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TJ 69123, 17 sept. 2025, RG 25/03365


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Date
17/09/2025
Numéro
25/03365
Lieu / cour
tj69123
Chambre
J.L.D.
Type
other
Id
68cc4c739da3689504685e6f

Texte de la décision

3,079 caractères

COUR D’APPEL DE LYON
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
[Adresse 3]
[Adresse 3]

N° RG 25/03365 - N° Portalis DB2H-W-B7J-3HVR
Ordonnance du : 17 Septembre 2025

ORDONNANCE DE MAINTIEN EN HOSPITALISATION COMPLÈTE SANS CONSENTEMENT

Nous, Sandrine CLOCHER-DOBREMETZ, juge au Tribunal judiciaire de Lyon, assistée de Léa SAADA, greffier,

Vu la décision du directeur du CENTRE HOSPITALIER DE [4] en date du 10.09.2025 prononçant l’admission en soins psychiatriques sans consentement sous la forme d’une hospitalisation complète dans le cadre d’un péril imminent conformément aux articles L. 3211-2-2 à L. 3212-1 et suivants du Code de la Santé Publique,

Concernant :
Madame [G] [F]
née le 31 Octobre 1992 à [Localité 5]

Vu la requête en date du 15 Septembre 2025 du CENTRE HOSPITALIER DE [4] reçue au greffe le 15 Septembre 2025 et les pièces jointes à la saisine,

Vu les avis d’audience adressés avec la requête le 15.09.2025 au patient, au mandataire judiciaire, au directeur de l’hôpital, à l’avocat de permanence et au procureur de la République,

Vu l’avis du Ministère Public tendant au maintien de la mesure,

Vu le refus de Madame [G] [F] de se présenter à l’audience de ce jour,

Après avoir entendu, dans les locaux spécialement aménagés de l’hôpital, en audience publique :
Maître GENET Garance, avocat de permanence, représentant Madame [G] [F],

Attendu qu’il est attesté par l’avis motivé en vue de l’audience du Dr [Z], médecin de l’établissement, en date du 13.09.2025 que l’hospitalisation sous contrainte de Madame [G] [F] doit se poursuivre nécessairement ;

Qu’il résulte de cet avis que l’état mental du patient impose des soins immédiats et actuels assortis d’une surveillance médicale constante justifiant le maintien en hospitalisation complète ;

Attendu que les conditions prévues par l’article L. 3212-1 du Code de la Santé Publique sont toujours remplies ;

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement et en 1er ressort,

Autorisons le maintien en hospitalisation complète de Madame [G] [F] sans son consentement pour lui prodiguer des soins psychiatriques au-delà d’une durée de douze jours ;

Laissons les dépens à la charge du Trésor ;

Rappelons qu’appel peut être interjeté de cette décision dans un délai de 10 jours à compter de sa notification, par déclaration écrite motivée transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’appel
([Adresse 2] - Tél : [XXXXXXXX01]).

Le 17 Septembre 2025
Le Juge
Sandrine CLOCHER-DOBREMETZ

N° RG 25/03365 - N° Portalis DB2H-W-B7J-3HVR

- Copie de l’ordonnance remise en main propre à l’avocat de permanence Maître GENET Garance le 17 Septembre 2025
L’avocat,

- Copie de l’ordonnance remise au Directeur du CENTRE HOSPITALIER DE [4] pour notification à Madame [G] [F] le 17 Septembre 2025

- Copie de l’ordonnance remise en main propre au directeur du CENTRE HOSPITALIER DE [4] le 17 Septembre 2025

- Copie de l’ordonnance transmise par courriel au mandataire judiciaire le 17 Septembre 2025

- Avis de la présente ordonnance a été donné au procureur de la République le 17 Septembre 2025.
Le Greffier,

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