TJ 75056, 15 sept. 2025, RG 24/04463
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Texte de la décision
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 9] [1]
[1] C.C.C.
délivrées le :
à Me DENIZOT (B0119)
Me THEILLAC (A0550)
■
18° chambre
3ème section
N° RG 24/04463
N° Portalis 352J-W-B7I-C4PXE
N° MINUTE : 3
Assignation du :
02 avril 2024
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ÉTAT
rendue le 15 septembre 2025
DEMANDERESSE
S.C. SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE CALIAU (RCS de [Localité 9] 330 190 075)
[Adresse 2]
[Localité 6]
représentée par Maître Christophe DENIZOT de l’.A.A.R.P.I. NICOLAS DENIZOT & ASSOCIÉS, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #B0119
DÉFENDERESSE
S.A.S. CMC (RCS de [Localité 9] 303 754 295)
[Adresse 1]
[Localité 7]
représentée par Maître Denis THEILLAC du Cabinet THEILLAC - CAVARROC, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #A0550
MAGISTRAT DE LA MISE EN ÉTAT
Sandra PERALTA, Vice-Présidente, assistée de Henriette DURO, Greffier.
DÉBATS
À l’audience du 04 Juin 2025, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue par mise à disposition au greffe le 15 septembre 2025.
ORDONNANCE
Rendue publiquement
Contradictoire
En premier ressort susceptible d’appel dans les conditions de l’article 795 du code de procédure civile
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 9 octobre 2013, la S.C. SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE CALIAU (ci après la S.C.I. CALIAU) a donné à bail commercial en renouvellement à la S.A.S. CMC les lots n°2, 3, 40, 41 le tout formant boutique avec accès principal au rez-de-chaussee sur la [Adresse 10], n°6 et jouissance de la cour centrale lot n°55, devant les lots 2 et 3 et au rez-de-chaussée, une boutique dans le bâtiment A, lot n°1 avec escaliers d'accès et au 1er étage, lot n°8 et au sous-sol lot n°33, sis [Adresse 4]) pour une durée de 9 ans à compter du 1er juillet 2013 moyennant un loyer principal annuel de 136.895 euros, aux fins d'y exploiter une activité de "CREATION, ACHAT, VENTE en gros ou au détail de vêtements ou d'articles de [Localité 9], de voyage, de promotion, chaussures, parfums. EXPOSITION, ACHAT, VENTE d'objets d'arts et notamment tableaux, photos et [Localité 11] DE THE".
Par acte extrajudiciaire du même jour, la S.C.I. CALIAU a donné à bail commercial en renouvellement à la S.A.S. CMC les lots au rez-de-chaussée n°4, 37, 39, au premier étage les lots 5 et 37, au premier sous-sol les lots 34 et 35 et au deuxième sous-sol les lots 36,43 et 44, le tout formant une boutique avec accès principal au rez-de-chaussée sur la [Adresse 10], n°6 et issue de secours [Adresse 8], sis [Adresse 3] ([Adresse 5]) pour une durée de 9 ans à compter du 1er juillet 2013 moyennant un loyer principal annuel de 223.945 euros, aux fins d'y exploiter une activité de "CREATION, ACHAT, VENTE en gros ou au détail de vêtements ou d'articles de [Localité 9], de voyage, de promotion, chaussures, parfums. EXPOSITION, ACHAT, VENTE d'objets d'arts et notamment tableaux, photos et [Localité 11] DE THE au 1er étage".
Par actes extrajudiciaires du 28 septembre 2022, la S.A.S. CMC a fait délivrer à la S.C.I. CALIAU une demande de renouvellement des deux baux à compter du 1er octobre 2022 moyennant un loyer annuel hors taxes et hors charges de 105.500 euros pour l’un et de 132.000 euros pour l’autre.
Par actes extrajudiciaires en date du 15 mai 2023, la S.A.S. CMC a assigné la S.C.I. CALIAU devant le juge des loyers commerciaux de la présente juridiction en fixation du loyer renouvelé pour les deux baux susvisés.
