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TJ 69123, 15 sept. 2025, RG 25/00013


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Date
15/09/2025
Numéro
25/00013
Lieu / cour
tj69123
Chambre
Expropriation
Type
other
Id
68cc4ca49da368950468634b

Texte de la décision

2,499 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 8]

Expropriation

N° RG 25/00013 - N° Portalis DB2H-W-B7J-2VII

Jugement du :

Affaire :

Etablissement public SYTRAL MOBILITES
C/
S.A.R.L. PIZZA CARLONI

Le Juge de l’expropriation du Tribunal judiciaire de LYON, statuant publiquement et en premier ressort, a rendu par mise à disposition au greffe, en son audience du 08 septembre 2025, le jugement contradictoire suivant,

Après que la cause eut été débattue à l’audience publique du 08 septembre 2025 devant :

PRESIDENT : Victor BOULVERT, Juge, Juge de l’expropriation pour le Département du RHÔNE,

GREFFIER : Hélène BROUTIN,

Et après qu’il en eut été délibéré par le magistrat ayant assisté aux débats dans l’affaire opposant :

ENTRE :

Etablissement public SYTRAL MOBILITES
[Adresse 3]
[Adresse 7]
[Localité 6]

représenté par Maître Jean-marc PETIT de la SELEURL JEAN-MARC PETIT-AVOCAT, avocats au barreau de LYON

ET :

S.A.R.L. PIZZA CARLONI
représentée par Monsieur [L] [K]
[Adresse 4]
[Localité 5]

représentée par Maître Joseph PALAZZOLO de la SCP YVES HARTEMANN JOSEPH PALAZZOLO, avocats au barreau de LYON

En présence de Monsieur le Directeur Régional des Finances Publiques de Rhône-Alpes et du Rhône, commissaire du Gouvernement

Vu la saisine du Juge de l’Expropriation par SYTRAL MOBILITES en date du 18 avril 2025 en vue de la fixation de l’indemnité d’expropriation due à la S.A.R.L. PIZZA CARLONI, relative à l’acquisition par SYTRAL MOBILITES d'une emprise de 393 m² de la parcelle section AK n° [Cadastre 1] d’une superficie totale de 1644 m² et d’une emprise de 476 m² de la parcelle section AK n°[Cadastre 2] d’une superficie totale de 1835 m² ;

Maitre [C], par mémoire du 02 septembre 2025 reçu le 05 septembre 2025, sollicite le désistement d’instance de SYTRAL MOBILITES ;

Vu le mémoire en acceptation du désistement de la S.A.R.L. PIZZA CARLONI en date du 10 septembre 2025 reçu le 12 septembre 2025 ;

Attendu qu’il convient de constater le désistement de l’instance ;

Les dépens seront à la charge de l’expropriant, conformément à l’article 399 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Le juge de l’expropriation, statuant publiquement, en premier ressort et par jugement contradictoire,

Vu les articles 385, 394 et suivants du code de procédure civile,

CONSTATE le désistement d’instance par SYTRAL MOBILITES

CONSTATE l’extinction de l’instance,

DIT que les dépens seront supportés par SYTRAL MOBILITES

LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXPROPRIATION

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