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TJ 59350, 17 sept. 2025, RG 25/02077


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Date
17/09/2025
Numéro
25/02077
Lieu / cour
tj59350
Chambre
Juge libertés & détention
Type
other
Id
68cc4b809da3689504684b3e

Texte de la décision

12,029 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE


Le magistrat délégué par la présidente du Tribunal judicaire

NOTE D’AUDIENCE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA

Audience publique

DATE D’AUDIENCE : 17 Septembre 2025

DOSSIER : N° RG 25/02077 - N° Portalis DBZS-W-B7J-Z6UI - M. LE PREFET DE LA SOMME / M. M. X se disant [G] [R]

MAGISTRAT : Aurore JEAN BAPTISTE

GREFFIER : Maud BENOIT

DEMANDEUR :
M. LE PREFET DE LA SOMME
Représenté par M. [E]

DEFENDEUR :
M. M. X se disant [G] [R]
Représenté par Maître LHONI, avocat commis d’office


DEROULEMENT DES DEBATS

L’avocat soulève les moyens suivants : in limine litis, irrecevabilité de la requête en ce que la délégation de signatures n’est pas valide : “dossier prolongation 1/2" (pages 84 & 85) : arrêté de délégation de signatures du 10.07.25 très large (législation et réglementation relatives à l’entrée, au séjour des étrangers en France et au droit d’asile), ne visant pas la saisine de l’autorité judiciaire et il est précisé “quand ils assurent les permanences” alors que la requête date du 16.09 et on ne vous justifie pas si, ce jour là, le signataire (M. [C]) était de permanence.

Le représentant de l’administration répond à l’avocat : je m’en rapporte concernant la délégation.
- Sur le fond : pas de garanties de représentation, pas de recours, obstruction déclarée, mesures d’éloignement non exécutées, soustraction à 3 OQTF. Démarches effectuées concernant le laisszez-passer et la réservation de vol.

DÉCISION

Sur la demande de maintien en rétention :
o RECEVABLE x IRRECEVABLE
o MAINTIEN x REJET o ASSIGNATION A RÉSIDENCE

Le greffier Le magistrat délégué

Maud BENOIT Aurore JEAN BAPTISTE
COUR D’APPEL DE DOUAI
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
──────────
Le magistrat délégué par la présidente du tribunal judiciaire
────

Dossier n° N° RG 25/02077 - N° Portalis DBZS-W-B7J-Z6UI

ORDONNANCE STATUANT SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA

Nous, Aurore JEAN BAPTISTE, magistrat délégué par la présidente du Tribunal judiciaire de LILLE, assisté de Maud BENOIT, greffier ;

Vu les articles suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) :
- L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20
- L. 741-1, L.741-4, L.741-5, L.741-7, L.744-1, L.751-9, L.751-10
- L. 743-14, L.743-15, L.743-17
- L. 743-19, L. 743-25
- R. 741-3
- R.742-1, R. 743-1 à R. 743-8, R. 743-21

Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 13 septembre 2025 par M. LE PREFET DE LA SOMME;

Vu la requête en prolongation de l’autorité administrative en date du 16 septembre 2025 reçue et enregistrée le 16 septembre 2025 à 10h03 (cf. Timbre du greffe) tendant à la prolongation de la rétention de M. M. X se disant [G] [R] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours ;

Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article
L. 744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;

PARTIES

AUTORITE ADMINISTRATIVE QUI A ORDONNE LE PLACEMENT EN RETENTION

M. LE PREFET DE LA SOMME
préalablement avisé, représenté par Monsieur [E], représentant de l’administration

PERSONNE RETENUE

M. M. X se disant [G] [R]
né le 30 Octobre 2002 à [Localité 1]
de nationalité Marocaine
actuellement maintenu en rétention administrative
préalablement avisé et absent à l’audience,
représenté par Maître LHONI, avocat commis d’office,

LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE, préalablement avisé, n’est pas présent à l’audience.

DÉROULEMENT DES DÉBATS

A l’audience publique, le magistrat délégué a procédé au rappel de l’identité des parties ;

Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;

L’intéressé a été entendu en ses explications ;

Le représentant du préfet a été entendu en ses observations ;

L’avocat a été entendu en sa plaidoirie ;

Le représentant du préfet ayant répondu à l’avocat ;

L’étranger ayant eu la parole en dernier ;

EXPOSE DU LITIGE

Par décision en date du 13 septembre 2025 notifiée le même jour à 20 heure 20, l’autorité administrative a ordonné le placement de [R] [G] né le 30 octobre 2002 à [Localité 1] (Maroc) de nationalité marocaine en rétention dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire.

Par requête en date du 16 septembre 2025, reçue au greffe le même jour à 10 heures 03, l’autorité administrative a saisi le le magistrat du siège du tribunal judiciaire de LILLE aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours.

Le conseil de [R] [G] sollicite le rejet de la prolongation de la rétention sur les moyens suivants :
- in limine litis sur l’irrecevabilité de la requête en ce que la délégation de signature n’est pas valide en violation de l’article 743-1 du CESEDA en association avec l’article R.743-2du CESEDA. Dans le dossier prolongation 1 sur 2, à partir de la page 79, notamment 84 à 85, la délégation de signature ne vise pas la saisine de l’autorité judiciaire spéciquement mais est trop large ne visant que la légisation et la réglementation relatives à l’entrée, au séjour des étrangers et au droits d’asile et qu’il n’est pas attesté que l’auteur de la requête était de permanence.

