TJ 59350, 12 sept. 2025, RG 25/00302
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Texte de la décision
COUR D’APPEL DE DOUAI TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT rendu le 12 Septembre 2025
N° RG 25/00302 - N° Portalis DBZS-W-B7J-ZWV6
DEMANDERESSE :
Madame [Z] [A]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Me Vincent DOMNESQUE, avocat au barreau de LILLE
DÉFENDERESSE :
S.A. SOLIHA BATISSEURS DE LOGEMENTS D’INSERTION HAUTS DE FRANCE, venant aux droits de la SA.UES HABITAT PACT
[Adresse 2] et [Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Me Anne-laurence DELOBEL BRICHE, avocat au barreau de LILLE
MAGISTRAT TENANT L’AUDIENCE : Damien CUVILLIER, Premier Vice-Président Adjoint du tribunal judiciaire de LILLE
Juge de l’exécution par délégation de Madame la Présidente du tribunal judiciaire de LILLE
GREFFIER : Sophie ARES
DÉBATS : A l’audience publique du 25 Juillet 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 12 Septembre 2025
JUGEMENT prononcé par décision CONTRADICTOIRE rendue en premier ressort par mise à disposition au Greffe
Tribunal judiciaire de Lille N° RG 25/00302 - N° Portalis DBZS-W-B7J-ZWV6
EXPOSE DU LITIGE
FAITS ET PROCEDURE
Par contrat du 1er juin 2019, la société SOLIHA BATISSEURS DE LOGEMENTS D'INSERTION HAUTS DE FRANCE – ci après- SOLIHA– a donné en location à Madame [Z] [A] un logement situé [Adresse 1] à [Localité 1], moyennant le paiement d’un loyer mensuel d’un montant initial de 832,83 €, outre 29,22 € de provision sur charges.
Suite à des impayés, et par acte d’huissier du 18 février 2021, le bailleur a fait délivrer à Madame [A] un commandement de payer visant la clause résolutoire du bail.
Par un jugement du 24 mars 2023, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Roubaix, saisi par le bailleur en résolution du bail, a notamment :
constaté l’acquisition de la clause résolutoire stipulée au bail,condamné Madame [A] à payer la somme de 19 099,47 € au titre de l’arriéré locatif arrêté au 31 janvier 2023, autorisé Madame [A] à se libérer de cette dette par mensualités de 150 € en sus du loyer courant, suspendu l’effet de la clause résolutoire pendant l’exécution des délais et dit qu’elle sera réputée n’avoir jamais joué si les délais sont respectés, à défaut, dit que l’intégralité de la somme restant due deviendra immédiatement exigible et la clause résolutoire sera acquise, ordonné dans ce cas l’expulsion de Madame [A] et fixé une indemnité mensuelle d’occupation égale au loyer et charges qui auraient été payés si le bail n'avait pas été résilié.
Ce jugement a été signifié à Madame [A] le 12 avril 2023.
Par acte d’huissier en date du 6 juillet 2023, SOLIHA a fait délivrer à Madame [A] un commandement de quitter les lieux.
Par requête reçue au greffe le 05 septembre 2023, Madame [A] a sollicité l’octroi d’un délai à la mesure d’expulsion.
Par jugement en date du 10 juin 2024, le juge de l'exécution de ce siège a débouté Madame [A] de sa demande de délais.
Par arrêt en date du 27 mars 2025, la Cour d'Appel de DOUAI a réformé cette dernière décision et accordé à Madame [A] un délai de 4 mois conditionné au paiement de l'indemnité d'occupation après déduction de l'allocation logement.
Par requête reçue au greffe le 26 juin 2025, Madame [A] a saisi à nouveau le juge de l'exécution aux fins d'obtenir un nouveau délai de grâce de quatre mois.
Les parties ont été invitées à comparaître devant ce tribunal à l’audience du 25 juillet 2025.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
A cette audience, Madame [Z] [A], représenté par son avocat, a formulé les demandes suivantes :
débouter la société SOLIHA de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,accorder à Madame [Z] [A] un délai de quatre mois supplémentaires pour quitter les lieux,lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire,statuer sur les dépens comme de droit.
Au soutien de ses demandes, Madame [Z] [A] fait d'abord valoir que, comme relevé par la Cour d'Appel, elle a depuis de nombreux mois déployé tous les efforts possibles pour redresser sa situation et obtenir enfin un logement plus petit, en rapport avec ses besoins et ses ressources.
Madame [A] s'est vu reconnaître prioritaire dans le cadre d'un recours DALO depuis juin 2024 mais attend toujours une proposition de relogement.
