TJ 45208, 21 août 2025, RG 25/00815
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTARGIS
JUGEMENT DE PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE AU FOND
Du 21 Août 2025
N° du dossier : N° RG 25/00815 - N° Portalis DBYU-W-B7J-C5DD
N° de la minute : 25/
Rendu par mise à disposition au greffe le vingt et un Août deux mil vingt cinq, par, Elsa DAVID, Présidente du tribunal judiciaire de MONTARGIS, statuant selon la procédure accélérée au fond assistée de Céline MORILLE, greffier.
ENTRE :
L’AFUL LES ETANGS NEUFS ayant son siège social situé Avenue des Etangs- Les Etangs Neufs - 45210 BAZOCHES SUR LE BETZ, pris en la personne de son syndic en exercice la SAS LAMY (anciennement la SAS NEXITY LAMY) au capital de 219.388.000 euros immatriculée au RCS de LYON sous le n° 487 530 099 ayant son siège social situé 32 Rue Joannès Carret 69009 LYON, prise en son agence de MONTARGIS, située Centre Commercial la Chaussée 45200 MONTARGIS, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domicilié en cette qualité audit siège
AVOCAT : Me Laura PREVERT, avocat au barreau de MONTARGIS
DEMANDEUR - D’UNE PART
ET :
Monsieur [H] [I]
né le 23 Avril 1977 à MONTERAULT FAULT YONNE (77)
demeurant 2 rue de la Glacières - 77130 CANNES ECLUSE
Comparant en personne
DÉFENDEUR - D’AUTRE PART
Après avoir entendu les représentants des parties à notre audience du 19 Juin 2025, avons mis l'affaire en délibéré à ce jour.
FAITS PRETENTIONS PROCEDURE :
Par acte du 30 mai 2025, l’APUL LES ETANGS NEUFS, représenté par son syndic la SAS LAMY, a fait assigner selon la procédure accélérée au fond [H] [I], copropriétaire de la résidence Les Etangs neufs située 15 avenue des Bouleaux à Bazoches sur le Betz (45210), devant le tribunal judiciaire de Montargis aux fins d’obtenir sa condamnation au paiement de :
la somme de 462,76 euros avec intérêts légaux à compter de la mise en demeure du 23 août 2024, au titre des charges impayées du 1er octobre 2023 au 4 avril 2025 et des travaux,la somme de 652,16 euros au titre des frais de recouvrement avec intérêts légaux à compter de la mise en demeure du 23 août 2024,la somme de 700 euros de dommages et intérêts pour résistance abusive,les dépens,la somme de 700 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’audience du 5 juin 2025, l’AFUL LES ETANGS NEUFS, représenté par son avocat, a indiqué que les sommes principales ont été payées, il maintient ses seules demandes relatives à l’article 700 du code de procédure civile et de dommages et intérêts.
[H] [I] indique qu’il s’est acquitté du principal et des frais.
L’affaire a été mise en délibéré au 21 août 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande en dommages et intérêts pour résistance abusive
Selon les dispositions de l’article 1231-6 du code civil, le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire.
Il en résulte que le demandeur doit justifier de la mauvaise foi du défendeur et du préjudice causé indépendamment du retard.
Ni la mauvaise foi du défendeur, ni l’existence d’un préjudice causé indépendamment du retard ne sont établis, par conséquent il n’y a pas lieu de faire droit à la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive.
Ainsi, faute de preuve d’un préjudice causé indépendamment du retard, la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive doit être écartée.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, « la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie ».
Ainsi, [H] [I] supportera la charge des dépens de la présente instance.
Il serait inéquitable de laisser à la charge du demandeur les frais exposés par lui dans le cadre de la présente instance et non compris dans les dépens. Faisant application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, il convient d’allouer à l’AFUL des Etangs Neufs une somme de 700 euros au titre des frais non compris dans les dépens qu’elle a dû exposer pour faire valoir ses droits et assurer sa défense.
PAR CES MOTIFS
Le président du tribunal, statuant selon la procédure accélérée au fond, par décision contradictoire, en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Déboute l’AFUL des Etangs Neufs de sa demande en paiement de dommages et intérêts pour résistance abusive,
Condamne [H] [I] aux dépens de l’instance,
Condamne [H] [I] à payer à l’AFUL des Etangs Neufs la somme de 700 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe le 21 août 2025.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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