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TJ 59350, 8 sept. 2025, RG 25/00941


Vérifier : TJ 59350, 8 sept. 2025, RG 25/00941 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
08/09/2025
Numéro
25/00941
Lieu / cour
tj59350
Chambre
JCP
Type
other
Id
68cc4b7c9da3689504684a42

Texte de la décision

12,518 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE
de LILLE
[Localité 1]

☎ :[XXXXXXXX01]

N° RG 25/00941 - N° Portalis DBZS-W-B7J-ZFRT

N° de Minute : L 524/25

JUGEMENT ORDONNANT LA REOUVERTURE DES DEBATS

DU : 08 Septembre 2025

[E] [Q]
[A] [Q]

C/

[K] [G]
[J] [Z]
[Y] [G]

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

JUGEMENT DU 08 Septembre 2025

DANS LE LITIGE ENTRE :

DEMANDEUR(S)

M. [E] [Q], demeurant [Adresse 1]

Mme [A] [Q], demeurant [Adresse 1]

représentés par Me Charlotte BARGIBANT, avocat au barreau de LILLE

ET :

DÉFENDEUR(S)

M. [K] [G], demeurant [Adresse 2]

Mme [J] [Z], demeurant [Adresse 2]

M. [Y] [G], demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Estelle DELATTRE-ARENA, avocat au barreau de BETHUNE
Aide judirictionnelle totale

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L'AUDIENCE PUBLIQUE DU 2 JUIN 2025

Anne FEYDEAU-THIEFFRY, Juge, assistée de Sylvie DEHAUDT, Greffier

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ

Par mise à disposition au Greffe le 8 Septembre 2025, date indiquée à l'issue des débats par Anne FEYDEAU-THIEFFRY, Juge, assistée de Sylvie DEHAUDT, Greffier

EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 16 juin 2023 à effet au même jour, M. [E] [Q] et Mme [A] [Q] ont donné à bail à Mme [J] [Z] et M. [K] [G], pour une durée de trois ans renouvelable, un logement situé [Adresse 2], moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 590 euros, outre 70 euros de provisions sur charges et 640 euros de dépôt de garantie.

Par acte de commissaire de justice en date du 26 juillet 2024, un commandement de payer a été délivré à M. [K] [G] et Mme [J] [Z] portant sur la somme de 1 320 euros au titre des loyers impayés des mois de juin et juillet 2024.

Le 29 juillet 2024, par acte de commissaire de justice délivré à personne, ce commandement a été signifié à M. [Y] [G], désigné comme caution.

Ce commandement de payer a été signifié à la commission spécialisée de Coordination des Actions de Prévention des Expulsions Locatives le 29 juillet 2024.

Par acte du 17 octobre 2024, M. et Mme [Q] ont assigné M. [K] [G], Mme [J] [Z] et M. [Y] [G] à comparaître devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lille afin de voir, au visa des articles 1224 et suivants, 1713 et suivants du code civil et des dispositions de la loi du 6 juillet 1989 :

Constater la résiliation judiciaire du bail consenti à M. [K] [G] et Mme [J] [Z], portant sur l’immeuble à usage d’habitation sis [Adresse 2],
En conséquence, ordonner l’expulsion de M. [K] [G] et Mme [J] [Z], ainsi que de tous occupants de leur chef, le cas échéant avec le concours de la force publique si besoin est,
Dire et juger que la décision à intervenir sera opposable à la caution solidaire, M. [Y] [G],
Condamner solidairement M. [K] [G], Mme [J] [Z] et M. [Y] [G] à payer à M. et Mme [Q] la somme de 3.300 euros selon décompte versé aux débats, avec intérêts au taux légal à compter du 29 juillet 2024, date du commandement de payer,
Condamner solidairement M. [K] [G], Mme [J] [Z] et M. [Y] [G] à payer à M. et Mme [Q] une indemnité d’occupation égale au terme contractuel, soit la somme de 660 euros par mois et ce jusqu’à parfaite libération des lieux,
Condamner solidairement M. [K] [G], Mme [J] [Z] et M. [Y] [G] à payer à M. et Mme [Q] la somme de 1.500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,

Condamner solidairement M. [K] [G], Mme [J] [Z] et M. [Y] [G] aux entiers frais et dépens de la procédure, en ce compris notamment le coût du commandement délivré le 29 juillet 2024 par Maître [U], huissier de Justice, pour la somme de 223 euros.