L'affaire est toujours pendante devant le juge des loyers commerciaux.
Par acte extrajudiciaire du 2 avril 2024, la S.C.I. CALIAU a assigné la S.A.S. CMC devant la présente juridiction, aux fins essentielles de prononcer la résiliation judiciaire des deux baux commerciaux, de voir ordonner l'expulsion de la S.A.S. CMC et de la voir condamner au paiement d'une indemnité d'occupation.
Dans ses dernières conclusions d'incident notifiées par voie électronique le 24 mars 2025, la S.A.S. CMC demande au juge de la mise en état, aux visas des articles 133, 134 et 788 du code de procédure civile de :
"A – SUR LA DEMANDE PRINCIPALE DE COMMUNICATION DE PIECES
Rejetant toutes fins, moyens et conclusions contraires,
- JUGER la demande de la société CMC recevable et bien fondée,
- ORDONNER la production par la SCI CALIAU et ce sous astreinte de 50 € par jour de retard à compter de l'expiration d'un délai de quinze jours suivant la signification de la décision à intervenir :
- des décomptes annuels de charges de copropriété des 5 dernières années annexées aux convocations aux assemblées annuelles.
- le rapport ou le compte-rendu de visite du Cabinet [T] consécutif à sa visite le 9 janvier
2025 des locaux.
B – SUR LA DEMANDE RECONVENTIONNELLE DE COMMUNICATION DE PIECES - JUGER que la société CMC a communiqué les pièces en sa possession, objet de la demande reconventionnelle de la SCI CALIAU,
- En conséquence, DEBOUTER la SCI CALIAU de toute autre demande.
- RÉSERVER les dépens".
Par conclusions d'incident en réponse notifiées par voie électronique le 7 mars 2025, la S.C.I. CALIAU demande au juge de la mise en état, aux visas de l'article 789 du code de procédure civile, de:
"I - SUR LA DEMANDE PRINCIPALE INCIDENTE
DEBOUTER la société CMC de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions, d'une part parce qu'elle disposait déjà des informations et d'autre part qu'il a été transmis les documents nécessaires.
II - SUR LA DEMANDE RECONVENTIONNELLE INCIDENTE
ORDONNER la production par la société CMC et ce sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter de l'expiration d'un délai de quinze jours suivant la signification de la décision à intervenir de :
1. La déclaration préalable des travaux intérieurs de 1998 ;
2. Le dossier travaux 1998 en ce compris le descriptif travaux de 1998 ;
3. Le rapport final de VERITAS des travaux de 1998 ;
4. Le rapport du bureau d'étude technique [Y] [S] de 1998 (pièce adverse 11 b) ;
5. Le rapport du bureau d'étude structure de 1998 de [Z] [M] (pièce adverse 11b) ;
6. Le descriptif travaux de l'architecte de CMC de 2008
7. Le rapport final de VERITAS des travaux de 2008
CONDAMNER la société CMC aux entiers dépens et à verser au bailleur la somme de 30.000 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile dont distraction au profit de Maître Denizot sur le fondement de l'article 699 du Code de procédure civile."
Il est expressément renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des moyens de fait et de droit développés au soutien des prétentions.
L'affaire a été retenue à l'audience du 4 juin 2025, et la décision a été mise en délibéré au 15 septembre 2025, les parties en ayant été avisées.
MOTIFS
Sur la demande de communication de pièces sous astreinte
En vertu de l'article 788 du code de procédure civile, le juge de la mise en état exerce tous les pouvoirs nécessaires à la communication, à l'obtention et à la production des pièces.
En outre, en application des dispositions de l'article 11 du même code, les parties sont tenues d'apporter leur concours aux mesures d'instruction sauf au juge à tirer toute conséquence d'une abstention ou d'un refus. Si une partie détient un élément de preuve, le juge peut, à la requête de l'autre partie, lui enjoindre de le produire, au besoin à peine d'astreinte. Il peut, à la requête de l'une des parties, demander ou ordonner, au besoin sous la même peine, la production de tous documents détenus par des tiers s'il n'existe pas d'empêchement légitime.
