TJ 69123, 16 sept. 2025, RG 25/03330
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Texte de la décision
COUR D’APPEL DE [Localité 6]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
[Adresse 2]
[Localité 3]
N° RG 25/03330 - N° Portalis DB2H-W-B7J-3HH4- Hospitalisations sans consentement
Ordonnance du : 16 Septembre 2025
ORDONNANCE CONSTATANT LA MAINLEVÉE DE LA MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE
Nous, Daphné BOULOC, juge au Tribunal judiciaire de Lyon, assistée de Delphine BONDOUX, greffier,
Vu le jugement du tribunal correctionnel de Villefranche sur Saône en date du 20/09/2022 déclarant [W] [L] irresponsable pénalement ;
Vu l’ordonnance du tribunal correctionnel de Villefranche sur Saône en date du 20/09/2022 ordonnant l’hospitalisation sans consentement de [W] [L] ,
Vu la lettre du Préfet du Rhône en date du 20/09/2022 adressée au Directeur du Centre Hospitalier du Vinatier demandant l’admission sans délai en soins psychiatriques de [W] [L] en exécution de l’ordonnance du tribunal correctionnel de Villefranche sur Saône ;
Vu l’ordonnance constatant l’irrecevabilité de la saisine aux fins de poursuite de la mesure d’hospitalisation complète sans consentement rendue par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon le 03/09/2024,
Vu l’ordonnance constatant l’irrecevabilité de la saisine aux fins de poursuite de la mesure d’hospitalisation complète sans consentement rendue par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon le 25/02/2025,
Concernant :
Monsieur [W] [L]
né le 16 Mai 2003 à [Localité 5] (PALESTINE)
Vu la saisine en date du 04 Septembre 2025 de la préfécture du Rhône - [Localité 4] reçue au greffe le 04.09.2025 et les pièces jointes à la saisine,
Vu l’ avis du procureur de la République en date du 15.09.2025 indiquant que la requête est sans objet, la mesure ayant pris fin suite à l’ordonnance d’irrecevabilité du 03.09.2024 ;
Vu l’article L3211-12-1 du code de la santé publique V alinéa 2 prévoyant que si le juge est saisi après l'expiration du délai de huit jours prévu aux 1° et 2° du I ou du délai de quinze jours prévu au 3° du même I, il constate sans débat que la mainlevée de l'hospitalisation complète est acquise, à moins qu'il ne soit justifié de circonstances exceptionnelles à l'origine de la saisine tardive et que le débat puisse avoir lieu dans le respect des droits de la défense ;
Attendu que suite à l’ordonnance d’irrecevabilité de la saisine rendue par le juge des libertés et de la détention le 03.09.2024, et à nouveau le 25.02.2025, sur le fondement de l’article L3211-12-1 du code de la santé publique, aucun nouvel évènement n’es t justifié par l’[Localité 4] ; qu’il convient donc de constater qu’aucune décision de maintien de la mesure d’hospitalisation complète de l’intéressé n’a été rendue depuis plus d’un an ; que dès lors, la présente saisine est sans objet ; qu’il ne peut être que constaté, le défaut de maintien de la mesure d’hospitalisation complète dans les délais prescrits par la loi ;
Qu’il y a lieu de constater que la mainlevée de l’hospitalisation complète est acquise depuis le 03.09.2024 ;
PAR CES MOTIFS,
Statuant par mise à disposition au greffe et en 1er ressort,
Constatons la mainlevée de l’hospitalisation complète de Monsieur [W] [L] ;
Rappelons qu’appel peut être interjeté de cette décision dans un délai de 10 jours à compter de sa notification, par déclaration écrite motivée transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’appel ([Adresse 1] 69005 [Adresse 7] - Fax : 04.72.40.89.56).
Le 16 Septembre 2025
Le Président
Daphné BOULOC
N° RG 25/03330 - N° Portalis DB2H-W-B7J-3HH4 - Hospitalisations sans consentement
- Copie de l’ordonnance remise au directeur de l’établissement pour notification à Monsieur [W] [L],
- Copie de la présente ordonnance transmise ce jour par courriel au préfet du Rhône, pour notification,
- Copie de l’ordonnance transmise par courriel ce jour au directeur de l’établissement de du Vinatier,
- Avis de la présente ordonnance a été donné ce jour au procureur de la République,
Le greffier,
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