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TJ 59350, 14 sept. 2025, RG 25/02049


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Date
14/09/2025
Numéro
25/02049
Lieu / cour
tj59350
Chambre
Juge libertés & détention
Type
other
Id
68cc4b7c9da3689504684a3c

Texte de la décision

11,280 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE


Le magistrat délégué par la présidente du Tribunal judiciaire

NOTE D’AUDIENCE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA

Audience publique

DATE D’AUDIENCE : 14 Septembre 2025

DOSSIER : N° RG 25/02049 - N° Portalis DBZS-W-B7J-Z6M3 - M. LE PREFET DU NORD / M. [T] [N]

MAGISTRAT : Magali CHAPLAIN

GREFFIER : Sylvie DELECROIX

DEMANDEUR :
M. LE PREFET DU NORD
Représenté par Me Tarik El Assaad (ACTIS)

DEFENDEUR :
M. [T] [N], Non comparant
Représenté par Maître LEMONNIER Yannick, avocat commis d’office


DEROULEMENT DES DEBATS

Le représentant de l’administration, entendu en ses observations : demande de prorogation, toutes les diligences ont été effectuées. L’intéressé a utilisé plusieurs alias ce qui ne nous aident pas, des demandes ont dû être faites dans plusieurs pays.

L’avocat soulève les moyens suivants : je ne m’oppose pas à la demande. Pas de moyens.

DÉCISION

Sur la demande de maintien en rétention :
o RECEVABLE o IRRECEVABLE
o PROROGATION o REJET o ASSIGNATION A RÉSIDENCE

Le greffier Le magistrat délégué

Sylvie DELECROIX Magali CHAPLAIN

COUR D’APPEL DE DOUAI
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
──────────
Le magistrat délégué par la présidente du Tribunal judiciaire
────
Dossier N° RG 25/02049 - N° Portalis DBZS-W-B7J-Z6M3

ORDONNANCE STATUANT SUR LA PROROGATION D’UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 CESEDA

Nous, Magali CHAPLAIN, magistrat délégué par la présidente du Tribunal judiciaire de LILLE, assistée de Sylvie DELECROIX, greffier ;

Vu les dispositions des articles suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) :
- L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20
- L. 741-1, L.741-4, L.741-5, L.741-7, L.744-1, L.751-9, L.751-10
- L. 743-14, L.743-15, L.743-17
- L. 743-19, L. 743-25
- R. 741-3
- R.742-1, R. 743-1 à R. 743-8, R. 743-21

Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 16/08/2025 par M. LE PREFET DU NORD;

Vu l’ordonnance de maintien en rétention rendue par le magistrat délégué par la présidente du Tribunal judicaire de Lille, le 19/08/2025 ;

Vu la requête en prorogation de l’autorité administrative en date du 13/09/2025 reçue et enregistrée le 13/09/2025 à 09h12 (cf. Timbre du greffe) tendant à la prorogation de la rétention de M. [T] [N] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de trente jours ;

Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;

PARTIES

AUTORITE ADMINISTRATIVE QUI A ORDONNE LE PLACEMENT EN RETENTION

M. LE PREFET DU NORD
préalablement avisé, représenté par Me Tarik El Assaad (ACTIS), représentant de l’administration

PERSONNE RETENUE
M. [T] [N]
né le 03 Février 1994 à ORAN (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
actuellement maintenu en rétention administrative
préalablement avisé et absent à l’audience,
assisté de Maître LE MONNIER Yannick, avocat commis d’office,

LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE, préalablement avisé n’est pas présent à l’audience.

DÉROULEMENT DES DÉBATS

A l’audience publique, le magistrat délégué a procédé au rappel de l’identité des parties ;

Le représentant du préfet a été entendu en ses observations ;

L’avocat a été entendu en sa plaidoirie ;

Le représentant du préfet ayant répondu à l’avocat ;

EXPOSE DU LITIGE

Par décision en date du 16 août 2025 notifiée le même jour à 09h00, l’autorité administrative a ordonné le placement de M. [T] [N], né le 03 février 1994 à Oran, de nationalité algérienne en rétention dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour l'exécution d'un éloignement au titre d'une mesure d'obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire délivré par la même autorité le 19 octobre 2024.

Par décision en date du 19 août 2025, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Lille a ordonné la prolongation de la rétention administrative de M. [T] [N] pour une durée maximale de vingt-six jours.

Par requête reçue au greffe le 13 septembre 2025 à 9h12, l’autorité administrative a saisi le magistrat du siège aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de trente jours.

Le conseil de M. [T] [N] ne soulève aucun moyen pour contester la prolongation sollicitée.

Le représentant de l’administration demande la prorogation de la mesure, considérant qu’elle a accompli toutes les diligences utiles et nécessaires pour exécuter l’éloignement de M. [T] [N].

