TJ 75056, 16 sept. 2025, RG 25/02800
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Texte de la décision
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 4] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : M. [K]
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me BOISSET
Pôle civil de proximité
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PCP JCP requêtes
N° RG 25/02800 - N° Portalis 352J-W-B7J-C7LAO
N° MINUTE : 3/25
JUGEMENT
rendu le mardi 16 septembre 2025
DEMANDEUR
Monsieur [W] [K], demeurant [Adresse 3], représenté par sa mère, madame [R] [K], muni d’un pouvoir spécial
DÉFENDERESSE
S.A.S. FONCIA [Localité 4] RIVE GAUCHE M. [J] [E], dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me BOISSET, avocat au barreau de PARIS, vestiaire :#E1286
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Laurence RUNYO, Juge, statuant en juge unique
assistée de Marie-Anaïs BELLAY, Greffière
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 26 mai 2025
JUGEMENT
contradictoire, en dernier ressort, prononcé par mise à disposition le 16 septembre 2025 par Laurence RUNYO, Juge assistée de Marie-Anaïs BELLAY, Greffière
Décision du 16 septembre 2025
PCP JCP requêtes - N° RG 25/02800 - N° Portalis 352J-W-B7J-C7LAO
EXPOSE DU LITIGE
Par requête enregistrée au greffe le 12 mars 2025, [W] [K] a demandé devant le Tribunal la condamnation de la société FONCIA PARIS RIVE GAUCHE à lui payer la somme de 517,42 euros à titre principal au titre de restitution du solde de son dépôt de garantie. Il demande également l’application de la pénalité de 10 % par mois de retard à compter du mois de décembre 2023.
Au soutien de ses demandes, il expose qu’il a pris à bail un appartement sis [Adresse 2] à [Localité 4] appartenant à [X] [V] et à [P] [F] épouse [V] à effet du 6 juin 2022 avec versement d’un dépôt de garantie de 2104 euros.
Il a donné congé de cet appartement le 20 octobre 2023.
Cependant, l’intégralité de son dépôt de garantie ne lui a pas été restitué, une somme de 517,42 euros ayant été retenue par le gestionnaire du bien, la société FONCIA [Localité 4] RIVE GAUHE au prétexte de diverses retenues locatives qu’il conteste.
L'affaire a été appelée lors de l’audience du 26 mai 2025.
Lors de cette audience, [W] [K] a indiqué se désister de son l’instance, alors qu’il n’a pas mis en cause les propriétaires du bien.
La société FONCIA [Localité 4] RIVE GAUCHE, qui a conclu pour cette audience, entend maintenir sa demande présentée au titre de ses frais irrépétibles nonobstant le désistement intervenu.
En effet, elle n’a que la qualité de mandataire dans le cadre de la location en cause et a donc été mise en cause à tort dans cette procédure.
Par ailleurs, le demandeur n’a pas saisi préalablement à la procédure un conciliateur contrairement aux dispositions de l’article 750-1 du code de procédure civile.
Enfin, la retenue de 508 euros (et non pas 517 euros) sur le dépôt de garantie est justifiée.
SUR CE
En ce qui concerne le désistement d’instance il est encadré par les articles 384 et suivants du code de procédure civile.
Le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance. Le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur. Toutefois, l'acceptation n'est pas nécessaire si le défendeur n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste. Le juge déclare le désistement parfait si la non-acceptation du défendeur ne se fonde sur aucun motif légitime.
En application des dispositions de l’article 399 du code de procédure civile, « Le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte. »
En matière de procédure orale, le désistement formulé à l’audience produit immédiatement son effet extinctif de sorte que, si la juridiction ne peut statuer sur le fond, elle peut statuer sur la demande fondée sur l'article 700 du nouveau code de procédure civile formulée à l'audience par l'autre partie.
En l'espèce, le Tribunal constate que l’irrecevabilité des demandes à l’encontre de la société FONCIA PARIS RIVE GAUCHE, a été portée à la connaissance du demandeur durant l’audience soit, avant l’indication du désistement du demandeur à l’audience.
En conséquence, et la société FONCIA [Localité 4] RIVE GAUCHE ayant engagé des frais dans le cadre de la procédure initiée par [W] [K], il ne parait pas inéquitable que ce dernier soit condamné à lui payer la somme de 400 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
[W] [K] à l’origine de l’instance sera condamné aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en dernier ressort,
Constate le désistement d'instance de [W] [K] ;
Condamne [W] [K] à payer la société FONCIA [Localité 4] RIVE GAUCHE la somme de 400 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne [W] [K] en tous les dépens.
Ainsi fait et jugé à [Localité 4], le 16 septembre 2025
La Greffière La Présidente
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