépens de la présente instance ;

Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;

Le greffier, La présidente.

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