TJ 75056, 16 sept. 2025, RG 25/01478
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Texte de la décision
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 3] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : S.A.R.L. LVNA - LECARMARKET
Copie exécutoire délivrée
le :
à : M. [B] [O]
Pôle civil de proximité
■
PCP JTJ proxi requêtes
N° RG 25/01478 - N° Portalis 352J-W-B7J-C7KSR
N° MINUTE : 5/25
JUGEMENT
rendu le mardi 16 septembre 2025
DEMANDEUR
Monsieur [T] [B] [O], demeurant [Adresse 1]
comparant en personne
DÉFENDERESSE
S.A.R.L. LVNA - LECARMARKET, dont le siège social est sis [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Laurence RUNYO, Juge, statuant en juge unique
assistée de Marie-Anaïs BELLAY, Greffière
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 26 mai 2025
JUGEMENT
réputé contradictoire, en dernier ressort, prononcé par mise à disposition le 16 septembre 2025 par Laurence RUNYO, Juge assistée de Marie-Anaïs BELLAY, Greffière
Décision du 16 septembre 2025
PCP JTJ proxi requêtes - N° RG 25/01478 - N° Portalis 352J-W-B7J-C7KSR
EXPOSE DU LITIGE
Aux termes d’une requête enregistrée au greffe le 10 mars 2025, [T] [B] [O] a demandé au Tribunal de condamner la société LVNA-LECARMARKET à lui payer la somme de 2000 euros à titre principal ainsi que la somme de 299,90 euros au titre de ses frais irrépétibles.
Il demande également la somme de 1000 euros à savoir 50 euros par jour tant que la carte grise n’est pas fournie sachant qu’il risque de supporter le paiement d’autres amendes.
Au soutien de ses demandes, [T] [B] [O] a exposé et fait valoir :
- qu'il a acheté une Peugeot 308 auprès de la société LVNA-LECARMARKET le 14 septembre 2024 pour la somme de 7150 euros ;
- que lors de cet achat, il lui a été remis la copie de la carte grise valable un mois ;
- que, cependant, et malgré de nombreuses relances, il n’a jamais pu obtenir l’original de la carte grise ;
- que cela l’a contraint à payer des amendes lors de contrôle de police ;
- que, par ailleurs, et alors qu’il rencontrait des problèmes techniques sur le véhicule, il a demandé une expertise qui s’est déroulée le 26 novembre 2024 en l’absence de la société LVNA-LECARMARKET laquelle avait pourtant été dûment convoquée ;
- que l’expert a conclu à une usure anormale du disque de freins arrière droit ce qui nécessite un remplacement des disques de freins et plaquettes de freins arrière, intervention évaluée par l’expert à la somme de 420,65 euros HT ;
- que l’expert indique que, vu le faible kilométrage parcouru depuis l’achat, [T] [B] [O] ne peut être dit responsable du défaut constaté ;
- que sa demande formulée à titre principale comporte le coût de ces travaux ;
- qu’au vu de ces éléments, il doit être dit bien fondé en ses demandes.
L'affaire a été appelée à l'audience du 26 mai 2025, date à laquelle elle a été plaidée.
Lors de cette audience, [T] [B] [O] a entendu maintenir l’intégralité de ses demandes telles que figurant aux termes de sa requête.
La société LVNA-LECARMARKET, bien que dûment convoquée par lettre en RAR, n’est ni présente, ni représentée.
SUR CE
En application de l'article 472 du Code procédure civile, « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. »
L’Article 1103 du Code civil dispose : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits » et aux termes de l’Article 1104 du Code Civil « Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d'ordre public. »
Des pièces versées au débat, il ressort que le bon de commande et la facture relatifs au véhicule acquis par [T] [B] [O] évoquent bien la prise en charge de la carte grise par la société LVNA-LECARMARKET même si elle n’est pas facturée en sus du prix du véhicule.
La société LVNA-LECARMARKET n’a donc pas respecté son engagement en ne remettant qu’une copie de la carte grise initiale sans procéder à la remise de la carte grise définitive.
Aussi, la société LVNA-LECARMARKET a commis une faute la rendant responsable des différents tracas subis par [T] [B] [O] ce qui rend redevable d’une indemnité à titre de dommages intérêts.
Par ailleurs, le coût des réparations du véhicule, lequel bénéficiait d’une garantie de 12 mois doit faire l’objet d’une prise en charge par la société venderesse à hauteur de la somme de 420,65 euros.
Cela étant, [T] [B] [O] ne produit pas la copie de cette carte grise remise par son vendeur lors de son achat, le justificatif des prétendues amendes qu’il aurait payées faute d’avoir une carte grise à son nom, ni même un justificatif de sa qualité actuelle de propriétaire du véhicule, même s’il justifie l’envoi de nombreuses demandes concernant cette carte grise.
Aussi, et en l’état, le Tribunal évalue le préjudice tant matériel que moral subi par le demandeur à la somme de 1500 euros.
La société LVNA-LECARMARKET sera donc condamnée au paiement de cette somme.
Il ne parait pas inéquitable de condamner la société LVNA-LECARMARKET au paiement de la somme de 300 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
La société LVNA-LECARMARKET, succombant à la présente instance, supportera les dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par jugement rendu par défaut, en dernier ressort, mis à disposition au greffe :
Condamne la société LVNA-LECARMARKET à payer à [T] [B] [O] la somme de 1500 euros à titre principal,
Condamne la société LVNA-LECARMARKET à payer à [T] [B] [O] la somme de 300 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
Déboute [T] [B] [O] du surplus de ses demandes,
Condamne la société LVNA-LECARMARKET en tous les dépens.
Ainsi fait et jugé à [Localité 3], le 16 septembre 2025
La Greffière La Présidente
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