Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tj Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes source api

TJ 75056, 15 sept. 2025, RG 25/00763


Vérifier : TJ 75056, 15 sept. 2025, RG 25/00763 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
15/09/2025
Numéro
25/00763
Lieu / cour
tj75056
Chambre
PEC sociétés civiles
Type
other
Id
68cc4f029da3689504688d64

Texte de la décision

23,568 caractères

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]

[1] C.C.C. + C.C.C.F.E.
délivrées le :
à

■

PEC sociétés civiles

N° RG 25/00763
N° Portalis 352J-W-B7J-C62OV

N° MINUTE : 3

Assignation du :
20 décembre 2024

JUGEMENT
rendu le 15 septembre 2025

DEMANDEURS

Monsieur [K] [IY]
177, rue de Lourmel
75015 Paris

Monsieur [KY] [EA]
19, rue Jules Siegfried
75020 Paris

Monsieur [D] [R]
13, rue Antoine Vollon
75012 Paris

représentés par Me Marie GUEGOT, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #D0540

DÉFENDEURS

Madame [DV] [U] épouse [UF]
[N]
17, rue Froment
75011 PARIS

Madame [XD] [GZ]
[N]
17, rue Froment
75011 PARIS

Madame [RF] [E]
[N]
17 rue Froment
75011 PARIS

Madame [M] [H] [B]
[N]
17, rue Froment
75011 PARIS

Madame [V] [JY] épouse [S]
[N]
17, rue Froment
75011 PARIS

SCM CENTRE MEDICAL SPECIALISE DE L’ENFANT ET DE L’ADOLESCENT ([N])
17, rue Froment
75011 PARIS

Madame [WF] [F]
[N]
17, rue Froment
75011 PARIS

Madame [A] [LY]
[N]
17, rue Froment
75011 PARIS

Madame [WF] [F], en qualité de liquidateur de la SCM LE CENTRE MEDICAL SPECIALISE DE L’ENFANT ET DE L’ADOLESCENT ([N]), intervenante forcée
[N]
17, rue Froment
75011 PARIS

Madame [A] [LY] en qualité de liquidateur de la SCM LE CENTRE MEDICAL SPECIALISE DE L’ENFANT ET DE L’ADOLESCENT ([N]), intervenante forcée
[N]
17, rue Froment
75011 PARIS

Monsieur [C] [O]
[N]
17, rue Froment
75011 PARIS

Madame [YF] [J]
[N]
17, rue Froment
75011 PARIS

Madame [SF] [L] épouse [HY] [X] [T]
[N]
17, rue Froment
75011 PARIS

Décision du 15 septembre 2025
PEC sociétés civiles
N° RG 25/00763 - N° Portalis 352J-W-B7J-C62OV

Madame [VF] [G] épouse [Y]
[N]
17, rue Froment
75011 PARIS

tous représentés par Maître Marina BELLINI de l’AARPI BELLINI FERRARI, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #E2073

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Pascale LADOIRE-SECK, vice-présidente, présidente de la formation ;
Samantha MILLAR, vice-présidente ;
Benjamin BLANCHET, vice-président ;

assistés de Guylaine BRIVAL, Greffier, lors des débats, et de Robin LECORNU, Greffier, lors de la mise à disposition.

DEBATS

A l’audience du 03 mars 2025, tenue en audience publique

Avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au Greffe le 23 juin 2025, prorogé au 15 septembre 2025.

JUGEMENT

Rendu publiquement par mise à disposition au Greffe
Contradictoire
En premier ressort

EXPOSE DU LITIGE

Le Centre Médical Spécialisé de l’Enfant et de l’Adolescent ([N]), société civile de moyens créée le 11 juin 2003 a pour objet la mise en commun des moyens utiles à l’exercice de la profession de ses membres, à savoir principalement la médecine et autres activités paramédicales à destination de l’enfant et de l’adolescent.

Le docteur [K] [IY], médecin pédiatre à orientation cardiologique et Monsieur [D] [R], psychothérapeute-psychanalyste, font partie aux côtés d’autres praticiens des membres fondateurs du [N].

Le docteur [KY] [EA], chirurgien ORL et cervico-facial à orientation pédiatrique, a rejoint le Centre en qualité d’associé le 31 octobre 2018.

Le docteur [K] [IY] a été co-gérant du [N] de 2003 aux côtés des docteurs [A] [LY] et [WF] [F].

