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TJ 69123, 16 sept. 2025, RG 25/03554


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Date
16/09/2025
Numéro
25/03554
Lieu / cour
tj69123
Chambre
J.L.D.
Type
other
Id
68cc4c6a9da3689504685c6f

Texte de la décision

5,177 caractères

ORDONNANCE STATUANT SUR UNE PREMIERE DEMANDE DE PROLONGATION D'UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE

Le 16 septembre 2025 à 15:02

Nous, Sandrine CLOCHER-DOBREMETZ, Juge au Tribunal judiciaire de LYON, assistée de Laurent PETIT-DIT-GREZERIAT, greffier.

Vu la loi n°2018-778 du 10 septembre 2018 ;

Vu le décret d’application n°2018-1159 du 14 décembre 2018 ;

Vu les anciens articles L. 552-1 à L. 552-6, et R. 552-1 à R. 552-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;

Vu les articles L. 742-1 à L. 742-10 et notamment les articles L. 742-1, L. 742-2, L. 742-3, L. 742-4, L. 742-5, L. 742-6, L. 742-7, les articles L. 743-3 à L. 743-18 et notamment les articles L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, L. 743-13, L. 743-14, L. 743-15, L. 743-17, les articles L. 743-19, L. 743-20, L. 743-24, L. 743-25, et R. 741-3, R. 742-1, R. 743-1, R. 743-2 , R. 743-3, R. 743-4, R. 743-5, R.743-6, R.743-7, R.743-8, R. 743-21, du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;

Vu la décision de placement en rétention de l'autorité administrative prise le 13 septembre 2025 par la PREFECTURE DE LA DROME  ;

Vu la requête de l'autorité administrative en date du 15 Septembre 2025 reçue et enregistrée le 15 Septembre 2025 à 14:19 (cf. timbre du greffe) tendant à la prolongation de la rétention de [B] [X] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours ;

Vu l'extrait individualisé du registre prévu à l'article L. 741-3 du CESEDA émargé par l'intéressé ;

PARTIES

PREFECTURE DE LA DROME préalablement avisé , représenté par Maître Mathilde COQUEL, substituant Maître TOMASI Jean-Paul, avocat au barreau de Lyon :

[B] [X]
né le 30 Avril 1990 à [Localité 3] (TUNISIE)
préalablement avisé ,
actuellement maintenu , en rétention administrative
présent, assisté de son conseil Me Mylène LAUBRIET, avocat au barreau de LYON, de permanence,

LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE n’est ni présent ni représenté,

DEROULEMENT DES DEBATS

A l'audience publique, le juge a procédé au rappel de l'identité des parties ;

Maître Mathilde COQUEL, substituant Maître TOMASI Jean-Paul, avocat au barreau de Lyon , représentant le préfet a été entendu en sa plaidoirie ;

[B] [X] a été entendu en ses explications ;

Me Mylène LAUBRIET, avocat au barreau de LYON, avocat de [B] [X], a été entendu en sa plaidoirie ;

MOTIFS DE LA DECISION

Attendu qu'une obligation de quitter le territoire français a été notifiée à [B] [X] le 02 septembre 2024 ;

Attendu que, par requête en date du 15 Septembre 2025 , reçue le 15 Septembre 2025, l'autorité administrative nous a saisi aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours ;

RECEVABILITE DE LA REQUETE :

Attendu que la requête de l'autorité administrative est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles dont la copie du registre prévu à l'article L. 744-2 du CESEDA ;

REGULARITE DE LA PROCEDURE :

Attendu que la requête et les pièces qui y sont jointes ont, dès leur arrivée au greffe, été mises à disposition de l'avocat de l'intéressé et ont pu être consultées avant l'ouverture des débats par l'étranger lui-même, assisté le cas échéant par un interprète ;

REGULARITE DE LA RETENTION :

Attendu que l'intéressé s'est vu notifier les droits qui lui sont reconnus conformément aux dispositions des articles L. 742-2, 743-9 et 743-24 du CESEDA ;

Attendu que l'intéressé a été pleinement informé de ses droits et placé en état de les faire valoir à compter de son arrivée au lieu de rétention ;

PROLONGATION DU PLACEMENT EN RETENTION :

Attendu que le Conseil de [B] [X] sollicite à l’audience le placement de son client sous assignation à résidence dès lors que ce dernier dispose d’un passeport en cours de validité et qu’il peut être hébergé chez son frère qui a rédigé une attestation d’hébergement pour l’accueillir à son domicile en Eure-et-[Localité 2] ;

Attendu que la personne retenue ne remplit pas les conditions d’une assignation à résidence, telles que fixées par l’article [1] 552-4 du CESEDA, en ce sens qu’elle n’a pas préalablement remis à un service de police ou à une unité de gendarmerie un passeport en cours de validité, dès lors qu’elle déclare lors de son audition du 5 septembre 2025 l’avoir perdu et ce, quels que soient les mérites de ses garanties de représentation ;

Attendu que la situation de l'intéressé justifie la prolongation de la mesure de rétention en ce que l’intéressé ne présente pas de garanties suffisantes dans le département pour la mise à exécution de la mesure de reconduite à la frontière prise à son encontre, que des mesures de surveillance sont nécessaires ;

PAR CES MOTIFS

Statuant par mise à disposition au greffe, après débat en audience publique, en premier ressort, par décision assortie de l'exécution provisoire ;

DECLARONS la requête en prolongation de la rétention administrative recevable ;

DÉCLARONS la procédure diligentée à l'encontre de [B] [X] régulière ;

ORDONNONS LA PROLONGATION DE LA RÉTENTION [B] [X] pour une durée de vingt-six jours ;

LE GREFFIER LE JUGE

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