Elle a déposé un plan de surendettement qui s'est traduit par un redressement personnel sans liquidation judiciaire et un effacement de sa dette locative.
Tribunal judiciaire de Lille N° RG 25/00302 - N° Portalis DBZS-W-B7J-ZWV6
Elle a obtenu des prestations supplémentaires pour elle-même, son fils en situation de handicap et son neveu qu'elle accueille à son domicile. Elle dispose désormais des moyens de régler sa part à charge de l'indemnité d'occupation.
Elle est suivie socialement et tente de régler la petite dette le loyer qui s'est reconstituée le temps qu'elle perçoive l'intégralité de ses prestations.
Madame [A] souligne qu'elle et son fils sont reconnus en situation de handicap et que les équipes soignantes attestent que tout changement de cadre serait préjudiciable, en particulier à [C], qui a besoin d'une grande stabilité dans ses repères et ses accompagnements.
Madame [A] indique être sur le point d'obtenir enfin un relogement et demande en conséquence à obtenir un délai supplémentaire de quatre mois. Elle souligne avoir respecté les conditions posées par la Cour et avoir réglé régulièrement son indemnité d'occupation.
En défense, la société SOLIHA BATISSEURS DE LOGEMENTS D'INSERTION HAUTS DE FRANCE, représenté par son avocate, a pour sa part formulé les demandes suivantes :
débouter Madame [A] de l'ensemble de ses demandes,subsidiairement, conditionner l'octroi d'un délai de grâce au paiement de l'indemnité d'occupation,condamner Madame [A] à payer la somme de 1 000 € à SOLIHA au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
Au soutien de ses demandes, la société SOLIHA BATISSEURS DE LOGEMENTS D'INSERTION HAUTS DE FRANCE fait d'abord valoir que les difficultés avec Madame [A] sont anciennes puisque le commandement de payer a plus de trois ans et la décision d'expulsion plus d'un an et demi. Madame [A] a d'ores et déjà bénéficié des plus larges délais de fait pour organiser son départ, délais dont elle n'a pas su tirer profit puisqu'aucune démarche de relogement n'a été effectuée depuis le délai accordé par la Cour.
La défenderesse rappelle qu'elle avait proposé une solution de relogement à Madame [A] en 2022, proposition à laquelle Madame [A] n'a jamais ne serait-ce que répondu.
Madame [A] règle aujourd'hui une indemnité d'occupation de 901,37 € par mois et a donc visiblement les moyens de chercher un logement dans le parc privé, ce qu'elle ne fait pas préférant accumuler des dettes locatives auprès de bailleurs sociaux pour les voir ensuite effacées. Madame [A] a vu sa dette de 21 445 € effacée par décision en date du 1er juin 2024 et en dépit de cela elle a d'ores et déjà commencé à constituer une nouvelle dette locative puisqu'elle ne verse pas l'intégralité de l'indemnité d'occupation qu'elle devrait verser.
L'association SOLIHA BATISSEURS DE LOGEMENTS D'INSERTION HAUTS DE FRANCE fait ensuite remarquer que si Madame [A] prétend ne pas pouvoir déménager en dehors de [Localité 1] pour le maintien des soins à son fils, force est cependant de remarquer que dans sa demande de logement social, Madame [A] demande des logements dans plusieurs autres communes, preuve qu'un déménagement en dehors de [Localité 1] est possible.
A titre subsidiaire, l'association SOLIHA BATISSEURS DE LOGEMENTS D'INSERTION HAUTS DE FRANCE demande que le délai octroyé soit conditionné au paiement de l'indemnité d'occupation.
A l'issue des débats les parties ont été informées que la décision serait rendue, après plus ample délibéré, par jugement mis à disposition au greffe le 12 septembre 2025 .
MOTIFS DE LA DECISION
SUR LA DEMANDE DE DELAIS
Aux termes de l'article L 412-3 du code des procédures civiles d'exécution, le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l'expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales.
Le juge qui ordonne l'expulsion peut accorder les mêmes délais, dans les mêmes conditions.
Cette disposition n'est pas applicable lorsque le propriétaire exerce son droit de reprise dans les conditions prévues à l'article 19 de la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948 portant modification et codification de la législation relative aux rapports des bailleurs et locataires ou occupants de locaux d'habitation ou à usage professionnel et instituant des allocations de logement, lorsque la procédure de relogement effectuée en application de l'article L. 442-4-1 du code de la construction et de l'habitation n'a pas été suivie d'effet du fait du locataire ou lorsque ce dernier est de mauvaise foi.
Les deux premiers alinéas du présent article ne s'appliquent pas lorsque les occupants dont l'expulsion a été ordonnée sont entrés dans les locaux à l'aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte.
