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TJ 59350, 18 sept. 2025, RG 25/02083


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Date
18/09/2025
Numéro
25/02083
Lieu / cour
tj59350
Chambre
Juge libertés & détention
Type
other
Id
68cc4b839da3689504684bc4

Texte de la décision

9,898 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE


Le magistrat délégué par la présidente du Tribunal judicaire

NOTE D’AUDIENCE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA

Audience publique

DATE D’AUDIENCE : 18 Septembre 2025

DOSSIER : N° RG 25/02083 - N° Portalis DBZS-W-B7J-Z6ZD - M. LE PREFET DU NORD / M. [Y] [E]

MAGISTRAT : Amaria TLEMSANI

GREFFIER : Nicolas ERIPRET

DEMANDEUR :
M. LE PREFET DU NORD
Représenté par Maître Joyce JACQUARD, avocat (cabinet ACTIS)

DEFENDEUR :
M. [Y] [E]
Assisté de Maître Loredana PUISOR, avocat commis d’office


DEROULEMENT DES DEBATS

L’intéressé déclare : Je vous confirme mon identité, mais je suis né à [Localité 6] en Roumanie.

Le représentant de l’administration, entendu en ses observations ;

L’avocat soulève les moyens suivants :
- absence d’interprète en langue roumaine à l’audience

Le représentant de l’administration répond à l’avocat ;

L’intéressé entendu en dernier déclare : Je m’occupe de mes petits enfants,je les emmène à l’école. Le dernier porte mon nom. Je suis en France depuis 2001. J’ai demandé l’asile politique.

DÉCISION

Sur la demande de maintien en rétention :
o RECEVABLE o IRRECEVABLE
o MAINTIEN o REJET o ASSIGNATION A RÉSIDENCE

Le greffier Le magistrat délégué

Nicolas ERIPRET Amaria TLEMSANI
COUR D’APPEL DE [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
──────────
Le magistrat délégué par la présidente du tribunal judiciaire
────
Dossier RG 25/02083 - N° Portalis DBZS-W-B7J-Z6ZD

ORDONNANCE STATUANT SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA

Nous, Amaria TLEMSANI,, magistrat délégué par la présidente du Tribunal judiciaire de LILLE, assisté de Nicolas ERIPRET, greffier ;

Vu les articles suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) :
- L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20
- L. 741-1, L.741-4, L.741-5, L.741-7, L.744-1, L.751-9, L.751-10
- L. 743-14, L.743-15, L.743-17
- L. 743-19, L. 743-25
- R. 741-3
- R.742-1, R. 743-1 à R. 743-8, R. 743-21

Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 16 septembre 2025 par M. LE PREFET DU NORD;

Vu la requête en prolongation de l’autorité administrative en date du 17 septembre 2025 reçue et enregistrée le 17 septembre 2025 à 12h36 (cf. Timbre du greffe) tendant à la prolongation de la rétention de M. [Y] [E] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours ;

Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article
L. 744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;

PARTIES

AUTORITE ADMINISTRATIVE QUI A ORDONNE LE PLACEMENT EN RETENTION

M. LE PREFET DU NORD
préalablement avisé, représenté par Maître Joyce JACQUARD, avocat (cabinet ACTIS)

PERSONNE RETENUE

M. [Y] [E]
né le 09 Septembre 1966 à [Localité 5] (ROUMANIE)
de nationalité Roumaine
actuellement maintenu en rétention administrative
préalablement avisé et présent à l’audience,
Assisté de Maître Loredana PUISOR, avocat commis d'office

LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE, préalablement avisé, n’est pas présent à l’audience.

DÉROULEMENT DES DÉBATS

A l’audience publique, le magistrat délégué a procédé au rappel de l’identité des parties ;

Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;

L’intéressé a été entendu en ses explications ;

Le représentant du préfet a été entendu en ses observations ;

L’avocat a été entendu en sa plaidoirie ;

Le représentant du préfet ayant répondu à l’avocat ;

L’étranger ayant eu la parole en dernier ;

EXPOSE DU LITIGE

Par décision en date du 16 septembre 2025 notifiée le même jour à 15h55, l’autorité administrative a ordonné le placement de Monsieur [E] [Y] né le 8 juin 1966 à [Localité 5] (Roumanie) en rétention dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire en exécution d’un arrêté d’expulsion pris le 18 octobre 2018.

Par requête en date du 17 septembre 2025, reçue au greffe le même jour à 12h36, l’autorité administrative a saisi le le magistrat du siège du tribunal judiciaire de LILLE aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours.

