TJ 69123, 12 sept. 2025, RG 22/08896
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Texte de la décision
DATE DU JUGEMENT:
12 Septembre 2025
RG N° RG 22/08896 - N° Portalis DB2H-W-B7G-XHXH / 2ème Ch. Cabinet 3
MINUTE N°
AFFAIRE
[B] [M]
C /
[J] [X] [N] épouse [M]
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Mathilde JACOB, Juge aux Affaires Familiales au TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON, assistée de Laurence NODET, Greffier, statuant publiquement et en premier ressort, a rendu en son audience de la CHAMBRE DE LA FAMILLE du 12 Septembre 2025, le jugement contradictoire dont la teneur suit, après que la cause eut été débattue en chambre du conseil le 8 Avril 2025 dans l’affaire opposant :
DEMANDEUR :
Monsieur [B] [M]
né le [Date naissance 1] 1970 à [Localité 9], [Localité 8] (LIBAN)
[Adresse 4]
[Localité 6]
représenté par Me Simon ULRICH, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 2693
DEFENDEUR :
Madame [J] [X] [N] épouse [M]
née le [Date naissance 2] 1970 à [Localité 10]
[Adresse 3]
[Adresse 12]
[Localité 5]
représentée par Me Alexandra BIDAL-GARET de la SCP RIEUSSEC & ASSOCIES, avocats au barreau de LYON, vestiaire : 548
Notification le :
1 Grosse et 1 Copie certifiée conforme
à
Me Simon ULRICH, vestiaire : 2693
Me Alexandra BIDAL-GARET de la SCP RIEUSSEC & ASSOCIES, vestiaire : 548
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement, par mise à disposition du greffe, par jugement contradictoire et susceptible d'appel, après débats non publics,
Vu l'assignation en divorce délivrée le 20 octobre 2022 par Monsieur [B] [M] ;
REJETTE la demande d’irrecevabilité des pièces n°33 à 37 de Madame [J] [N] ;
ECARTE des débats les pièces transmises postérieurement à l’ordonnance de clôture ainsi que les pièces non traduites en français ;
PRONONCE aux torts exclusifs de Monsieur [B] [M] le divorce de :
Monsieur [B] [M] né le [Date naissance 1] 1970 à [Localité 9], [Localité 8] (LIBAN)
et de
Madame [J] [X] [N], née le [Date naissance 2] 1970 à [Localité 11] (39),
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 7] 1996, devant l’officier de l’état civil de la mairie de [Localité 13] (93) ;
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l'état civil des époux détenus par un officier de l'état civil français conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile,
DIT que l'extrait de cette décision doit être conservé au répertoire civil en annexe du service central d'état civil du ministère des affaires étrangères conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
REJETTE la demande de dommages et intérêts sur le fondement de l’article 266 du Code civil ;
CONDAMNE Monsieur [B] [M] à verser à Madame [J] [N] 6 000 € en réparation de son préjudice moral ;
RENVOIE les parties à procéder à la liquidation et au partage de leurs intérêts patrimoniaux ;
CONDAMNE Monsieur [B] [M] à verser à Madame [J] [N] la somme en capital de 170 000 euros , à titre de prestation compensatoire ;
REJETTE la demande d’exécution provisoire ;
REJETTE les autres demandes ;
CONSTATE que Monsieur [B] [M] s’engage à prendre en charge les frais de [F] enfant majeur ;
CONDAMNE Monsieur [B] [M] aux entiers dépens ;
CONDAMNE Monsieur [B] [M] au paiement au profit de Madame [J] [N] d’une indemnité d'un montant de 3 000 euros, au titre des frais irrépétibles ;
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le juge aux affaires familiales et le greffier présent lors du prononcé par mise à disposition au greffe.
LA GREFFIERE LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
L.NODET M.JACOB
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