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tj Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal source api

TJ 69123, 12 sept. 2025, RG 23/05598


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Date
12/09/2025
Numéro
23/05598
Lieu / cour
tj69123
Chambre
2ème Ch. Cabinet 3
Type
other
Id
68cc4cb29da3689504686604

Texte de la décision

9,084 caractères

DATE DU JUGEMENT:
12 Septembre 2025

RG N° RG 23/05598 - N° Portalis DB2H-W-B7H-YDOC / 2ème Ch. Cabinet 3

MINUTE N°

AFFAIRE
[L] [Z] [K] épouse [E]
C /
[V] [E]
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Mathilde JACOB, Juge aux Affaires Familiales au TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON, assistée de Laurence NODET, Greffier, statuant publiquement et en premier ressort, a rendu en son audience de la CHAMBRE DE LA FAMILLE du 12 Septembre 2025, le jugement contradictoire dont la teneur suit, après que la cause eut été débattue en chambre du conseil le 4 Février 2025 dans l’affaire opposant :

DEMANDEUR :

Madame [L] [Z] [K] épouse [E]
née le [Date naissance 1] 1977 à [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Marie-elisabeth CHARLERY, avocat au barreau de LYON, vestiaire: 1206

DEFENDEUR :

Monsieur [V] [E]
né le [Date naissance 2] 1976 à [Localité 3]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté par Me Jean-laurent REBOTIER de la SELAS AGIS, avocats au barreau de LYON, vestiaire : 538

Notification le :
1 Grosse et 1 Copie certifiée conforme
à
Me Marie-elisabeth CHARLERY, vestiaire : 1206
Me Jean-laurent REBOTIER de la SELAS AGIS, vestiaire : 538

[Motifs de la décision occultés]

[Motifs de la décision occultés]

PAR CES MOTIFS,

Statuant publiquement, par jugement contradictoire et susceptible d'appel, après débats non publics,

Vu l'assignation en divorce délivrée le 28 juillet 2023 par Madame [L] [K] épouse [E] ;

PRONONCE pour altération définitive du lien conjugal le divorce de :

Madame [L], [Z] [K], née le [Date naissance 1] 1977 à [Localité 1] (YVELINES) ;

et de

Monsieur [V] [E], né le [Date naissance 2] 1976 à [Localité 3] (MEUSE),

Lesquels se sont mariés le [Date mariage 1] 2006, devant l’officier de l’état civil de la mairie de [Localité 5] (COTES D’ARMOR),

ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l'état civil des époux détenus par un officier de l'état civil français conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile,

DÉBOUTE Monsieur [V] [E] de sa demande de fixation des effets du divorce ;

RAPPELLE que le divorce prendra effet, entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, à la date de l’assignation ;

DIT que Madame [L] [K] conserve l’usage du nom de son conjoint à l’issue du prononcé du divorce ;

RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;

RENVOIE les parties à procéder à la liquidation et au partage de leurs intérêts patrimoniaux ;

CONSTATE que Madame [L] [K] et Monsieur [V] [E] exercent en commun l'autorité parentale sur l’enfant mineur [M] [E] ;
RAPPELLE que l'exercice en commun de l'autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l'égard des enfants et doivent notamment :
prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l'orientation scolaire, l'éducation religieuse et le changement de résidence des enfants ;
s'informer réciproquement, dans le souci d'une indispensable communication entre les parents, sur l'organisation de la vie des enfants (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…),
permettre les échanges entre les enfants et l'autre parent dans le respect de vie de chacun.

RAPPELLE que tout changement de résidence de l'un des parents dès lors qu'il modifie les modalités d'exercice de l'autorité parentale doit faire l'objet d'une information préalable et en temps utile de l'autre parent ; qu'en cas de désaccord le parent le plus diligent saisi le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu'exige l'intérêt de l'enfants ;

FIXE, tant que Monsieur [V] [E] n’a pas emménagé à proximité du domicile maternel, la résidence de [M] [E] au domicile de Madame [L] [K] ;

DIT, tant que Monsieur [V] [E] n’a pas emménagé à proximité du domicile maternel, que Monsieur exerce son droit de visite et d’hébergement à l’amiable sur [M] [E] ;

