TJ 69123, 11 sept. 2025, RG 21/01187
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Texte de la décision
MINUTE N° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
POLE SOCIAL - CONTENTIEUX GENERAL
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU :
MAGISTRAT : ASSESSEURS :
DÉBATS :
PRONONCE :
AFFAIRE :
NUMÉRO R.G :
11 Septembre 2025
Françoise NEYMARC, présidente
Georges SERRAND, assesseur collège employeur
Cédric BERTET, assesseur collège salarié
assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Nabila REGRAGUI, greffière
tenus en audience publique le 18 Juin 2025
jugement contradictoire, et avant dire droit, rendu en premier ressort, le 11 Septembre 2025 par le même magistrat
Société [1] C/ CPAM DU RHONE
N° RG 21/01187 - N° Portalis DB2H-W-B7F-V4QB
DEMANDERESSE
Société [1], dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par la SCP FROMONT BRIENS, avocats au barreau de LYON
DÉFENDERESSE
CPAM DU RHONE, dont le siège social est sis Service contentieux général - [Localité 1]
comparante en la personne de monsieur [I] [U], suivant pouvoir
Notification le :
Une copie certifiée conforme à :
Société [1]
CPAM DU RHONE
la SCP FROMONT BRIENS, vestiaire : 727
Une copie certifiée conforme au dossier
EXPOSE DU LITIGE
Le 9 septembre 2013, Monsieur [D] [A] a été embauché au sein de la société [1], en qualité de technicien contrôle intervention.
Le 20 avril 2020, un certificat médical initial de maladie professionnelle fait état d'un état dépressif suite de stress post-traumatique. Le médecin a également prescrit des soins et un arrêt de travail au salarié jusqu'au 15 mai 2020 inclus. L'assuré a ensuite bénéficié d'une prolongation d'arrêt de travail.
Le 18 mai 2020, Monsieur [A] a formé une demande de reconnaissance de maladie professionnelle relative à un état dépressif pour stress post-traumatique.
Dès lors, la CPAM du Rhône a diligenté une enquête administrative pour une maladie professionnelle hors tableau : un syndrome anxieux dépressif. La caisse a également envoyé un questionnaire à l'employeur et au salarié auquel ils ont répondu.
Lors de la concertation médico-administrative maladie professionnelle du 11 août 2020, le médecin-conseil a déclaré être en accord avec le diagnostic figurant sur le certificat médical initial, avec une date de première constatation médicale au 3 avril 2019. La fiche du colloque indique une orientation vers une transmission au CRRMP.
Le 2 décembre 2020, le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (le CRRMP) a rendu un avis selon lequel l'étude du dossier a permis de retenir une exposition à des conditions de travail délétères permettant d'expliquer la genèse de la maladie. Il a pris connaissance de l'avis de l'employeur, du médecin conseil et a entendu l'ingénieur du service de prévention. Il a conclu à un lien direct et essentiel entre la maladie et l'activité professionnelle de la victime et rendu un avis favorable à la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie déclarée.
Par courrier du 3 décembre 2020, la CPAM du Rhône a informé la société [1] d'avoir été destinataire de l'avis du CRRMP reconnaissant la maladie déclarée par Monsieur [A] d'origine professionnelle et, en conséquence, de la prise en charge de sa maladie au titre de la législation relative aux risques professionnels.
Par courrier recommandé du 27 janvier 2021, la société [1] a saisi la commission de recours amiable (la CRA) de la CPAM du Rhône afin de contester l'opposabilité à son encontre de la maladie déclarée par Monsieur [A].
En l'absence de décision de la CRA, par lettre recommandée avec demande d'accusé de réception du 31 mai 2021, reçue par le greffe le 2 juin 2021, la société [1] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de contestation de la décision de prise en charge de la CPAM du Rhône de la maladie de Monsieur [A].
Lors de sa réunion du 16 mars 2022, la CRA a rendu une décision confirmant l'opposabilité à l'employeur de la prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de l'affection de Monsieur [A] et a rejeté la demande de la société [1].
Suite à la décision de rejet de la CRA, par requête déposée au greffe, la société [1] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de contestation de la décision de prise en charge de la CPAM du Rhône de la maladie de Monsieur [A].
L'affaire a été appelée à l'audience du 18 juin 2025.
Dans ses dernières conclusions soutenues oralement à l'audience, la société [1] demande au pôle social du tribunal judiciaire de :
- lui déclarer inopposable la décision du 3 décembre 2020 de prise en charge par la CPAM du Rhône de la maladie de Monsieur [A],
- condamner la CPAM du Rhône à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La société [1] sollicite le rejet de la dernière pièce du dossier de la CPAM du Rhône expliquant que cette pièce est arrivée post-clôture.
Sur le fond, la société fait valoir une absence de lien direct entre la maladie et les conditions de travail de l'assuré. L'employeur précise que lors de son entretien d'évaluation quelques jours avant la déclaration de sa maladie professionnelle, Monsieur [A] n'a évoqué aucune difficulté.