Les docteurs [K] [IY], [KY] [EA] et Monsieur [D] [R] ont respectivement les 23 mai 2024, 15 mai 2024 et 27 mai 2024 informé leurs associés de leur intention de céder leurs parts sociales et ont sollicité l’agrément de leur repreneur sans toutefois indiquer le nom de ces derniers.

Le 18 juin 2024, Monsieur [K] [IY] es qualité de gérant du [N] a convoqué une assemblée générale extraordinaire aux fins d’examiner des résolutions qui proposaient de statuer notamment sur l’organisation de la liquidation des obligations comptables et financières des associés retrayants et sur le calendrier pour la validation du protocole et des actes de cessions des parts.

Les associés restants ont par courrier du 26 juin 2024, demandé au cas où les associés retrayants ne proposaient pas de candidats à leur succession, l’inscription de points à l’ordre du jour de l’assemblée général extraordinaire à venir aux fins d’examiner les conditions relatives à l’examen du droit de retrait des docteurs [K] [IY], [KY] [EA] et Monsieur [D] [R] et la dissolution de la société.

Les associés retrayants ont refusé l’inscription à l’ordre du jour des résolutions proposées.

L’assemblée générale extraordinaire du 3 juillet 2024 a voté contre les résolutions proposées par Monsieur [K] [IY] dans sa convocation du 18 juin 2024.

Par courrier du 26 juillet 2024, les associés ont indiqué ne pas être opposés au retrait de Messieurs [K] [IY], [KY] [EA] et Monsieur [D] [R] et ont demandé à être fixés sur la présentation des candidats successeurs. Ils ont aussi indiqué qu’en cas de départ sans présentation d’un successeur, il serait demandé aux associés retrayants une participation aux frais de licenciement des secrétaires et aux loyers jusqu’au terme du bail en juin 2025.

Messieurs [K] [IY], [KY] [EA] et Monsieur [D] [R] ont cessé de payer leur quote-part de charges à compter du 1er août 2024.

Messieurs [K] [IY], [KY] [EA] ont restitué leurs locaux le 15 novembre 2024, Monsieur [D] [R] le 26 novembre 2024.

Les tentatives de conciliation ont échoué.

L’assemblée générale qui s’est réunie le 11 décembre 2024 a décidé la dissolution anticipée de la SCM le Centre Médical Spécialisé de l’Enfant et de l’Adolescent ([N]) avec effet au 11 décembre 2024. Mesdames [A] [LY] et [WF] [F] ont été désignées en qualité de liquidateurs de la société.

C’est dans ces conditions qu’autorisés par ordonnance du président du tribunal judicaire de Paris du 19 décembre 2024, Messieurs [K] [IY], [KY] [EA] et Monsieur [D] [R] ont fait assigner à jour fixe par actes de commissaire de justice du 20 décembre 2024 Madame [WF] [F], Madame [A] [LY], Monsieur [C] [O], Madame [YF] [J], Madame [SF] [L] épouse [TF], Madame [VF] [G] épouse [Y], Madame [DV] [U] épouse [UF], Madame [XD] [GZ], Madame [RF] [E], Madame [M] [H] [B], Madame [V] [JY] épouse [S] et la SCM le Centre Médical Spécialisé de l’Enfant et de l’Adolescent ([N]) aux fins de :
« A titre principal, sur la demande de retrait statutaire :

ORDONNER l'exécution forcée des Statuts et du Règlement intérieur ;

en conséquence, JUGER que le droit de retrait statutaire du Dr [IY], du Dr [EA] et de M.[R] a pris effet six mois après la notification qui en a été faite, soit :
- le 15 novembre 2024 pour le Dr [EA];
- le 23 novembre 2024 pour le Dr [IY] ;
- le 27 novembre 2024 pour M. [R] ;

A titre subsidiaire, sur la demande de retrait pour justes motifs ;

AUTORISER le retrait pour justes motifs du Dr [EA] à la date du 15 novembre 2024;

AUTORISER le retrait pour justes motifs du Dr [IY] à la date du 23 novembre 2024;

AUTORISER le retrait pour justes motifs de M. [R] à la date du 27 novembre 2024 ;

En tout état de cause :

DEBOUTER les associés restants de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions et notamment mais non exclusivement :
- en ce qu’elles sont liées au défaut de présentation d’un candidat successeur ;
- en ce qu'elles conditionnent le droit de retrait en l'absence de toute clause statutaire en ce sens ;
- l’ensemble de leurs demandes pécuniaires non comprises dans les charges mensuelles dues jusqu'à la Date de Retrait, après arrêté des comptes au 30 novembre 2024 ;

