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TJ 69123, 16 sept. 2025, RG 25/03315


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Date
16/09/2025
Numéro
25/03315
Lieu / cour
tj69123
Chambre
J.L.D.
Type
other
Id
68cc4ca49da368950468633a

Texte de la décision

3,302 caractères

COUR D’APPEL DE LYON
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
[Adresse 3]
[Localité 4]

N RG 25/03315 - N Portalis DB2H-W-B7J-3HES
Ordonnance du : 16 Septembre 2025

ORDONNANCE DE MAINTIEN EN HOSPITALISATION COMPLÈTE SANS CONSENTEMENT

Nous, Daphné BOULOC, juge au Tribunal judiciaire de Lyon, assistée de Delphine BONDOUX, greffier,

Vu la décision du directeur du CENTRE HOSPITALIER [5] en date du 04.02.2025 prononçant l’admission en soins psychiatriques sans consentement sous la forme d’une hospitalisation complète conformément aux articles L. 3211-2-2 à L. 3212-1 et suivants du Code de la Santé Publique,

Vu l’ordonnance de maintien en hospitalisation complète sans consentement du juge au Tribunal judiciaire de Lyon en date du 25.03.2025,

Concernant :
Monsieur [D] [J]
né le 03 Novembre 1999 à [Localité 6]

Vu la requête en date du 03 Septembre 2025 du CENTRE HOSPITALIER [5] reçue au greffe le 03 Septembre 2025 et les pièces jointes à la saisine,

Vu les avis d’audience adressés avec la requête le 11.09.2025 au patient, au tiers ayant demandé l’admission, au mandataire judiciaire, au directeur de l’hôpital, à l’avocat de permanence et au procureur de la République,

Vu l’avis du Ministère Public tendant au maintien de la mesure,

Vu la soustraction aux soins de Monsieur [D] [J] depuis le 18.05.2025,

Après avoir entendu, dans les locaux spécialement aménagés de l’hôpital, en audience publique :
Maître TRIBOLLET Maud, avocat de permanence, représentant Monsieur [D] [J],

Attendu qu’il est attesté par l’avis motivé en vue de l’audience du Dr [S] [W], médecin de l’établissement, en date du 08.09.2025 que l’hospitalisation sous contrainte de Monsieur [D] [J] doit se poursuivre nécessairement ;

Qu’il résulte de cet avis que l’état mental du patient impose des soins immédiats et actuels assortis d’une surveillance médicale constante justifiant le maintien en hospitalisation complète ;

Attendu que les conditions prévues par l’article L. 3212-1 du Code de la Santé Publique sont toujours remplies ;

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement et en 1er ressort,

Autorisons le maintien en hospitalisation complète de Monsieur [D] [J] sans son consentement pour lui prodiguer des soins psychiatriques au-delà d’une durée de six mois ;

Laissons les dépens à la charge du Trésor ;

Rappelons qu’appel peut être interjeté de cette décision dans un délai de 10 jours à compter de sa notification, par déclaration écrite motivée transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’appel
([Adresse 2] - Tél : [XXXXXXXX01]).

Le 16 Septembre 2025
Le Juge
Daphné BOULOC

N RG 25/03315 - N Portalis DB2H-W-B7J-3HES

- Copie de l’ordonnance remise en main propre à l’avocat de permanence Maître TRIBOLLET Maud le 16 Septembre 2025
L’avocat,

- Copie de l’ordonnance remise au Directeur du CENTRE HOSPITALIER [5] pour notification à Monsieur [D] [J] le 16 Septembre 2025

- Copie de l’ordonnance remise en main propre au directeur du CENTRE HOSPITALIER [5] le 16 Septembre 2025

- Copie de l’ordonnance transmise par courriel au mandataire judiciaire le 16 Septembre 2025

- Copie de l’ordonnance transmise par courriel au tiers ayant demandé l’admission le 16 Septembre 2025

- Avis de la présente ordonnance a été donné au procureur de la République le 16 Septembre 2025.
Le Greffier,

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