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TJ 59350, 17 sept. 2025, RG 23/00042


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Date
17/09/2025
Numéro
23/00042
Lieu / cour
tj59350
Chambre
Saisies immobilières
Type
other
Id
68cc4b7e9da3689504684ad1

Texte de la décision

4,268 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE

JUGE DE L’EXECUTION

JUGEMENT rendu le 17 Septembre 2025

N° RG 23/00042 - N° Portalis DBZS-W-B7H-XKF2

DEMANDERESSE :

LE CREDIT LYONNAIS
[Adresse 3]
[Localité 5]

représenté par Me Joséphine DUPONT-WILLOT substituant Me Patrick DUPONT-THIEFFRY, avocat au barreau de LILLE

DEFENDEURS :

Monsieur [H] [P] [W]
[Adresse 1]
[Localité 4]

Madame [T] [Z]
[Adresse 1]
[Localité 4]

représentés par Me Caroline FOLLET, avocat au barreau de LILLE

MAGISTRAT TENANT L’AUDIENCE : Monsieur Damien CUVILLIER
Premier Vice-Président adjoint,

Juge de l’exécution par délégation de Madame la Présidente du Tribunal judiciaire de LILLE

GREFFIER : Madame Coralie DESROUSSEAUX

DEBATS : A l’audience publique du 02 Juillet 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 17 Septembre 2025

JUGEMENT : prononcé par décision CONTRADICTOIRE

23/42 -2-

Vu le commandement de payer valant saisie immobilière délivré à Monsieur [H] [W] et Madame [T] [Z] à la demande de la société CREDIT LYONNAIS « L.C.L. », agissant par son mandataire, CREDIT LOGEMENT S.A., par acte de commissaire de justice du 27 mars 2023, publié le 10 mai 2023 au service de la publicité foncière de [Localité 7] 3, sous les références Volume 2023 S n° 52, pour un immeuble désigné comme suit :

Sur la commune de [Localité 8] (NORD)
une maison à usage d'habitation située [Adresse 1]
cadastrée section [Cadastre 6] n°[Cadastre 2]
pour une contenance de 141 m²

Vu l'assignation à comparaître devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Lille à l'audience d'orientation du 20 septembre 2023, délivrée par acte de commissaire de justice du 26 juin 2023 à Monsieur [W] et Madame [Z] ;

Vu le jugement en date du 19 mars 2025 fixant la créance de la société CREDIT LYONNAIS agissant par son mandataire CREDIT LOGEMENT S.A. à la somme de 44 130,28 € et autorisant Monsieur [H] [W] et Madame [T] [Z] à vendre leur bien à l'amiable pour un prix net vendeur minimum de 100 000 €;

Vu l'audience du 2 juillet 2025 au cours de laquelle la société LE CREDIT LYONNAIS a demandé le renvoi en vente forcée et les consorts [W] [Z] indiqué que, s'ils ne pouvaient pas produire un projet de vente, ils venaient d'obtenir un prêt d'un proche et qu'ils seraient sans doute en mesure de désintéresser le poursuivant dans le temps du délibéré ;

Vu la note en délibéré en date du 16 juillet 2025 par laquelle l'avocate des saisis a indiqué avoir effectué en compte CARPA le virement nécessaire pour désintéresser la société LE CREDIT LYONNAIS ;

Vu le courrier en date du 20 août 2025 par lequel l'avocate des saisis a demandé la réouverture des débats si la société LE CREDIT LYONNAIS, désintéressée, n'entendait pas se désister de sa procédure,

Vu les conclusions de désistement de la société LE CREDIT LYONNAIS reçues au greffe le 4 septembre 2025,

SUR LE DESISTEMENT

Il résulte de l'article 394 du code de procédure civile que le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance.

En l'espèce, la société LE CREDIT LYONNAIS indique se désister de sa procédure de saisie immobilière.

En conséquence, il convient de constater le désistement de la société LE CREDIT LYONNAIS et l'extinction consécutive de l'instance.

23/42 -3-

SUR LES DEPENS

Il résulte de l'article 399 du code de procédure civile que le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte.

En l'espèce, il résulte des échanges en cours de délibérés que par accord entre les parties Monsieur [W] et Madame [Z] ont réglé les dépens de l'instance.

En conséquence, il convient de constater que les défendeurs ont pris à leur charge les dépens de l'instance.

PAR CES MOTIFS

Le juge de l'exécution, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe,

-CONSTATE le désistement d'instance de la société LE CREDIT LYONNAIS ;

-CONSTATE en conséquence le dessaisissement de la juridiction ;

-CONSTATE que les défendeurs ont pris à leur charge les dépens de l'instance ;

En foi de quoi le présent jugement a été signé par le juge et le greffier.

La greffière Le Juge de l’Exécution

Coralie DESROUSSEAUX Damien CUVILLIER

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