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TJ 75056, 12 sept. 2025, RG 25/00759


Vérifier : TJ 75056, 12 sept. 2025, RG 25/00759 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
12/09/2025
Numéro
25/00759
Lieu / cour
tj75056
Chambre
PCP JTJ proxi requêtes
Type
other
Id
68cc4ef99da3689504688ab7

Texte de la décision

7,549 caractères

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 3] [1]

[1] Copie conforme délivrée
le :
à :S.A.S.U. BIKELOC KAYA SEMI

Copie exécutoire délivrée
le :
à :Monsieur [J] [P]

Pôle civil de proximité
■

PCP JTJ proxi requêtes

N° RG 25/00759 - N° Portalis 352J-W-B7J-C677Z

N° MINUTE : 3/25

JUGEMENT
rendu le vendredi 12 septembre 2025

DEMANDEUR
Monsieur [J] [P], demeurant [Adresse 2]
comparant en personne

DÉFENDERESSE
S.A.S.U. BIKELOC KAYA SEMI, dont le siège social est sis [Adresse 1]
non comparante, ni représentée

COMPOSITION DU TRIBUNAL
Evelyne KERMARREC, Juge, statuant en juge unique
assistée de Marie-Anaïs BELLAY, Greffière

DATE DES DÉBATS
Audience publique du 06 juin 2025

JUGEMENT
rendu par défaut, en dernier ressort, prononcé par mise à disposition le 12 septembre 2025 par Evelyne KERMARREC, Juge assistée de Marie-Anaïs BELLAY, Greffière

Décision du 12 septembre 2025
PCP JTJ proxi requêtes - N° RG 25/00759 - N° Portalis 352J-W-B7J-C677Z

EXPOSE DU LITIGE

Par Requête aux fins de saisine du Tribunal Judiciaire de PARIS enregistrée le 4 février 2025 au greffe dudit Tribunal, Monsieur [J] [P] a saisi la juridiction d'un litige l'opposant à l’agence de la société BIKELOC, située [Adresse 4] à Paris 11.

Monsieur [J] [P] expose avoir conclu antérieurement avec la SASU BIKELOC, un contrat de location de scooter pour une période courant du 14 au 17 octobre 2023, pour lequel il a versé une caution d’un montant de 800 euros à récupérer 1 mois suivant la restitution du scooter.

Or, bien que le scooter ait été restitué sans dommage, Monsieur [P] n’a pas récupéré sa caution.

La SASU BIKELOC ne donnant aucune suite à ses démarches et relances amiables, et ne s’étant pas présentée à la tentative de conciliation préalable à la saisine du Tribunal mise en œuvre à l’initiative de Monsieur [P], ce dernier a saisi le Tribunal de céans et sollicite du juge la condamnation de la SASU BIKELOC, à lui régler la somme de 800 euros, assortie des intérêts de retard à compter de la mise en demeure du 23 septembre 2024, ainsi que, selon actualisation faite oralement à l’audience, 2500 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice financier et moral subi, outre les dépens.

L'affaire a été appelée pour plaidoirie à l'audience du 6 juin 2025 (PCP JTJ proxi requêtes), audience à laquelle :

- Monsieur [J] [P], demandeur, comparaît en personne.

- la SASU BIKELOC, défenderesse, citée à comparaître à l’audience par le Commissaire de justice, la convocation du Greffe par LRAR ayant été retournée revêtue de la mention « destinataire inconnu à l’adresse », ne comparaît pas et n’est pas représentée.

Sur ce, le délibéré a été fixé au 12 septembre 2025.

MOTIFS DE LA DECISION

L’article 472 du CPC dispose que « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. », ce qui est le cas en l’espèce.

L’article 473 du CPC dispose que « Lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n'a pas été délivrée à personne. (…) ».