Dans ses dernières conclusions soutenues oralement à l'audience, la CPAM du Rhône demande au pôle social du tribunal judiciaire de :
- dire et juger qu'elle a respecté le principe du contradictoire à l'égard de la société [1],
- désigner avant dire droit un second CRRMP afin qu'il se prononce sur le caractère professionnel de l'affection déclarée par Monsieur [A],
- débouter la société [1] de l'ensemble de son recours.
La CPAM du Rhône soutient que le CRRMP saisi a conclu à un lien direct et essentiel entre la pathologie de Monsieur [A] et son activité professionnelle.
La caisse précise que l'assuré ne présente pas d'état pathologique antérieur.
Par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux conclusions visées pour un exposé plus ample des prétentions et moyens des parties.
La décision a été mise en délibéré au 11 septembre 2025.
MOTIFS
Selon l'article L 461-1 du code de la sécurité sociale applicable à l'affaire, les dispositions du présent livre sont applicables aux maladies d'origine professionnelle sous réserve des dispositions du présent titre.
Est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau. Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d'exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu'elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d'origine professionnelle lorsqu'il est établi qu'elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
Peut être également reconnue d'origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu'il est établi qu'elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu'elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d'un taux évalué dans les conditions mentionnées à l'article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé.
Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l'origine professionnelle de la maladie après avis motivé d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L'avis du comité s'impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l'article L. 315-1.
Selon l'article R.142-17-2 du même code, anciennement R. 142-24-2, lorsque le différend porte sur la reconnaissance de l'origine professionnelle d'une maladie dans les conditions prévues aux sixième et septième alinéas de l'article L. 461-1, le tribunal recueille préalablement l'avis d'un comité régional autre que celui qui a déjà été saisi par la caisse en application du huitième alinéa de l'article L. 461-1. Le tribunal désigne alors le comité d'une des régions les plus proches.
En l'espèce, la société [1] fait valoir que l'assuré a attendu plus d'un an pour établir une déclaration de maladie professionnelle et que la CPAM ne rapporte pas la preuve qu'il existerait un lien direct et essentiel entre la maladie de Monsieur [A] et son activité professionnelle au sein de la société.
L'employeur ajoute que la caisse ne démontre pas que les problèmes de santé de Monsieur [A] ne pourraient pas résulter de facteurs exogènes liés à sa vie personnelle.
A cet égard, la concertation médico-administrative maladie professionnelle du 11 août 2020 indiquant une orientation vers une transmission au CRRMP, la CPAM du Rhône a saisi pour avis le CRRMP de [Localité 2].
Le 2 décembre 2020, le CRRMP de [Localité 2] a rendu un avis selon lequel l'étude du dossier a permis de retenir une exposition à des conditions de travail délétères permettant d'expliquer la genèse de la maladie. Il a pris connaissance de l'avis de l'employeur, du médecin conseil et a entendu l'ingénieur du service de prévention. Il a conclu à un lien direct et essentiel entre la maladie et l'activité professionnelle de la victime et rendu un avis favorable à la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie déclarée.
La caisse souligne l'avis clair et sans ambiguïté du comité en faveur d'un lien direct et essentiel entre la maladie de Monsieur [A] et son activité professionnelle au sein de la société [1].
Sur ce point, la société [1] ayant saisi le présent tribunal aux fins de contester l'existence d'un lien direct et essentiel entre l'activité professionnelle et la maladie hors tableau déclarée par Monsieur [A], il incombe alors au tribunal de recueillir préalablement l'avis d'un deuxième CRRMP.
Il convient en conséquence de recueillir l'avis du CRRMP de [Localité 3], comité limitrophe à celui de la région Rhône-Alpes, avant de statuer au fond sur le bien-fondé de la demande.
Ce comité devra dès lors, sur la base de l'ensemble des documents d'enquête et avis médicaux qui lui seront transmis par la CPAM du Rhône et par la société [1], donner son avis sur le caractère professionnel de la maladie contractée par Monsieur [A] déclarée le 18 mai 2020, en examinant notamment s'il peut être établi que cette affection a été directement causée par le travail habituel de la victime.
Il sera rappelé en tant que de besoin que l'article L 461-1 alinéa 3 n'exige ni que le travail habituel soit la cause unique ou essentielle de la maladie, ni que le caractère habituel des travaux constitue une part prépondérante de l'activité du salarié.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon, après en avoir délibéré, par jugement contradictoire et en premier ressort, mis à disposition,
AVANT DIRE DROIT sur le recours de la société [1] contre la décision de prise en charge par la caisse primaire d'assurance maladie du Rhône, de l'affection déclarée par Monsieur [A] :
DÉSIGNE le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de Marseille pour qu'il donne son avis sur le caractère professionnel de la maladie déclarée le 18 mai 2020 par Monsieur [D] [A], sur la base de l'ensemble des documents d'enquête et avis médicaux qui lui seront transmis ;
RENVOIE le dossier à la première audience utile après transmission de l'avis du second comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles aux parties ;
RÉSERVE les dépens.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 11 septembre 2025, et signé par la présidente et la greffière
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Nabila REGRAGUI Françoise NEYMARC
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