ORDONNER le rachat par le [N] des parts sociales suivantes à leur valeur nominale, avec intérêts au taux légal à compter du 91ème jour des notifications de retrait, avant annulation et réduction du capital subséquentes, soit :
- Dr [IY] : 1.141 parts numérotées de1.142 a 2.282 au prix de 570,5 €;
- M. [R]: 1.141 parts numérotées de 5.706 à 6.846 au prix de 570,5€ ;
- Dr [EA] : 1.141 parts numérotées de 6.847 a 7.987 au prix de 570,5 €;

ORDONNER l‘établissement d’un arrêté des comptes à la date du 30 novembre 2024 par un commissaire aux comptes désigné d’un commun accord par les parties ou, à défaut, sur désignation judiciaire ;

ORDONNER le paiement par compensation de la quote-part des charges communes dues jusqu’à la Date de Retrait, avec le montant-des avances de trésorerie consenties par les associes au titre du versement des redevances provisionnelles, tels que cela ressort de l'arrêté des comptes au 30 novembre 2024 ;

ORDONNER le remboursement au Dr [IY], au Dr [EA] et à M. [R], de l’éventuel reliquat des avances de trésoreries disponibles, après compensation ; OU réciproquement, le règlement au [N] des sommes qui resteraient dues au titre de la quote-part des charges communes dues jusqu’à la Date de Retrait, après compensation ;

ORDONNER le remboursement au Dr [IY], au Dr [EA] et à M. [R] de leur quote-part versée au titre du dépôt de garantie, d’un montant de 3.455€ chacun ;

ORDONNER au [N] de réaliser toutes les formalités nécessaires e l’exercice du droit de retrait et lui FAIRE INJONCTION, dans un délai de 15 jours à compter de la décision a intervenir et sous astreinte de 500 euros par jour de retard, de :

CONVOQUER une assemblée générale aux fins de statuer sur le rachat des parts sociales par la société à leur valeur nominale avant annulation et réduction du capital, l’approbation des comptes arrêtés au 30 novembre 2024 et quitus à la gérance ainsi que la modification des statuts subséquentes ;

ACCOMPLIR toutes les formalités de publication nécessaires ;

FAIRE INJONCTION au [N] et à ses associés de se conformer à l’ensemble de leurs obligations légales, statutaires et déontologiques permettant l’exercice par les associes retrayants de leur activité professionnelle et notamment : transmission d’une copie des données nécessaires à la continuation de l‘activité professionnelle des associés retrayants, administratives et relatives à la patientèle, dans un délai de 15 jours à compter de la décision a intervenir et sous astreinte de 500 euros par jour de retard ; suppression des données personnelles et de patientèle propres aux associés retrayants ; communication des nouvelles coordonnées professionnelles des associes retrayants à toute personne qui en fera la demande :
- Dr [KY] [EA] : lnstitut Parisien d’ORL Pediatrique (IPOP), 141 rue Raymond
Losserand, 75014 Paris ;
- Dr [K] [IY] : 65 boulevard des lnvalides, 75007 Paris ;
- Monsieur [D] [R], 80-82 rue de la Roquette, 75011 Paris;

CONDAMNER le [N] au paiement de dommages et intérêts en réparation des préjudices 6.179,7€ au Dr [EA]; 5.592,3€ a M. [R] et 5.972,4€ au Dr [IY] au titre de la perte de chance en réparation de leur préjudice matériel ou à défaut, les CONDAMNER à les garantir de toutes conséquences pécuniaires résultant de l'absence d‘opposabilité aux tiers de leur retrait à la Date de Retrait ; préjudice matériel résultant du surcoût de charges qu'ils devront supporter du fait du report de la Date de leur Retrait, déterminable comme suit : Montant de la quote-part de charges mensuelles x nombre de mois (entre la Date de Retrait statutaire et la date de retrait effective) ; 5.000€ chacun en réparation de leur préjudice moral ;

CONDAMNER le [N] au paiement de la somme de 5.000€ à chacun des requérants au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNER le [N] au paiement des entiers dépens ;

ORDONNER l'exécution provisoire de droit de la décision à intervenir ; »

Cette procédure a été enregistrée sous le numéo RG 25/763.

