Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tj Maintien de la mesure d'isolement et/ou de contention source api

TJ 69123, 15 sept. 2025, RG 25/03360


Vérifier : TJ 69123, 15 sept. 2025, RG 25/03360 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
15/09/2025
Numéro
25/03360
Lieu / cour
tj69123
Chambre
J.L.D.
Type
other
Id
68cc4c9c9da368950468618d

Texte de la décision

5,071 caractères

COUR D'APPEL DE LYON
Tribunal judiciaire de Lyon
Cabinet de Romain BOESCH

N°RG - JLD hospitalisation
M. [S] [Y] né le 15/09/2003

ORDONNANCE RELATIVE A UN PREMIER RENOUVELLEMENT DE LA MESURE D'ISOLEMENT

rendue le 15 septembre 2025 à

Par, Romain BOESCH, Juge au tribunal judiciaire de Lyon, statuant sans audience ;

Vu les articles L3211-1 et suivants, L.3212-1 et suivants, L3222-5-1, R3211-34 et suivants du Code de la santé publique ;

Vu l’hospitalisation psychiatrique sans consentement dont fait l’objet M. [S] [Y];

Vu la mesure d’isolement psychiatrique dont M. [S] [Y] fait l’objet depuis le 12 septembre 2025 à 22h46;

Vu les pièces du dossier;

Vu l’impossibilité de délivrer les informations aux tiers en application du premier alinéa du II de de l'article L3222-5-1 du code de la santé publique ;

Vu la saisine du Juge par le Directeur du CH [Etablissement 1] le 15 septembre 2025, enregistrée le même jour à 09h18;

Vu l’impossibilité clinique d’informer le patient sur ses droits et modalités de recours;

Vu l’impossibilité de déterminer si le patient souhaite être assisté par un avocat;

Vu l’impossibilité clinique de déterminer si le patient souhaite être entendu par le Juge ;

Vu l’avis du Ministère public se rapportant au maintien de la mesure d’isolement;

MOTIFS DE LA DECISION :

Il résulte de l’article L. 3222-5-1 du code de la santé publique, en cas de levée d’une mesure d’isolement, une nouvelle mesure ne peut être décidée avant l’expiration d’un délai de 48 heures, sauf survenance d’éléments nouveaux dans la situation du patient qui rendent impossibles d’autres modalités de prise en charge permettant d’assurer sa sécurité et celle d’autrui.

En l’espèce, il est constant que la présente mesure d’isolement a été décidée moins de 48 heures après la mainlevée de la précédente, décidée par ordonnance du juge des libertés et de la détention du12 septembre 2025 à 15 heures 08. Toutefois, la décision de placement à l’isolement du 12 septembre 2025 à 19 heures 31 énonce notamment que le patient reste très angoissé et que le risque de trouble du comportement demeure important. L’existence d’un fait nouveau au sens de la loi est donc établie.

Il résulte par ailleurs de l’article L. 3222-5-1 du code de la santé publique qu’une mesure d’isolement est prise pour une durée maximale de 12 heures et qu’elle doit donner lieu à deux évaluations médicales par période de 24 heures.

En l’espèce, les pièces produites par le Centre Hospitalier [Etablissement 1] permettent de considérer que la mesure initiale d'isolement ordonnée par l'équipe médicale apparaît justifiée en ce qu'il était nécessaire de prévenir un dommage immédiat ou imminent pour le patient ou autrui et qu’il s’agissait d’un moyen de dernier. Cette mesure a été instaurée par une décision motivée du Dr [F] [U], psychiatre, le 12 septembre 2025 à 19h31 et apparaît ainsi avoir été adaptée, nécessaire et proportionnée au risque après examen médical du patient, étant aussi relevé que sa mise en œuvre a fait l’objet d’une surveillance stricte, somatique et psychiatrique, confiée par l’établissement à des professionnels de santé désignés à cette fin et tracée dans le dossier médical.
Il est aussi constaté que la mesure d'isolement a bien été prise pour une durée maximale de 12 heures initialement et a été renouvelée, sous réserve des périodes de nuit profonde, pour des périodes maximales d'environ 12 heures dans les mêmes conditions et selon les mêmes modalités par décisions motivées des équipes médicales.
Il est enfin relevé que la décision de renouvellement de la mesure d’isolement du 14 septembre 2025 à compter de 22h21 prise par le Dr [F] [U], décrit l’existence de troubles mentaux rendant nécessaire ce maintien afin de prévenir un dommage immédiat ou imminent pour le patient ou autrui ; ceci étant caractérisé par la persistance des idées délirantes et d’un risque auto agressif important. Le médecin mentionne une absence de critique par le patient.
Il résulte de ces développements que la procédure est régulière.
Il apparaît ainsi que le renouvellement exceptionnel de la mesure d'isolement est valablement motivé au regard des critères édictés par l'article L3222-5-1 du code de la santé publique et il convient en conséquence d'autoriser le maintien de celle-ci.

PAR CES MOTIFS Autorisons le maintien de la mesure d'isolement concernant M. [S] [Y]; Informons les parties que le délai d’appel est de 24 heures à compter de ce jour et que cet appel doit être formé par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’appel de LYON ([Adresse 1] - Tél : [XXXXXXXX01]).

LE JUGE
Romain BOESCH

- Copie de l’ordonnance notifiée par courriel au Directeur du Centre Hospitalier [Etablissement 1] pour notification à M. [S] [Y] le 15 septembre 2025,
Le Greffier,
- Copie de l’ordonnance notifiée par courriel au directeur du Centre Hospitalier [Etablissement 1] le 15 septembre 2025,
Le Greffier,
- Avis de la présente ordonnance a été donné au procureur de la République le 15 septembre 2025,
Le Greffier,

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.