En vertu des dispositions de l'article 138 dudit code, si, dans le cours d'une instance, une partie entend faire état d'un acte authentique ou sous seing privé auquel elle n'a pas été partie ou d'une pièce détenue par un tiers, elle peut demander au juge saisi de l'affaire d'ordonner la délivrance d'une expédition ou la production de l'acte ou de la pièce.
Selon les dispositions de l'article 139 de ce code, la demande est faite sans forme. Le juge, s'il estime cette demande fondée, ordonne la délivrance ou la production de l'acte ou de la pièce, en original, en copie ou en extrait selon le cas, dans les conditions et sous les garanties qu'il fixe, au besoin à peine d'astreinte.
Enfin, d'après les dispositions de l'article 142 du code susvisé, les demandes de production des éléments de preuve détenus par les parties sont faites, et leur production a lieu, conformément aux dispositions des articles 138 et 139.
La S.A.S. CMC sollicite que la S.C.I. CALIAU lui communique sous astreinte les décomptes annuels de charges de copropriété des 5 dernières années annexées aux convocations aux assemblées annuelles ainsi que le rapport ou le compte-rendu de visite du Cabinet [T] consécutif à sa visite le 9 janvier 2025 des locaux.
La S.C.I. CALIAU sollicite que la S.A.S. CMC lui communique sous astreinte la déclaration préalable des travaux intérieurs de 1998 ; le dossier travaux 1998 en ce compris le descriptif travaux de 1998 ; le rapport final de VERITAS des travaux de 1998 ; le rapport du bureau d'étude technique [Y] [S] de 1998 (pièce adverse 11 b) ; le rapport du bureau d'étude structure de 1998 de [Z] [M] (pièce adverse 11b) ; le descriptif travaux de l'architecte de CMC de 2008 et le rapport final de VERITAS des travaux de 2008.
S'agissant des pièces dont la communication est sollicitée par la S.A.S. CMC, la S.C.I. CALIAU fait valoir qu'elle n'a pas à produire le décomptes des charges car les baux prévoient un forfait de charges.
S'agissant des pièces dont la communication est sollicitée par la S.C.I. CALIAU, elle fait valoir que les travaux de 1998 ont été réalisés à la suite de déclarations de travaux et non d'un permis de construire et que la S.C.I. CALIAU en avait été informée ; que dès lors, ne peuvent être produits que les documents déjà versés aux débats et celui complémentaire (pièce n°45 : récépissé de dépôt du 5 juin 1998 et annexes). Elle ajoute que s'agissant du rapport VERITAS de 1998, ne le retrouvant pas dans ses archives, elle en a sollicité copie auprès dudit bureau de contrôle qui ne l'a pas retrouvé. Elle précise qu'elle effectue des recherches pour retrouver les rapports de 1998 des bureaux d'étude [G] [S] et [Z] [M]. En ce qui concerne les travaux de 2008, elle indique avoir produit les pièces 18, 19 et 45. Elle précise également avoir versé le dernier rapport VERITAS et celui du Cabinet JLL établissant que les locaux répondent intégralement aux normes de sécurité incendie et d'accessibilité
Si certaines pièces sollicitées n'ont pas été communiquées, force est de constater qu'il appartiendra au tribunal statuant au fond d'apprécier le bien-fondé des moyens de chaque partie, au vu des éléments de preuve produits par chacune d'elles, sans qu'il y ait lieu de palier l'éventuelle carence de la bailleresse ou de la locataire dans l'administration de la preuve sur ce point, ce qui justifie le rejet de la demande de communication de pièces formée par les parties.
En conséquence, il convient de débouter la S.A.S. CMC et la S.C.I. CALIAU de leur demande de communication de pièces sous astreinte.