Par acte de commissaire de justice en date du 14 février 2025, Messieurs [K] [IY], [KY] [EA] et Monsieur [D] [R] ont fait assigner en intervention forcée Madame [A] [LY] et Madame [WF] [F] es qualité de liquidateurs de la SCM Le Centre Médical Spécialisé de l’Enfant et de l’Adolescent aux fins d voir juger commun et opposable le jugement à intervenir et demandent la jonction des procédures.

Cette procédure a été enregistrée sous le numéo RG 25/2053.

Aux termes de leurs conclusions signifiées par voie électronique le 25 février 2025, le Centre Médical Spécialisé de l’Enfant et de l’Adolescent ([N]) ainsi que Madame [WF] [F], Madame [A] [LY], Monsieur [C] [O], Madame [YF] [J], Madame [SF] [L] épouse [HY] [P], Madame [VF] [G] épouse [Y], Madame [DV] [U] épouse [UF], Madame [XD] [GZ], Madame [RF] [E], Madame [M] [H] [B], Madame [V] [JY] épouse [S] et Madame [A] [LY] et Madame [WF] [F] es qualité de liquidateurs de la SCM Le Centre Médical Spécialisé de l’Enfant et de l’Adolescent sollicitent du tribunal:
“ A titre principal,

DEBOUTER les Dr [EA] et [IY] et M. [R] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions présentées tant au titre de leur assignation du 20 décembre 2024 que de celle du 14 février 2025.

A titre subsidiaire,

JUGER que les Dr [EA], [IY] et M. [R] ne peuvent prétendre qu’au seul remboursement de la valeur de leurs parts, soit 570,50 € chacun.

A titre reconventionnel,

CONDAMNER solidairement les Dr [EA] et [IY] et M. [R] à payer à chacun des défendeurs la somme de 5.000 € à titre de dommages et intérêts CONDAMNER in solidum les Dr [EA], [IY] et M. [R] à payer au liquidateur la somme de 70.497 € au titre de leurs quotes-parts de loyers et charges impayés d’août 2024 à février 2025, s’établissant comme suit : - Dr [EA] : 24.598 € - Dr [IY] : 23.282 € - M. [R] : 22.617 €

CONDAMNER in solidum les Dr [EA], [IY] et M. [R] aux intérêts au taux légal à compter de chacun des mises en demeure. CONDAMNER in solidum les Dr [EA], [IY] et M. [R] à payer au liquidateur une provision de 40.284 € correspondant à leurs quotes-parts de loyers et charges de mars 2025 à juin 2025, date de la fin du bail, s’établissant comme suit :
- Dr [EA] : 14.056 €
- Dr [IY] : 13.304 €
- M. [R] : 12.924 €

CONDAMNER solidairement les Dr [EA], [IY] et M. [R] à payer au [N] la somme de 1.500 € en réparation du préjudice qu’ils lui ont causé.

Subsidiairement,

CONDAMNER in solidum, les Dr [EA], [IY] et M. [I] [Z] au paiement de leurs quotes-parts de charges et loyers des mois d’aout 31 / 33 2024 à novembre 2024 soit la somme totale de 40.284 €, assortie des intérêts au taux légal.

En tout état de cause, ECARTER l’exécution provisoire de la décision à intervenir en ce qu’elle ferait droit totalement ou partiellement aux demandes des Dr [EA] et [IY] et de M. [I] [Z].

CONDAMNER solidairement les Dr [EA] et [IY] et M. [R] à payer à chacun des défendeurs la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile

CONDAMNER solidairement les Dr [EA] et [IY] et M. [R] aux entiers dépens dont distraction au profit de Me Bellini dans les conditions de l’article 699 du Code de procédure civile ”

Pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, il convient de se référer aux dernières conclusions des parties, en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.

L’affaire a été plaidée à l’audience du 03 mars 2025.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la demande de jonction

Aux termes de l'article 367 du même code, "Le juge peut, à la demande des parties ou d'office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui, s'il existe entre les litiges un lien tel qu'il soit de l'intérêt d'une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble".

En l’espèce, il est d’une bonne administration de la justice de joindre l’intervention forcée de Madame [A] [LY] et Madame [WF] [F] es qualité de liquidateurs de la SCM Le Centre Médical Spécialisé de l’Enfant et de l’Adolescent à l’instance principale.

En conséquence, il sera ordonné la jonction des affaires RG 25/763 et RG 25/2053.