FIXE, lorsque Monsieur [V] [E] aura emménagé à proximité du domicile maternel, la résidence de l’enfant [M] [E], en alternance chez chacun de ses parents avec changement de domicile les lundis soirs à 18h les semaines paires chez la mère, les semaines impaires chez le père, y compris pendant les vacances scolaires durant lesquelles le changement de résidence s’opérera le samedi à 12h00 ; à l’exception des vacances estivales qui seront partagées par quarts, à l’amiable, entre les parents ;

à charge pour le parent débutant sa période de résidence, sauf meilleur accord, d'aller chercher ou faire chercher l’enfant à l'école ou au domicile de l'autre parent et de l’y ramener ou faire ramener par une personne de confiance ;

DIT que faute pour le parent d'être venu chercher les enfants dans la première heure pour les fins de semaine, dans la première demi-journée pour les vacances, il est réputé avoir renoncé à son droit d’accueil ;

DIT que les dates de vacances scolaires à prendre en considération sont celles de l'académie où demeure l’enfant ;

FIXE à 330 euros par mois par enfant, soit 660 euros par mois, au total, la contribution que doit verser Monsieur [V] [E], toute l'année, d'avance et avant le 1er de chaque mois, pour contribuer à l'entretien et l'éducation des enfants [A] [E] et [C] [E] enfants majeurs encore à charge ;

FIXE à 330 euros par mois la contribution que doit verser Monsieur [V] [E], toute l'année, d'avance et avant le 1er de chaque mois, pour contribuer à l'entretien et l'éducation de [M] [E] tant que sa résidence demeure fixée au domicile de sa mère ;

CONDAMNE Monsieur [V] [E] au paiement desdites pensions ;

CONSTATE n’y avoir lieu à intermédiation de la CAF pour le paiement de la part contributive de l’enfant mineur ;

DIT que la contribution est due même au-delà de la majorité de l'enfant tant qu'il poursuit des études ou est à la charge des parents, étant précisé que le parent qui en assume la charge devra justifier régulièrement de la situation de l’enfant auprès de l'autre parent ;

INDEXE la contribution sur l'indice national de l'ensemble des prix à la consommation, série France entière, hors tabac, dont la base de calcul a été fixée à 100 en 2015 ;

RAPPELLE que cette pension varie de plein droit le 1er janvier de chaque année en fonction des variations de l'indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé, publié par L'I.N.S.E.E selon la formule suivante :

pension revalorisée = montant initial X nouvel indice


indice de base
dans laquelle l’indice de base est celui du jour de l’ordonnance sur mesures provisoires et le nouvel indice est le dernier publié à la date de la revalorisation ;

RAPPELLE au débiteur de la contribution qu'il lui appartient de calculer et d'appliquer l'indexation et qu'il pourra avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant le site : www.insee.fr. ou www.servicepublic.fr ;

DIT que le débiteur de la pension devra procéder spontanément à l’indexation faute de quoi, il pourra y être contraint par voie d’huissier ;

RAPPELLE qu’en cas de défaillance dans le paiement des sommes dues le parent créancier peut aussi obtenir le règlement forcé des sommes dues en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes :
*Saisie-attribution entre les mains d’un tiers,
*Autres saisies,
*Paiement direct entre les mains de l’employeur,
*Recouvrement public par l’intermédiaire du procureur de la République,

RAPPELLE qu'en cas de non-paiement des sommes dues, le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du code pénal (2 ans d’emprisonnement et 15.000 € d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension et annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République) ;

RAPPELLE que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l’obligation de régler la pension alimentaire ;

ORDONNE, une prise en charge par Madame [L] [K] et par Monsieur [V] [E] chacun à hauteur de la moitié des frais afférents aux enfants (frais de scolarité, d'activité extra-scolaires, de voyages scolaires et de frais médicaux restés à charge), au besoin les y CONDAMNE;

DIT que la part contributive à l’entretien et à l’éducation de l’enfant [M] sera supprimée à compter de la mise en place de la résidence alternée ;

DIT que chaque partie conserve la charge de ses dépens ;

RAPPELLE que les mesures portant sur l'autorité parentale et sur la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire ;

DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus.

En foi de quoi le présent jugement a été signé par le juge aux affaires familiales et le greffier présent lors du prononcé par mise à disposition au greffe.

LA GREFFIERE LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
L.NODET M.JACOB

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