TJ 82121, 16 sept. 2025, RG 23/00267
Vérifier : TJ 82121, 16 sept. 2025, RG 23/00267 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
/5 TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTAUBAN
PÔLE SOCIAL
JUGEMENT DU 16 Septembre 2025
N° RG 23/00267 - N° Portalis DB3C-W-B7H-EAOV
N° minute :
NAC : 88D
Notification le :
CCC par LRAR à :
. M. [C]
. [8]
Le tribunal judiciaire de Montauban, composé, conformément à l’article L 218-1 du code de l’organisation judiciaire, lors des débats et du délibéré, de :
Cécile LASFARGUES, Vice présidente, présidente,
Francine AUDOYNAUD, assesseur représentant les travailleurs salariés du régime général,
Francis CAUSSE, assesseur représentant les employeurs et les travailleurs non salariés du régime général,
assistés de Florence PURTAS, Greffier,
Dans la cause opposant
DEMANDEUR :
Monsieur [G] [C]
[Adresse 2]
[Localité 4]
comparant
à
DÉFENDEUR :
[9]
[Adresse 1]
[Adresse 5]
[Localité 3]
représentée par Madame [Y] [T], responsable du service juridique de l’organisme, munie d’un pouvoir spécial
Suite aux débats intervenus à l’audience publique du 24 Juin 2025,
Et après en avoir délibéré conformément à la loi, a statué par jugement contradictoire en dernier ressort, mis à disposition au greffe, en ces termes :
/5
EXPOSÉ DU LITIGE
Par courrier du 07 juillet 2023, la [7] ([8] ou la caisse) a notifié à Monsieur [G] [C] un indu d’indemnité journalière maladie versé à tort d’un montant de 422,02 euros pour les périodes du 21 septembre 2022 au 11 octobre 2022, du 09 janvier 2023 au 15 janvier 2023 et du 16 janvier 2023 au 15 avril 2023.
Par courrier du 29 juillet 2023, M. [C] a saisi la Commission de Recours Amiable ([11]) de la caisse en contestation de cet indu laquelle, par décision du 21 septembre 2023, a rejeté sa demande.
Par requête du 17 octobre 2023, M. [C] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Montauban d'un recours à l’encontre de cette décision.
L’affaire a été appelée à l’audience de mise en état du 12 décembre 2023.
Après quatre renvois pour mise en état et un renvoi pour plaidoirie, l’affaire a été examinée à l’audience du 14 juin 2025 en présence de M. [C], comparant, et de la représentante de la [8].
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Lors de l’audience, M. [C] maintient sa demande en contestation du remboursement de l’indu.
Il rappelle qu’il a eu un accident de travail au mois de septembre 2022. Il explique qu’il a envoyé un courrier à la [8] afin de solliciter l’annulation de l’indu. Il indique que les montants ne sont pas les mêmes et que les chiffres ne correspondent pas. Il précise qu’il y a trois barèmes différents sur les trois courriers que lui a envoyé la [8]. Il relève que ce n’est pas lui qui a commis une erreur.
La [10], dans ses conclusions écrites reprises à l’oral, demande au tribunal, de :
débouter M. [C] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;juger l’indu de la [8] bien-fondé tant dans son principe que dans son montant ;condamner M. [C] à rembourser à la [8] la somme de 422 euros ainsi qu’aux entiers dépens.
Lors de l’audience, elle ajoute qu’il n’y a aucune erreur sur les chiffres mettant en évidence que certains sont en brut et d'autres en net intégrant la CGS/CRDS au taux de 6,8%. Elle se réfère à ses conclusions et produit les tableaux.
La décision a été mise en délibéré au 16 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la contestation de l’indu
Aux termes de l'article 1302 du code civil : « tout paiement suppose une dette ; ce qui a été reçu sans être dû est sujet à restitution ».
L'article 1302-1 du même code précise que : « celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû doit le restituer à celui de qui il l'a indûment reçu ».
Aux termes de l'article 1353 du même code, « celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver ».
Conformément à l'article 1358, cette preuve peut être rapportée par tout moyen.
Selon l'article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
L’article R. 5411-6 du code du travail, dans sa version applicable au litige, dispose que : « Les changements affectant la situation au regard de l'inscription ou du classement du demandeur d'emploi et devant être portés à la connaissance de [12], en application du second alinéa de l'article L. 5411-2, sont les suivants :
1° L'exercice de toute activité professionnelle, même occasionnelle ou réduite et quelle que soit sa durée ;
2° Toute période d'indisponibilité due à une maladie, une maternité, à un accident de travail, une incorporation dans le cadre du service national ou une incarcération ;
3° La participation à une action de formation, rémunérée ou non ;
4° L'obtention d'une pension d'invalidité au titre des 2° et 3° de l'article L. 341-4 du code de la sécurité sociale ;
5° Pour le travailleur étranger, l'échéance de son titre de travail ».
Selon l’article R. 412-5 du code de la sécurité sociale : « Pour les stagiaires de la formation professionnelle, les obligations de l'employeur autres que celles relatives au paiement des cotisations incombent à la personne ou à l'organisme responsable de la gestion de l'établissement dans lequel est effectuée la formation.
Le salaire servant de base au calcul des prestations est déterminé dans les conditions suivantes:
a) Pour les stagiaires rémunérés, ce salaire est déterminé conformément aux dispositions de l'article R. 412-11 ; toutefois, si la rémunération réelle allouée au stagiaire est supérieure, c'est cette rémunération qui est prise en considération ;
b) Pour les stagiaires non rémunérés, le salaire servant de base au calcul de la rente est déterminé conformément aux dispositions de l'article R. 412-11 ».