En l’espèce, le 21 mai 2025, le commissaire de justice dressait un PV « article 659 du CPC » de recherches infructueuses, aux termes duquel il déclarait s’être transporté à la dernière adresse connue du destinataire de l’acte, avoir constaté sur place que l’immeuble était une ancienne chapelle exploitée en espace de coworking, que la défenderesse ne répondait pas au téléphone, que l’enquête de voisinage s’avérait infructueuse, et qu’en définitive, toutes les démarches accomplies ne permettaient pas de retrouver le destinataire de l’acte.

Les articles 1103 et 1104 du code civil disposent respectivement que « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. » et que « Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d'ordre public. »

Vu les pièces versées par Monsieur [P] à l’appui de sa demande, à savoir notamment :

- le contrat de location du scooter, avec mention exprès de la caution versée, à savoir 800 euros ;
- les conditions générales de location, notamment l’article 2.4 qui dispose « en l’absence de dommage ou de vol, la caution sera remboursée au locataire à la clôture du contrat et ce dans un délai de 30 jours selon les délais bancaires après la fin de la location matérialisée par la restitution du véhicule au loueur » ;
- la mise en demeure par LRAR de Monsieur [P] datée du 23 septembre 2024, rappelant la restitution du véhicule aux dates et conditions contractuelles prévues, soit le 17 octobre 2023, et mettant en demeure la défenderesse de restituer la caution versée ;
- le relevé du compte bancaire de Monsieur [P] mentionnant au débit du compte, l’encaissement, le 16 octobre 2023, de ladite caution;
- l’accusé de réception du signalement effectué par Monsieur [P] auprès de la DGCCRF, avec information des cordonnées du Médiateur à saisir, à savoir MOBILIANS ;
- le courrier de MOBILIANS informant Monsieur [P] que sa saisine est irrecevable au motif que « l’entreprise (BIKELOC) n’est pas adhérente de MOBILIANS »
- le CONSTAT DE CARENCE DE LA TENTATIVE DE CONCILIATION sur saisine de Monsieur [P] le 1er décembre 2024, établi par le Conciliateur de justice le 15 janvier 2025, « la SASU BIKELOC n’étant pas présente à la réunion de conciliation du 15 janvier 2025 à 11h45 » -
- plusieurs avis internet dénonçant les pratiques de la société BIKELOC ;

Attendu que Monsieur [P] justifie largement le bien-fondé et l’étendue de sa créance à l’encontre de la SASU BIKELOC ainsi que les nombreuses démarches accomplies ;

En conséquence de ce qui précède, il convient de condamner la SASU BIKELOC, à régler à Monsieur [P] la somme de 800 euros correspondant au montant de la caution indûment encaissée par la défenderesse, assortie des pénalités de retard légales à compter du 23 septembre a2024, date de la mise en demeure de Monsieur [P].

Compte tenu de l’espèce, du silence observé par la défenderesse, des pratiques de cette dernière, des nombreuses démarches de Monsieur [P] pour trouver une solution amiable à son litige avant de saisir le Tribunal, le juge considère que la SASU BIKELOC doit être condamnée à lui verser une somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts.

La partie perdante est condamnée aux entiers dépens de l’instance, en ce compris les frais de lettre recommandée avec AR exposés par Monsieur [P], les frais de commissaire de justice exposés, et tous autres frais nécessaires à exposer en vue de la bonne exécution du présent jugement.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal judiciaire, statuant publiquement, par jugement par défaut en dernier ressort

Condamne la SASU BIKELOC représentée par son représentant légal, à payer à Monsieur [J] [P], la somme de 800 euros correspondant à la caution non restituée, assortie des pénalités de retard légales à compter du 23 septembre 2024, date de la mise en demeure de Monsieur [P] ;

Condamne la SASU BIKELOC représentée par son représentant légal, à payer à Monsieur [J] [P], la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts ;

Condamne la SASU BIKELOC, représentée par son représentant légal, aux dépens de l’instance, en ce compris les frais postaux exposés, les frais de commissaire de justice exposés et tous frais à exposer par Monsieur [J] [P], en vue de l’exécution du présent jugement.

Ainsi fait et jugé à [Localité 3], le 12 septembre 2025

La Greffière La Présidente

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