L’affaire a été retenue à l’audience du 2 juin 2025.

Reprenant oralement les termes de ses dernières écritures, M. et Mme [Q], représentés par leur conseil, ont demandé au juge des contentieux de la protection de :

Constater la résiliation judiciaire du bail consenti à M. [K] [G] et Mme [J] [Z], portant sur l’immeuble à usage d’habitation sis [Adresse 2],
En conséquence, ordonner l’expulsion de M. [K] [G] et Mme [J] [Z], ainsi que de tous occupants de leur chef, le cas échéant avec le concours de la force publique si besoin est,
Dire et juger que la décision à intervenir sera opposable à la caution solidaire, M. [Y] [G],
Condamner solidairement M. [K] [G], Mme [J] [Z] et M. [Y] [G] à payer à M. et Mme [Q] la somme de 5.829 euros selon décompte versé aux débats, avec intérêts au taux légal à compter du 29 juillet 2024, date du commandement de payer,
Condamner solidairement M. [K] [G], Mme [J] [Z] et M. [Y] [G] à payer à M. et Mme [Q] une indemnité d’occupation égale au terme contractuel, soit la somme de 660 euros par mois et ce jusqu’à parfaite libération des lieux,
Condamner solidairement M. [K] [G], Mme [J] [Z] et M. [Y] [G] à payer aux requérants la somme de 4.000 euros correspondant au coût prévisionnel des travaux de remise en état à prévoir,
Condamner solidairement M. [K] [G], Mme [J] [Z] et M. [Y] [G] à payer à M. et Mme [Q] la somme de 2.500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamner solidairement M. [K] [G], Mme [J] [Z] et M. [Y] [G] aux entiers frais et dépens de la procédure, en ce compris notamment le coût du commandement délivré le 29 juillet 2024 par Maître [U], huissier de Justice, pour la somme de 223 euros.

M. et Mme [Q] exposent que les locataires ont cessé de payer les mensualités à compter du mois de juin 2024. Ils soutiennent qu’un état des lieux a été effectué en juillet 2024, que cependant, les locataires ont refusé de signer ce document et n’ont pas restitué les clés du logement. Le conseil de M. et Mme [Q] a indiqué qu’ils s’opposaient à toute demande de délais de paiement. S’agissant de la caution, ils ont fait valoir que l’acte de cautionnement était parfaitement régulier.

Se référant oralement aux termes de ses dernières conclusions, M. [Y] [G], représenté par son conseil, a sollicité du juge des contentieux de la protection de :

A titre principal, constater la nullité de l’acte de cautionnement solidaire,
A défaut avant dire droit :
Procéder à une vérification d’écriture,
Constater que l’acte n’est pas de la main de M. [G] et déclarer l’acte de caution nul,
Débouter les demandeurs de l’ensemble de leurs demandes formulées à l’encontre de M. [G],
A titre subsidiaire, requalifier l’acte en acte de caution simple et déclarer irrecevable l’action faute d’avoir mis en cause le locataire au préalable,
A titre infiniment subsidiaire, accorder à M. [G] les délais de paiement les plus étendus et sur un délai de deux ans,
En tout état de cause, débouter le demandeur de sa demande de condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

M. [Y] [G] soutient ne pas être l’auteur de l’acte de cautionnement du 16 juin 2023. Par la voix de son conseil, M. [Y] [G] indique notamment avoir de grandes difficultés pour lire et écrire et avoir suivi une scolarité en IME. Sur sa situation personnelle, il expose vivre en couple avec cinq enfants à charge et bénéficier d’un plan de surendettement.

Assignés par actes déposés à l’étude du commissaire de justice, M. [K] [G] et Mme [J] [Z] n’ont pas comparu et ne se sont pas faits représenter.

Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé des prétentions et moyens du demandeur.

A l’issue de l’audience, l’affaire a été mise en délibéré au 8 septembre 2025.

MOTIFS DE LA DÉCISION

L’article 16 du code de procédure civile impose au juge, en toutes circonstances, de faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.