Le représentant de la préfecture sollicite la prolongation de la rétention. Il s’en rapporte sur le moyen d’irrecevabilité de la requête.

[R] [G] n’a souhaité comparaitre à l’audience.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la recevabilité de la requête :

L’article R. 742-1 précise que " le magistrat du siège est saisi aux fins de prolongation de la rétention par simple requête de l'autorité administrative, dans les conditions prévues au chapitre III, avant l'expiration, selon le cas, de la période de quarante-huit heures mentionnée à l'article L. 742-1 ou de la période de prolongation ordonnée en application des articles L. 742-4, L. 742-5, L. 742-6 ou L. 742-7".

L'article R. 743-2 du CESEDA dispose qu’« à peine d'irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l'étranger ou son représentant ou par l'autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention.
Lorsque la requête est formée par l'autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l'article L. 744-2 ».

Le conseil de [R] [G] soutient l’irrecevabilité de la requête en ce que la délégation de signature n’est pas valide puisque la délégation de signature ne vise pas la saisine de l’autorité judiciaire spéciquement, donnant compétence pour traiter de la légisation et la réglementation relatives à l’entrée, au séjour des étrangers et au droit d’asile. Il est également allégué qu’il n’est pas attesté que l’auteur de la requête, [D] [C], était de permanence ce jour-là.

S’agissant de la question de la permanence, il ressort de la jurisprudence que la signature de la requête saisissant le juge d'une demande de prolongation de la rétention d'un étranger, par un fonctionnaire ayant reçu délégation de signature en cas d'empêchement du délégant, implique nécessairement l'indisponibilité du délégant (2 e Civ., 7 octobre 2004, pourvoi n° 03-50.042, Bull. 2004, II, n° 443 ; 1 re Civ., 13 février 2019, pourvoi n° 18-11.654). L'administration n’a pas donc à justifier de l'indisponibilité du délégant et de le tenue de la permanence par le signataire de l’acte.

Cependant, la délégation de compétence doit expressément prévoir la faculté de saisir le juge aux fins de prolongation de la rétention (1 re Civ., 22 octobre 2008, pourvoi n° 07-17.203, Bull. 2008, I, n° 238, (1 re Civ., 16 décembre 2015, pourvoi n° 15-13.813, Bull. 2015, I, n° 325, 1 re Civ., 18 décembre 2019, pourvoi n° 18-25.675).

Ne correspond ainsi pas à une délégation aux fins de signer en lieu et place du préfet une requête saisissant le juge judiciaire aux fins de prolongation de la rétention : une délégation de signature pour assurer les permanences de nuit ou de fin de semaine (1 re Civ., 22 octobre 2008, pourvoi n° 07-17.203, Bull. 2008, I, n° 238), une délégation de signature pour signer tous arrêtés, décisions et circulaires relevant des attributions de l’État dans le département (1 re Civ., 16 décembre 2015, pourvoi n° 15-13.813, Bull. 2015, I, n° 325) et une délégation de signature accordée par le préfet pour ordonner le placement en rétention (1 re Civ., 18 décembre 2019, pourvoi n° 18-25.675).

En l’espèce, il ressort que [D] [C], signataire de la requête en prolongation, a reçu délégation de compétence et de signature par acte du 10 juillet 2025, pour “prendre toute décision nécessitée par une situation d’urgence et notamment dans les domaines suivants :”, “législation et réglementation relatives à l’entrée, au déjour des étrangers en France et au droit d’assile”.

Il apparait que le signataire de la requête n’a pas reçu la faculté de saisir précisément le juge aux fins de prolongation de la rétention en lieu et place du préfet et que la présente délégation de signature est trop imprécise.

La requête en prolongation de la rétention de [R] [G] signée le 16 septembre 2025 par [D] [C], sera donc déclarée comme irrecevable en ce que la compétence de l’auteur de l’acte n’est pas régulière.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,

DÉCLARONS irrecevable la requête en prolongation de la rétention administrative ;

DISONS N’Y AVOIR LIEU A LA PROLONGATION du maintien en rétention de M. M. X se disant [G] [R] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire ;

RAPPELONS qu’il a l’obligation de quitter le territoire national.

Fait à LILLE, le 17 Septembre 2025

Notifié ce jour à h mn

LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE

La présente ordonnance mettant fin à la rétention ou assignant l’étranger à résidence, a été notifiée par mail au procureur de la République, ce jour à h mn

LE GREFFIER

NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE AUX PARTIES

DOSSIER : N° RG 25/02077 - N° Portalis DBZS-W-B7J-Z6UI -
M. LE PREFET DE LA SOMME / M. M. X se disant [G] [R]
DATE DE L’ORDONNANCE : 17 Septembre 2025

NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance à M. LE PREFET DE LA SOMME qui, en émargeant ci-après, atteste en avoir reçu copie, et par tout moyen au centre de rétention administrative pour remise à M. M. X se disant [G] [R] qui en accusera réception, et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé ; les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : [Courriel 3]; leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.

Information est donnée à M. M. X se disant [G] [R] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de six heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence. Durant cette période, l’intéressé peut, s'il le souhaite, contacter son avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s'alimenter.

LE REPRESENTANT DU PREFET LE GREFFIER
Par mail le 17.09.25

L’AVOCAT
Par mail le 17.09.25


RÉCÉPISSÉ

M. M. X se disant [G] [R]

retenu au Centre de Rétention de [Localité 2]

reconnait avoir reçu notification de ladite ordonnance en date du 17 Septembre 2025

date de remise de l’ordonnance :
le :

signature de l’intéressé

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