Sur la recevabilité de la demande de retrait

Aux termes de l’article 31 du code civil, “L'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.″

L’article 32 du même code dispose que ″ Est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d'agir.″

En l’espèce, la dissolution de la SCM Le Centre Médical Spécialisé de l’Enfant et de l’Adolescent a été décidée par l’assemblée générale du 11 décembre 2024.

Cette dissolution a mis fin aux fonctions des gérantes, Mesdames [A] [LY] et Madame [WF] [F] tout en leur faisant perdre leur qualité d’associée ainsi qu’à Monsieur [C] [O], Madame [YF] [J], Madame [SF] [L] épouse [HY] [P], Madame [VF] [G] épouse [Y], Madame [DV] [U] épouse [UF], Madame [XD] [GZ], Madame [RF] [E], Madame [M] [H] [B], Madame [V] [JY] épouse [S].

Si la personnalité morale d'une société dissoute subsiste pour les besoins de sa liquidation, les opérations inhérentes à l'accueil d'une demande de retrait formée par un associé d’une société dissoute, visant au remboursement de la valeur de ses droits sociaux, sont étrangères aux besoins de la liquidation.

En conséquence, la demande de retrait et des demandes subséquentes de Messieurs [K] [IY], [KY] [EA] et Monsieur [D] [R] introduites par assignation des 20 décembre 2024 et 14 février 2025 postérieures à la dissolution de la société dirigées à l’encontre des associés et des anciennes gérantes ainsi que de Madame [A] [LY] et de Madame [WF] [F] es qualité de liquidateurs de la SCM Le Centre Médical Spécialisé de l’Enfant et de l’Adolescent seront déclarées irrecevables.

Sur les demandes reconventionnelles

Sur la demande de dommages et intérêts des associés restants

Aux termes de l'article 1240 du code civil, "Tout fait quelconque de l'homme qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé, à le réparer".
Il résulte des courriers adressés à leurs associés les 23 mai 2024, 15 mai 2024 et 27 mai 2024 par Messieurs [K] [IY], [KY] [EA] et Monsieur [D] [R] ont informé ces derniers de leur intention de céder leurs parts sociales et ont sollicité l’agrément de leur repreneur sans pour autant formaliser clairement une demande de retrait, ce qui a entraîné une période d’instabilité et de difficultés financières pour les autres associés, Messieurs [K] [IY], [KY] [EA] et Monsieur [D] [R] cessant en outre de régler leurs loyers et charges.

Cette situation a causé un préjudice aux associés restants, de sorte que Messieurs [K] [IY], [KY] [EA] et Monsieur [D] [W] seront condamnés in solidum à payer à chacun la somme de 1000 euros à titre de dommages et intérêts.

Sur la demande en paiement au titre des quotes-parts de charges et loyers

L’article 9 des statuts la SCM [N] stipule que « la propriété d’une part emporte également pour l’associé l’obligation de verser la redevance (article 25) et de répondre aux appels de fonds qui pourraient être lancés (…) »

La SCM [N] a par lettre recommandée avec accusé de réception mis en demeure
Messieurs [K] [IY], [KY] [EA] et Monsieur [D] [W] d’avoir à payer la redevance du mois d’août 2024.

Ils n’auraient pas payé non plus les redevances suivantes.

Force est de constater que n’est produit à l’appui de la demande qu’un document qui récapitule les virements anciens et à venir des associés à partir de fin octobre 2023 (pièce n°4 des défendeurs), étant remarqué que le nom de Monsieur [KY] [EA] est barré et que l’objet de ces virements n’est pas indiqué.

Il n’est pas non plus produit le procès-verbal de l’assemblée générale qui conformément à l’article 25 des statuts a fixé la redevance à titre provisionnel à la majorité de 80% des associés.

En l’absence de ces pièces qui auraient permis au tribunal de statuer sur le montant des sommes dues, les défendeurs seront déboutés de cette demande.

Sur les demandes au titre de l’abus de minorité

Il est admis qu’à l’instar d’une majorité, une minorité peut, par une opposition systématique et injustifiée, se rendre coupable d'un véritable abus de droit.

En l’espèce, les discussions sur le départ des demandeurs de la SCM [N] s’inscrivent dans le cadre normal de négociations où chacune des parties tient à préserver ses intérêts.

L’opposition des demandeurs quant à la dissolution de la société n’a pas empêché celle-ci lors de l’assemblée générale du 11 décembre 2024.

