TJ 75056, 18 sept. 2025, RG 24/00680
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Texte de la décision
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 7]
■
18° chambre
1ère section
N° RG 24/00680
N° Portalis 352J-W-B7H-C3PL6
N° MINUTE : 6
[1]
[1] Copies CC
délivrées le:
ORDONNANCE DE DESISTEMENT PARTIEL
rendue le 18 Septembre 2025
DEMANDERESSE
S.C.I. BONNE NOUVELLE SAINT-PHILIPPE DE CLERY
[Adresse 1]
[Localité 6]
représentée par Maître Matthieu JESSEL de la SELARL QUANTUM IMMO, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #L0158
DÉFENDERESSES
S.A.S. CITE
[Adresse 3]
[Localité 5]
défaillante
SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES [Adresse 4] représenté par son syndic le cabinet DEBIEVRE immatriculé au RCS de [Localité 7] sous le n°380 375 295, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Alexandre SECK de l’AARPI MSL AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, avocats postulant, vestiaire #C0586,
et par Maître Franck ZEITOUN de la SELARL CABINET FRANCK ZEITOUN, Avocat au Barreau de Versailles, Avocat plaidant ,
Nous, Jean-Christophe DUTON, Vice-président, juge de la mise en état, assisté de Christian GUINAND, Cadre-Greffier,
Vu les articles 394 et suivants et l'article 787 du code de procédure civile ;
Vu l'assignation délivrée le 12 Janvier 2024 par la S.C.I. BONNE NOUVELLE SAINT-PHILIPPE DE CLERY ;
Par conclusions notifiées par la voie électronique le 10 juillet 2025, la S.C.I. BONNE NOUVELLE SAINT-PHILIPPE DE CLERY se désiste de l’instance et de l’action engagées à l’encontre du SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES [Adresse 4].
Par conclusions notifiées par la voie électronique le 17 septembre 2025, le SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES [Adresse 4] accepte ce désistement et se désiste de ses propres demandes.
PAR CES MOTIFS,
Déclarons parfait le désistement réciproque de l’instance et de l’action engagées par la S.C.I. BONNE NOUVELLE SAINT-PHILIPPE DE CLERY à l’encontre du SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES [Adresse 4] ;
Constatons l'extinction de l'instance et le dessaisissement du tribunal ;
Disons que la présente instance se poursuivra uniquement entre la S.C.I. BONNE NOUVELLE SAINT-PHILIPPE DE CLERY et la S.A.S. CITE
Disons que, conformément à leurs conclusions, chacune des parties conservera à sa charge les dépens qu’elle a exposés ;
Le greffier Le juge de la mise en état
Christian GUINAND Jean-Christophe DUTON
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