Le conseil de Monsieur [E] [Y] sollicite que soit acté l’absence d’un interprète en langue roumaine qui n’a pas valablement été convoqué.

En réplique, le conseil de la préfecture indique qu’en 2016 un arrêté préfectoral portant OQTF avait été notifié sans la présence d’un interprète ce qui permet d’établir que l’intéressé comprend suffisamment le français.

Sur le fond, la requête est fondé et les diligences nécessaires ont été effectuées.

Monsieur [E] [Y] peine à s’expliquer en français : il indique amener ses petits enfants à l’école. Il dit vivre en France depuis 2001 et avoir demandé, à l’époque, l’asile politique. Il demande qu’une chance lui soit laissé.

MOTIFS DE LA DÉCISION

1) Sur le moyen tiré du défaut d’interprète

L’article L141-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que “lorsque les dispositions du présent code prévoient qu'une information ou qu'une décision doit être communiquée à un étranger dans une langue qu'il comprend, cette information peut se faire soit au moyen de formulaires écrits dans cette langue, soit par l'intermédiaire d'un interprète. L'assistance de l'interprète est obligatoire si l'étranger ne parle pas le français et qu'il ne sait pas lire.

En cas de nécessité, l'assistance de l'interprète peut se faire par l'intermédiaire de moyens de télécommunication. Dans une telle hypothèse, il ne peut être fait appel qu'à un interprète inscrit sur une liste établie par le procureur de la République ou à un organisme d'interprétariat et de traduction agréé par l'administration. Le nom et les coordonnées de l'interprète ainsi que le jour et la langue utilisée sont indiqués par écrit à l'étranger”.

En l’espèce, il est soutenu que [E] [Y] a bénéficié d’un interprète tout au long de la procédure et qu’aucun interprète n’a valablement été convoqué pour l’audience de ce jour ce qui vicie la procédure.

En effet, il résulte de la procédure que l’intéressé a bénéficié dès son placement en retenue de l’assistance d’un interprète en langue roumaine. L’assistance d’un interprète s’est étendue à tous les actes de la procédure administrative de la notification de la retenue jusqu’à la notification des droits résultant du placement en rétention et de l’arrêté préfectoral pris.

Or, il sera relevé qu’aucun interprète n’ a valablement été convoqué pour l’audience de ce jour et aucun n’était disponible au moment de l’évocation du dossier.

Ainsi, il ne peut être tiré conséquence d’une notification effectuée hors la présence d’une interprète il y a plus de 7 ans pour établir que l’intéressé parle suffisamment français au point de comparaître sans l’assistance d’un interprète.

Ce défaut d’interprète lui a nécessairement causé grief en ce que l’intéressé n’a pas été mis en capacité de s’exprimer valablement et de comprendre le cadre de l’instance dans laquelle il se trouvait ce jour.

Par conséquent la procédure doit être déclarée irrégulière, en l’absence de présence d’un interprète à l’audience si bien qu’il ne sera pas fait droit à la requête de l’administration.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,

DÉCLARONS recevable la requête en prolongation de la rétention administrative ;

DISONS N’Y AVOIR LIEU A LA PROLONGATION du maintien en rétention de M. [Y] [E] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire ;

RAPPELONS qu’il a l’obligation de quitter le territoire national.

Fait à [Localité 4], le 18 Septembre 2025

Notifié ce jour à h mn

LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE

La présente ordonnance mettant fin à la rétention ou assignant l’étranger à résidence, a été notifiée par mail au procureur de la République, ce jour à h mn

LE GREFFIER

NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE AUX PARTIES

DOSSIER : N° RG 25/02083 - N° Portalis DBZS-W-B7J-Z6ZD -
M. LE PREFET DU NORD / M. [Y] [E]
DATE DE L’ORDONNANCE : 18 Septembre 2025

NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance aux parties, qui en émargeant ci-après, attestent en avoir reçu copie et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé ; les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : [Courriel 3]); leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.

Information est donnée à M. [Y] [E] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de six heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence. Durant cette période, l’intéressé peut, s'il le souhaite, contacter son avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s'alimenter.

Traduction orale faite par l’interprète.

LE REPRESENTANT DU PRÉFET L’INTERESSE
Par mail En visioconférence

L’INTERPRETE LE GREFFIER

L’AVOCAT
Par mail


RÉCÉPISSÉ

M. [Y] [E]

retenu au Centre de Rétention de [Localité 2]

reconnait avoir reçu notification de ladite ordonnance en date du 18 Septembre 2025

date de remise de l’ordonnance :
le :

signature de l’intéressé

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