En vertu de l’article R. 412-11 dudit code : « Le salaire servant de base au calcul des prestations, pour l'application des articles R. 412-5, R. 412-6 (dernier alinéa), R. 412-7 (3e alinéa), R. 412-8 (dernier alinéa), R. 412-9 (3e alinéa) et R. 436-4-1, est égal :
a) Pour les indemnités journalières, au salaire minimum de croissance correspondant à la durée légale du travail, et applicable à la date de l'accident ;
b) Pour les rentes, au salaire minimum mentionné à l'article L. 434-16.
Le salaire servant de base au calcul des cotisations, pour l'application des dispositions des articles R. 412-7 (3e alinéa), R. 412-8 (dernier alinéa) et R. 412-9 (3e alinéa), est égal au salaire minimum mentionné à l'article L. 434-16 ».
En l'espèce, la [8] réclame un indu portant sur les indemnités journalières versées à M. [C] au titre d'un accident du travail pour les périodes du 21 septembre 2022 au 11 octobre 2022, du 09 janvier 2023 au 15 janvier 2023 et du 16 janvier 2023 au 15 avril 2023.
Elle affirme que s’agissant d’un stagiaire non rémunéré par l’entreprise, le calcul de l’indemnité se fait sur la base du SMIC, ce qui n'est pas expressément démenti par M. [C].
M. [C] soutient que la caisse a commis une erreur lui notifiant plusieurs montant différents sans aucune explication.
A cet égard, il produit le courrier de la [8] en date du 7 juillet 2023, lequel indique :
« Motif des sommes indues : les indemnités journalières du 21/09/2022 au 11/10/2022 ont été versées sur la base de 33.78 euros au lieu de 30.49 euros
celles du 09/01/2023 au 15/01/2023 sur la base de 33.78 euros au lieu de 30.49 euros
et celles du 16/01/2023 au 15/04/2023 sur la base de 44.47 euros au lieu de 40.68 euros
Vous êtes donc redevable de la somme de 422.02 euros ». (nous soulignons)
Il se prévaut également de la décision de la [11] en date du 21 septembre 2023, laquelle atteste :
« M. [C] a été indemnisé pour un arrêt de travail, au titre d’un accident du travail, du 21/09/2022 à hauteur de 36,20 euros, du 09/01/2023 au 15/01/2023 à hauteur de 36.20 euros puis du 16/01/2023 au 15/04/2023 à hauteur de 47.64 euros ». (nous soulignons)
Sur ce, il est constant que la [8] a calculé le montant de l’indemnité journalière de M. [C] sur la base de sa dernière rémunération perçue lors de son dernier emploi et non sur la base du SMIC.
Initialement, la caisse a retenu un salaire brut de 5.303,90 euros pour les périodes susvisées.
Ainsi, s’agissant de l’indemnité journalière brute majorée servie, la caisse justifie du détail du calcul comme suit :
36,20 euros pour la période du 21 septembre 2022 au 11 octobre 2022, soit 21 jours = 760,20 euros ;36,20 euros pour la période du 09 janvier 2023 au 15 janvier 2023, soit 7 jours = 253,40 euros ;47,67 euros pour la période du 16 janvier 2023 au 15 avril 2023, soit 90 jours = 4.290,30 euros.Soit, la somme totale de 5.303,90 euros brut.
A ce titre, elle explique qu’elle aurait dû verser une indemnité brute de 33,11 euros puis une indemnité journalière brute majorée de 43,60 euros, décomposée comme suit :
33,11 euros pour la période du 21 septembre 2022 au 11 octobre 2022, soit 21 jours = 695,31 euros ;33,11 euros pour la période du 09 janvier 2023 au 15 janvier 2023, soit 7 jours = 231,77 euros ;43,60 euros pour la période du 16 janvier 2023 au 15 avril 2023, soit 90 jours = 3.924 euros.Soit, la somme totale de 4.851,08 euros brut.
Il existe donc une différence de 452,82 euros brut, soit 422,02 euros net.
Si les chiffres sont différents, c'est parce que certains sont exprimés en brut et d'autres en net. Il y a lieu de relever que la [8] sollicite le montant net de l’indu.
Ainsi, la caisse justifie du détail du calcul de l’indemnité journalière versée pour les différentes périodes. Malgré sa propre erreur, la caisse demeure fondée à réclamer le remboursement du trop-perçu en application des dispositions susvisées.
Par conséquent, l'indu litigieux ne peut donc qu'être confirmé et M. [C] sera condamné à rembourser à la [8] la somme de 422,02 euros.
Sur les frais et les dépens
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, M. [C] sera condamné aux dépens de l'instance.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par jugement contradictoire et en dernier ressort, mis à disposition au greffe,
Déboute Monsieur [G] [C] de sa demande ;
Condamne Monsieur [G] [C] à verser à la [6] la somme de 422,02 euros au titre de l'indu notifié le 07 juillet 2023 ;
Condamne Monsieur [G] [C] aux dépens de l'instance ;
Dit que dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision, chacune des parties pourra se pourvoir en cassation, ce pourvoi devant être formé par ministère d’avocat inscrit au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation ;
Ainsi fait, jugé et prononcé, les jour, mois et an ci-dessus.
La greffière, La présidente,
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.