L'article L 412-4 du même code précise que la durée des délais prévus à l'article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l'occupant dans l'exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l'occupant, notamment en ce qui concerne l'âge, l'état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d'eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l'occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.
En l'espèce, Madame [A] est âgée de 54 ans. Elle souffre de problèmes de santé nécessitant un suivi régulier. Elle est reconnue en situation de handicap et perçoit à ce titre l'allocation adulte handicapé.
Par son attestation C.A.F, Madame [A] démontre avoir la charge de trois enfants, dont deux sont majeurs. L'aîné est également en situation de handicap et a besoin d'un suivi régulier et lourd. Il perçoit également l'allocation adulte handicapé.
Madame [A] a formalisé une demande de mutation au sein du parc social depuis 2019.
Madame [A] est par ailleurs reconnue prioritaire dans le cade d'un recours DALO depuis le 21 juin 2024 et aurait déjà dû se voir proposer un logement.
Madame [A] a également déposé un plan de surendettement en mai 2024 qui a été déclaré recevable et a été orienté vers un rétablissement personnel sans liquidation. La dette locative et les autres dettes de Madame [A] ont ainsi été effacées.
De la note d'accompagnement social résulte qu'en dépit de cet effacement, une dette locative s'est reconstituée en raison, d'une part, de ressources trop faibles pendant quelques mois, le temps que les allocations soient ajustées, et en raison, d'autre part, d'une erreur de calcul de l'accompagnement social qui avait estimé le reste à charge de Madame [A] à 400 € par mois alors que celui-ci était de 416 € par mois de sorte que Madame [A], qui ne sait ni lire ni écrire, a payé moins que nécessaire pendant quelques mois.
Madame [A] justifie rechercher le moyen d'apurer cette nouvelle dette locative – dépôt d'une demande de FSL maintien.
Du décompte produit aux débats par SOLIHA résulte que Madame [A] paie régulièrement son reste à charge d'indemnité d'occupation depuis décembre 2024 et qu'elle a augmenté son paiement de 50 € à 150 € par mois depuis février 2025 afin d'apurer sa nouvelle dette de loyer.
De ces éléments résulte que Madame [A], qui se trouve en situation particulièrement fragile et qui assume la charge de plusieurs personnes dont une en situation de handicap, a effectué l'ensemble des démarches possibles afin d'être relogée et poursuit aujourd'hui ses efforts pour respecter ses obligations de locataire.
En conséquence, il convient d'accorder à Madame [A] un nouveau délai de 4 mois dont le bénéfice sera cependant conditionné au paiement régulier et complet du reste à charge de l'indemnité d'occupation.
SUR LES DEPENS
Il résulte de l'article 696 du code de procédure civile que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par une décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
En l'espèce, la présente procédure fonctionne au seul profit de Madame [A].
En conséquence, l'équité commande de lui laisser la charge des dépens de l'instance.
SUR LES FRAIS DE PROCEDURE
Il résulte de l'article 700 du code de procédure civile que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 .
Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent.
La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l'Etat majorée de 50 %.
En l'espèce, si Madame [A] reste tenue aux dépens, elle justifie vivre des minima sociaux et se trouver en situation financière fragile.
En conséquence, la situation économique respective des parties justifie de débouter l'association SOLIHA BATISSEURS DE LOGEMENTS D'INSERTION HAUTS DE FRANCE de sa demande présentée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l'exécution, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe,
ACCORDE à Madame [Z] [A] un délai de 4 mois pour quitter les lieux à compter de la date de ce jugement ;
DIT que le maintien du bénéfice de ce délai est subordonné au paiement ponctuel et entier du reste à charge de l'indemnité d'occupation (indemnité d'occupation – Allocations logement) ;
DIT que ce paiement devra intervenir au plus tard le 10 de chaque mois à compter de la notification de ce jugement ;
DIT qu’à défaut de paiement ponctuel et entier d'une échéance le délai sera caduc 15 jours après réception d’une mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception restée infructueuse et que l’expulsion pourra alors être poursuivie ;
CONDAMNE Madame [Z] [A] aux dépens ;
DEBOUTE l'association SOLIHA BATISSEURS DE LOGEMENTS D'INSERTION HAUTS DE FRANCE de sa demande présentée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que le présent jugement est immédiatement exécutoire, le délai d’appel et l’appel lui-même des décisions du juge de l’exécution n’ayant pas d’effet suspensif en application de l’article R121-21 du code des procédures civiles d’exécution ;
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le juge et le greffier.
La greffière, Le juge de l'exécution,
Sophie ARES Damien CUVILLIER
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