En conséquence, les défendeurs seront débutés de cette demande.

Sur les demandes accessoires

Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, Messieurs [K] [IY], [KY] [EA] et Monsieur [D] [W] qui succombent au principal à l’instance, seront condamnés in solidum aux dépens.

Compte tenu de la condamnation aux dépens, Messieurs [K] [IY], [KY] [EA] et Monsieur [D] [W] seront condamnés in solidum à payer à Madame [WF] [F], Madame [A] [LY], Monsieur [C] [O], Madame [YF] [J], Madame [SF] [L] épouse [HY] [P], Madame [VF] [G] épouse [Y], Madame [DV] [U] épouse [UF], Madame [XD] [GZ], Madame [RF] [E], Madame [M] [H] [B], Madame [V] [JY] épouse [S], es qualité d’associés ainsi qu’à Madame [A] [LY] et Madame [WF] [F] es qualité de liquidateurs de la SCM Le Centre Médical Spécialisé de l’Enfant et de l’Adolescent la somme de 500 euros chacun en application de l’article 700 du code de procédure civile.

Il sera rappelé l’exécution provisoire de droit.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal statuant après débats en audience publique, par mise à disposition au Greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,

Ordonne la jonction de l’instance inscrite sous le numéro de Rôle Général N° RG 25/2053 avec celle inscrite sous le numéro de Rôle Général 25/763, l’affaire étant désormais appelée sous ce seul numéro.

Déclare irrecevables la demande de retrait et l’ensemble des demandes subséquentes de Messieurs [K] [IY], [KY] [EA] et Monsieur [D] [R] dirigées à l’encontre de Madame [WF] [F], Madame [A] [LY], Monsieur [C] [O], Madame [YF] [J], Madame [SF] [L] épouse [TF], Madame [VF] [G] épouse [Y], Madame [DV] [U] épouse [UF], Madame [XD] [GZ], Madame [RF] [E], Madame [M] [H] [B], Madame [V] [JY] épouse [S] et la SCM le Centre Médical Spécialisé de l’Enfant et de l’Adolescent ([N]) ainsi que de Madame [A] [LY] et de Madame [WF] [F] es qualité de liquidateurs de la SCM Le Centre Médical Spécialisé de l’Enfant et de l’Adolescent,

Condamne in solidum Messieurs [K] [IY], [KY] [EA] et Monsieur [D] [R] à payer à Madame [WF] [F], Madame [A] [LY], Monsieur [C] [O], Madame [YF] [J], Madame [SF] [L] épouse [HY] [P], Madame [VF] [G] épouse [Y], Madame [DV] [U] épouse [UF], Madame [XD] [GZ], Madame [RF] [E], Madame [M] [H] [B], Madame [V] [JY] épouse [S] la somme de 1000 euros chacun à titre de dommages et intérêts,

Déboute Madame [WF] [F] et Madame [A] [LY] es qualité de liquidateurs de la SCM le Centre Médical Spécialisé de l’Enfant et de l’Adolescent ([N]) de leur demande en paiement au titre des quotes-parts de charges et loyers,

Déboute Madame [WF] [F] et Madame [A] [LY] es qualité de liquidateurs de la SCM le Centre Médical Spécialisé de l’Enfant et de l’Adolescent ([N]) de leur demande au titre de l’abus de minorité,
Condamne in solidum Messieurs [K] [IY], [KY] [EA] et Monsieur [D] [W] à payer à Madame [WF] [F], Madame [A] [LY], Monsieur [C] [O], Madame [YF] [J], Madame [SF] [L] épouse [HY] [P], Madame [VF] [G] épouse [Y], Madame [DV] [U] épouse [UF], Madame [XD] [GZ], Madame [RF] [E], Madame [M] [H] [B], Madame [V] [JY] épouse [S], es qualité d’associés ainsi qu’à Madame [A] [LY] et Madame [WF] [F] es qualité de liquidateurs de la SCM Le Centre Médical Spécialisé de l’Enfant et de l’Adolescent la somme de 500 euros chacun en application de l’article 700 du code de procédure civile.

Condamne in solidum Messieurs [K] [IY], [KY] [EA] et Monsieur [D] [W] aux dépens,
Rappelle l’exécution provisoire de droit,

Fait et jugé à Paris le 15 Septembre 2025

Le Greffier La Présidente
Robin LECORNU Pascale LADOIRE-SECK

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.