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TJ 69123, 12 sept. 2025, RG 23/01125


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Date
12/09/2025
Numéro
23/01125
Lieu / cour
tj69123
Chambre
2ème Ch. Cabinet 3
Type
other
Id
68cc4cb09da36895046865a3

Texte de la décision

6,969 caractères

DATE DU JUGEMENT : 12 Septembre 2025

RG N° RG 23/01125 - N° Portalis DB2H-W-B7G-XN77/ 2ème Ch. Cabinet 3

MINUTE N°

AFFAIRE
[X] [U] épouse [T]
C/
[N] [T]
JUGEMENT
DU JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES


REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Mathilde JACOB, Juge aux Affaires Familiales au TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON, assistée de Laurence NODET, Greffier,
statuant publiquement et en premier ressort, a rendu en son audience de la CHAMBRE DE LA FAMILLE du 12 Septembre 2025, le jugement contradictoire, dont la teneur suit, après que la cause eut été débattue en chambre du conseil le 04 Février 2025 dans l’affaire opposant :

DEMANDEUR :

Madame [X] [U] épouse [T]
née le [Date naissance 2] 1985 à [Localité 11]
[Adresse 8]
[Localité 5]

représentée par Me Raoudha MAAMACHE, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 973

DEFENDEUR :

Monsieur [N] [T]
né le [Date naissance 3] 1980 à [Localité 11]
domicilié : chez [9] [Localité 14]
[Adresse 1]
[Localité 6]

représenté par Maître Yasmina HASSAIRY de la SELEURL EX NIHILO AVOCATS, avocats au barreau de LYON, vestiaire : 1552
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024-004981 du 03/04/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 10])

Notification le :
1 Grosse et 1 Copie certifiée conforme
à
Maître Yasmina HASSAIRY de la SELEURL EX NIHILO AVOCATS, vestiaire : 1552
Me Raoudha MAAMACHE, vestiaire : 973

[Motifs de la décision occultés]

[Motifs de la décision occultés]

PAR CES MOTIFS,

Statuant publiquement, par mise à disposition du greffe, par jugement contradictoire et susceptible d'appel, après débats non publics,

Vu l'assignation en divorce délivrée le 7 février 2023 par Madame [X] [V] ;

PRONONCE pour altération définitive du lien conjugal le divorce de :

Madame [X] [V], née le [Date naissance 2] 1985 à [Localité 12] (RHONE)

et de

Monsieur [N] [T], né le [Date naissance 3] 1980 à [Localité 12] (RHONE),

Lesquels se sont mariés le [Date mariage 4] 2018, devant l’officier de l’état civil de la mairie de [Localité 15] (RHONE) ;

ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l'état civil des époux détenus par un officier de l'état civil français conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile,

ORDONNE la fixation des effets du divorce à la date du 15 mars 2021 ;

RAPPELLE que chacun des époux perdra l'usage du nom de son conjoint dès le prononcé du divorce;

RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;

RENVOIE les parties à procéder à la liquidation et au partage de leurs intérêts patrimoniaux ;

DÉBOUTE Monsieur [N] [T] de sa demande tendant à l’attribution de la jouissance du domicile conjugal à Madame [X] [V] ;

DÉBOUTE Monsieur [N] [T] de sa demande tendant à ordonner la remise des effets personnels des époux ;

CONSTATE que l'autorité parentale sur [O] [T] née le [Date naissance 7] 2018 à [Localité 13] (RHÔNE), est exercée en commun par les deux parents ;

RAPPELLE que l'exercice en commun de l'autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l'égard des enfants et doivent notamment :
prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l'orientation scolaire, l'éducation religieuse et le changement de résidence des enfants ;
s'informer réciproquement, dans le souci d'une indispensable communication entre les parents, sur l'organisation de la vie des enfants (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…),
permettre les échanges entre les enfants et l'autre parent dans le respect de vie de chacun.

RAPPELLE que tout changement de résidence de l'un des parents dès lors qu'il modifie les modalités d'exercice de l'autorité parentale doit faire l'objet d'une information préalable et en temps utile de l'autre parent ; qu'en cas de désaccord le parent le plus diligent saisi le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu'exige l'intérêt de l'enfant ;

FIXE la résidence principale de l’enfant au domicile de Madame [X] [V] ;

DIT que les parents déterminent ensemble la fréquence et la durée des périodes au cours desquelles Monsieur [T] [N] accueille l’enfant et qu'à défaut d'un tel accord, fixe les modalités suivantes :
tant que Monsieur [T] [N] ne justifie pas d’un logement pouvant accueillir [O] : les samedis des semaines paires de 10 heures à 17 heures, y compris durant les vacances scolaires, excepté celles de la mère dûment justifiées ;

quand Monsieur [T] [N] justifiera d’un logement lui permettant d’accueillir [O]:
- en période scolaire : les fins de semaines paires du vendredi sortie d’école au dimanche 18 heures ;
- pendant la moitié des vacances scolaires de plus de 5 jours :première moitié les années paires et deuxième moitié les années impaires, avec partage par quarts durant les vacances d’été (premier et troisième quarts les années paires et deuxième et quatrième quarts les années impaires), la remise d’[O] en milieu de vacances intervenant le lendemain du début des vacances à 14 heures,

à charge pour Monsieur [T] [N], sauf meilleur accord, d'aller chercher ou faire chercher l’enfant à l'école ou au domicile de l'autre parent et de l’y ramener ou faire ramener par une personne de confiance ;

DIT que faute pour le parent d'être venu chercher l’enfant dans la première heure pour les fins de semaine, dans la première demi-journée pour les vacances, il est réputé avoir renoncé à son droit d’accueil ;

DIT que les dates de vacances scolaires à prendre en considération sont celles de l'académie où demeure les enfants ;

DIT que la moitié des vacances scolaires est décomptée à partir du 1er jour de la date officielle des vacances, peu important l’organisation particulière de l’établissement scolaire des enfants et se termine le dernier jour des vacances précédant la rentrée à 19 heures ;

DIT que si la fin de semaine est précédée ou suivie d’un jour férié, celui-ci s’ajoutera au droit d’hébergement ;

DÉBOUTE Madame [X] [V] de sa demande tendant à la fixation d’une contribution à l'entretien et l'éducation d’[O] ;

DÉCLARE Monsieur [T] [N] hors d’état de contribuer à l’entretien de l’enfant ;

DIT que chaque partie conserve la charge de ses dépens ;

RAPPELLE que les mesures portant sur l'autorité parentale et sur la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire ;

DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus.

En foi de quoi le présent jugement a été signé par le juge aux affaires familiales et le greffier présent lors du prononcé par mise à disposition au greffe.

LA GREFFIERE LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Laurence NODET Mathilde JACOB

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