Selon l’article 656 du code de procédure civile, « si personne ne peut ou ne veut recevoir la copie de l'acte et s'il résulte des vérifications faites par le commissaire de justice, dont il sera fait mention dans l'acte de signification, que le destinataire demeure bien à l'adresse indiquée, la signification est faite à domicile. Dans ce cas, le commissaire de justice laisse au domicile ou à la résidence de celui-ci un avis de passage conforme aux prescriptions du dernier alinéa de l'article 655. Cet avis mentionne, en outre, que la copie de l'acte doit être retirée dans le plus bref délai à l'étude du commissaire de justice, contre récépissé ou émargement, par l'intéressé ou par toute personne spécialement mandatée. La copie de l'acte est conservée à l'étude pendant trois mois. Passé ce délai, le commissaire de justice en est déchargé. Le commissaire de justice peut, à la demande du destinataire, transmettre la copie de l'acte à une autre étude où celui-ci pourra le retirer dans les mêmes conditions. »
L’article 657 précise que « lorsque l'acte n'est pas délivré à personne, le commissaire de justice mentionne sur la copie les conditions dans lesquelles la remise a été effectuée. La copie de l'acte signifié doit être placée sous enveloppe fermée ne portant que l'indication des nom et adresse du destinataire de l'acte et le cachet de commissaire de justice apposé sur la fermeture du pli. »
L’article 658 ajoute que « dans tous les cas prévus aux articles 655 et 656, le commissaire de justice doit aviser l'intéressé de la signification, le jour même ou au plus tard le premier jour ouvrable, par lettre simple comportant les mêmes mentions que l'avis de passage et rappelant, si la copie de l'acte a été déposée en son étude, les dispositions du dernier alinéa de l'article 656. La lettre contient en outre une copie de l'acte de signification.(…) »

Le commissaire de justice, qui fait application de l’article 656 du code de procédure civile, doit impérativement vérifier que le destinataire demeure à l’adresse indiquée et mentionner sur l’acte qu’il a procédé à cette vérification. L’acte doit justifier d’investigations concrètes et une simple formule de style est inopérante à cet égard.

M. [K] [G] et Mme [J] [Z] ont été assignés le 17 octobre 2024 à l’adresse du bail, par acte remis à étude.

Sur le procès-verbal de signification, la confirmation de l’adresse consiste en une croix sur la mention « voisin ».

Or, il ressort des pièces du dossier qu’à la date de l’assignation, les locataires ne se trouvaient plus dans les lieux loués.

Ainsi, M. et Mme [Q] produisent une vidéo prise le 17 juillet 2024, date à laquelle l’état des lieux de sorties a été organisé, qui montre un logement vide de tout occupant.

Au vu de ces éléments, et afin de faire respecter le principe de la contradiction, il convient de rouvrir les débats en invitant les demandeurs à faire assigner M. [K] [G] et de Mme [J] [Z] à leur nouvelle adresse ou par procès-verbal de recherches infructueuses si, malgré les diligences effectuées, les intéressés sont sans adresse connue.

Il sera, par ailleurs, rappelé que l'article 24 III de la loi du 6 juillet 1989 dispose qu’à peine d'irrecevabilité de la demande, l'assignation aux fins de constat de la résiliation est notifiée à la diligence du commissaire de justice au représentant de l'Etat dans le département au moins six semaines avant l'audience, afin qu'il saisisse l'organisme compétent désigné par le plan départemental d'action pour le logement et l'hébergement des personnes défavorisées pour établir un diagnostic social et financier.

Si M. et Mme [Q] souhaitent voir leur demande de constat de résiliation jugée recevable, ils devront produire à leur dossier la notification de l'assignation à la Préfecture (ce qu’ils n’ont pas fait s’agissant de l’assignation délivrée le 17 octobre 2024).

Cette réouverture des débats sera également l’occasion d’inviter M. [Y] [G] à comparaître personnellement à l’audience, afin qu’il soit procédé, conformément à l’article 288 du code de procédure civile, à une comparaison d’écritures et de signatures pour apprécier la validité de l’engagement de caution.

PAR CES MOTIFS

La juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire, avant dire droit

ORDONNE la réouverture des débats à l’audience du 17 novembre 2025, 14h00, en Salle 1,16 du TRIBUNAL JUDICAIRE DE LILLE [Adresse 4] ;

INVITE M. et Mme [Q] à faire assigner M. [K] [G] et Mme [J] [Z] à leur nouvelle adresse ou par procès-verbal de recherches infructueuses si, malgré les diligences effectuées, les intéressés sont sans adresse connue.

INVITE M. [Y] [G] à comparaître à l’audience du 17 novembre 2025, 14h00, pour que soit effectuée une comparaison d’écritures et de signatures

La greffière La juge

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