Sur la poursuite de la procédure
Selon les dispositions des deux premiers alinéas de l'article 780 du code de procédure civile, l'affaire est instruite sous le contrôle d'un magistrat de la chambre saisie ou à laquelle l'affaire a été distribuée. Celui-ci a mission de veiller au déroulement loyal de la procédure, spécialement à la ponctualité de l'échange des conclusions et de la communication des pièces.
En outre, d'après les dispositions du premier alinéa de l'article 781 du même code, le juge de la mise en état fixe, au fur et à mesure, les délais nécessaires à l'instruction de l'affaire, eu égard à la nature, à l'urgence et à la complexité de celle-ci, et après avoir provoqué l'avis des avocats.
En l'espèce, il y a lieu de relever que la S.A.S. CMC n'a pas encore conclu au fond dans la présente procédure.
En conséquence, il convient de renvoyer l'affaire à l'audience de mise en état du 5 novembre 2025 pour que la S.A.S. CMC notifie ses conclusions au fond, selon les modalités fixées au dispositif de la présente décision.
Sur les demandes accessoires
Aux termes des dispositions de l'article 790 du code de procédure civile, le juge de la mise en état peut statuer sur les dépens et les demandes formées en application de l'article 700.
En l'espèce, l'équité et la situation économique des parties commandent de ne pas faire droit, à ce stade, à la demande d'indemnité présentée par la S.C.I. CALIAU au titre des frais non compris dans les dépens, conformément aux dispositions de l'article 700 du même code.
En outre, il y a lieu de souligner que la présente décision ne met pas fin à l'instance, de sorte que les dépens seront réservés.
Il convient de rappeler que la présente décision est assortie de l'exécution provisoire de droit, selon les dispositions de l'article 514 de ce code, étant observé qu'aucune des parties ne sollicite que celle-ci soit écartée sur le fondement des dispositions de l'article 514-1.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire rendue en premier ressort,
DÉBOUTE la S.A.S. CMC de sa demande de communication sous astreinte des décomptes annuels de charges de copropriété des 5 dernières années annexées aux convocations aux assemblées annuelles ainsi que du rapport ou du compte-rendu de visite du Cabinet [T] consécutif à sa visite le 9 janvier 2025 des locaux,
DÉBOUTE la S.C. SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE CALIAU de sa demande de communication sous astreinte de la déclaration préalable des travaux intérieurs de 1998 ; du dossier travaux 1998 en ce compris le descriptif travaux de 1998 ; du rapport final de VERITAS des travaux de 1998 ; du rapport du bureau d'étude technique [Y] [S] de 1998 (pièce adverse 11 b) ; du rapport du bureau d'étude structure de 1998 de [Z] [M] (pièce adverse 11b) ainsi que du descriptif travaux de l'architecte de CMC de 2008 et du rapport final de VERITAS des travaux de 2008,
RENVOIE l'affaire à l'audience de mise en état dématérialisée de la 18ème chambre - 3ème section du 5 novembre 2025 à 11h30, pour conclusions au fond de la S.A.S. CMC,
RAPPELLE que sauf convocation spécifique à l'initiative du juge de la mise en état ou d'entretien avec ce dernier sollicité par les conseils, les audiences de mise en état se tiennent sans présence des conseils, par échange de messages électroniques via le RPVA ; que les éventuelles demandes d'entretien avec le juge de la mise en état doivent être adressées, par voie électronique, au plus tard la veille de l'audience à 12h00 en précisant leur objet, l'entretien se tenant alors le jour de l'audience susvisée à 11h00,
DÉBOUTE la S.C. SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE CALIAU de sa demande d'indemnité respective présentée sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
RÉSERVE les dépens,
RAPPELLE que l'exécution provisoire de la présente décision est de droit.
Faite et rendue à [Localité 9] le 15 septembre 2025
Le Greffier Le Juge de la mise en état
Henriette DURO Sandra PERALTA
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