M. [T] [N] a refusé de se présenter à l’audience selon procès-verbal de renseignement du CRA de Lesquin en date du 14 septembre 2025 à 7h50.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la prolongation de la rétention :

Pour voir accueillir une demande de deuxième prolongation, l'administration doit non seulement démontrer qu'elle se trouve dans l'un des cas de figure énumérés à l’article L.742-4 du CESEDA mais également justifier des diligences accomplies pour organiser le départ de l'étranger.

Il est à rappeler que l’autorité administrative n’a pas de pouvoir d’injonction à l’égard des autorités consulaires étrangères et que lorsque la procédure se situe dans le cadre de l’article L742-4 du CESEDA et concerne une demande de seconde prolongation du placement en rétention administrative, il n’existe aucune obligation de “bref délai” concernant la levée des obstacles.

Ainsi, il suffit qu’il ait été décidé par la première décision judiciaire de la prolongation de la rétention administrative, que l’administration avait effectué toutes les diligences nécessaires à l’exécution de la mesure d’éloignement, et qu’il soit démontré que ces diligences n’avaient pas encore reçu satisfaction de la part des autorités étrangères requises, et ce sans faute ou négligence de la part de l’état requérant, pour que l’autorité judiciaire autorise la seconde prolongation en rétention administrative.

En tout état de cause, la suffisance ou l’insuffisance des diligences de l’administration s’apprécie donc au regard de la saisine des autorités consulaires et des modalités de mises en œuvre de la mesure d’éloignement par l’autorité préfectorale.

L’article L742-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose :
“Le magistrat du siège peut, dans les mêmes conditions qu’à l’article L. 742-1,
être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public ;
2° Lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement ;
b) de l’absence de moyens de transport.
L’étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l’article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d’une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas soixante jours.”

En l’espèce, il ressort des pièces du dossier qu'une demande laissez-passer consulaire a été adressée aux autorités algériennes dès le 6 août 2025 avant sa levée d'écrou et une relance a été faite le 16 août 2025. Une demande de routing à destination de l'Algérie a également été sollicitée auprès du Pôle Central d'Eloignement le 14 août 2025.

Les autorités marocaines et tunisiennes ont également été saisies dans le même temps ainsi que les autorités libyennes, ce en raison des alias de M. [T] [N].

Une demande d'appui concernant l'identification de l'intéressé a été également été effectuée auprès de la Direction Générale des Etrangers en France (DGEF) le 27 août 2025, laquelle a indiqué le 29 août 2025 que le dossier était transmis aux autorités centrales marocaines.

Les autorités consulaires tunisiennes ont été saisies du dossier de M. [T] [N] par voie postale envoyé le 2 septembre 2025 et réceptionné le 8 septembre 2025 afin de leur permettre de procéder à une enquête d'identification.

Il résulte de ces éléments que l’administration a effectué l’ensemble des diligences afin d’assurer l’exécution la plus rapide possible de l’éloignement de M. [T] [N] et de limiter le temps de privation de liberté que constitue la mesure de rétention. Il sera souligné qu’il n’est pas exigé à ce stade de preuve de la délivrance du document de voyage à bref délai.

Par conséquent, il sera fait droit à la requête de l’administration dans l'attente d'une date de vol définitive et d'un laissez-passer consulaire.
PAR CES MOTIFS :

Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,

DÉCLARONS recevable la requête en prorogation de la rétention administrative,

ORDONNONS LA PROROGATION DE LA RETENTION de M. [T] [N] pour une durée de trente jours.
Fait à LILLE, le 14 Septembre 2025

Notifié ce jour à h mn

LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE

NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE AUX PARTIES

DOSSIER : N° RG 25/02049 - N° Portalis DBZS-W-B7J-Z6M3 -
M. LE PREFET DU NORD / M. [T] [N]
DATE DE L’ORDONNANCE : 14 Septembre 2025

Notification en l’absence de l’étranger :

NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance à M. LE PREFET DU NORD qui, en émargeant ci-après, atteste en avoir reçu copie, et par tout moyen au centre de rétention administrative pour remise à M. [T] [N] qui en accusera réception, et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé ; les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : libertes.ca-douai@justice.fr; leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.

Information est donnée à M. [T] [N] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence. Durant cette période, l’intéressé peut, s'il le souhaite, contacter son avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s'alimenter.

LE REPRESENTANT DU PREFET LE GREFFIER
Par mail

L’AVOCAT
Par mail


RÉCÉPISSÉ

M. [T] [N]

retenu au Centre de Rétention de LESQUIN

reconnait avoir reçu notification de ladite ordonnance en date du 14 Septembre 2025

date de remise de l’ordonnance :
le :

signature de l’intéressé

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