TJ 75056, 12 sept. 2025, RG 24/06103
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Texte de la décision
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 8] [1]
[1] Copies exécutoires
délivrées le :
■
6ème chambre 2ème section
N° RG 24/06103 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4ZHI
N° MINUTE :
Contradictoire
Assignation du :
07 mai 2024
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 12 septembre 2025
DEMANDERESSE
S.A.R.L. AR ARCHITECTURE
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Maître Victor EDOU de la SELARL SELARL EDOU - DE BUHREN - HONORE, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P0021
DEFENDERESSE
S.A.R.L. JARIMO
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par Maître Anne-claire TILLARD, avocat au barreau de PARIS,vestiaire #R0030
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Madame Marion BORDEAU, Juge
assisté de Madame Audrey BABA, Greffier
DEBATS
A l’audience du 26 Juin 2025, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 12 septembre 2025.
ORDONNANCE
Contradictoire
en premier ressort
Prononcée par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues aux deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signée par Madame BORDEAU Marion , juge de la mise en état, et par Madame Audrey BABA, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
En 2018, la société JARIMO, en qualité de maître d’ouvrage, a eu pour projet de restructurer un immeuble situé [Adresse 3] à [Localité 7].
Par lettre de mission datée du 15 mai 2019, la société AR ARCHITECTURE a proposé d’effectuer la maîtrise d’œuvre complète pour cette opération.
Le 22 décembre 2021, la société AR ARCHITECTURE a adressé à la société JARIMO une note d’honoraires n°2021 12-11 d’un montant de 76.800 euros TTC.
Par courrier adressé le 26 décembre 2022, la société AR ARCHITECTURE a mis en demeure la société JARIMO de lui régler la somme de 76.800 € TTC correspondant aux prestations réalisées.
Par acte de commissaire de justice du 7 mai 2024, la société AR ARCHITECTURE a assigné devant le tribunal judiciaire de Paris la société JARIMO aux fins de condamnation à lui verser les sommes de :
- 55.000 € HT, soit 66.000 € TTC au titre de la réalisation des différentes missions en qualité d’architecte ;
- 9.000 € HT, soit 10.800 € TTC au titre de l’indemnisation pour rupture du contrat ;
- 5.000 € au titre des frais irrépétibles.
Incident devant le juge de la mise en état
Par ses dernières conclusions sur incident notifiées par RPVA le 25 avril 2025, la société JARIMO sollicite de :
« - DECLARER irrecevable, en raison de la prescription quinquennale, toutes les demandes de la société AR ARCHITECTURE fondées sur des prestations antérieures au 7 mai 2019 ;
- CONDAMNER la société AR ARCHITECTURE à payer à la société JARIMO la somme de 2.000 €, par application des dispositions de l’article 700 de Code de procédure civile ;
- CONDAMNER la société AR ARCHITECTURE aux entiers dépens. »
Au soutien de ses demandes, la société JARIMO soutient que le point de départ du délai de prescription est le jour de l'exécution des prestations et qu’en l’absence de contrat entre les parties, la point de départ ne peut être la fin d’exécution de la mission du maître d’œuvre. Elle fait valoir qu’en l’espèce un certain nombre de prestations ont été exécutées depuis plus de cinq ans avant l’assignation de la société AR ARCHITECTURE.
Par ses dernières conclusions sur incident notifiées par RPVA le 16 mai 2025, la société AR ARCHITECTURE sollicite du juge de la mise en état de :
« - DECLARER recevable et non prescrite, toutes les demandes de la société AR ARCHITECTURE ;
- DEBOUTER purement et simplement la société JARIMO de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions
- CONDAMNER la société JARIMO à payer à la société AR ARCHITECTURE la somme de 2.000 €, par application des dispositions de l’article 700 de Code de procédure civile ;
- CONDAMNER la société JARIMO aux entiers dépens. »
Au soutien de ses prétentions, la société AR ARCHITECTURE expose que :
- le point de départ de l’action en paiement d’un solde de travaux est la date d’achèvement des prestations par le professionnel ;
- lorsqu'une mission est poursuivie de manière continue, la prescription ne commence à courir qu'à compter de la fin de l'exécution de l'ensemble des prestations commandées dans le cadre de la mission, et non prestation par prestation ; qu’en l’espèce la société AR ARCHITECTURE a cessé d’intervenir dès lors que la société JARIMO lui a notifié le 21 juillet 2021, son choix de confier le projet à un autre maître d’œuvre.
L’incident a été plaidé à l’audience du 26 juin 2025 et mis en délibéré au 12 septembre 2025.
MOTIFS
Sur la prescription
Aux termes de l’article 789 du code de procédure civile « Lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour : 6° Statuer sur les fins de non-recevoir. »
Aux termes de l’article 122 du code de procédure civile « Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. »
Aux termes de l’article 2224 du code civil « Les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. »
L'action en paiement de factures, formée par et contre un professionnel, soumise à la prescription quinquennale de l'article L. 110-4 du code de commerce se prescrit à compter de la date de la connaissance par le créancier des faits lui permettant d'agir, laquelle est caractérisée par l'achèvement des travaux ou l'exécution des prestations.
Au cas présent, le litige porte sur la recevabilité des demandes formées par la société AR ARCHITECTURE en vue d’obtenir la condamnation de la société JARIMO au paiement d’honoraires et notamment sur le point de départ du délai de prescription applicable, les demandes ayant été formulées suivant un acte introductif d’instance du 7 mai 2024.
En l’espèce, si les parties divergent sur la réalité des prestations effectuées par le maître d’œuvre, il est à préciser que dans le cadre de la présente procédure d'incident, l'objet du litige n'est pas de juger si une mission a été confiée à l’architecte et si celle-ci a été correctement exécutée, ni de dire si les sommes sollicitées au titre des honoraires sont dues, mais de statuer sur la recevabilité de la demande formée par la société AR ARCHITECTURE en paiement de ces honoraires.
Ainsi, il n’appartient pas au juge de la mise en état de statuer sur l’existence ou non du contrat, sur la réalité des prestations effectuées, ces questions relevant de l’appréciation du fond du dossier par le tribunal.
Aux termes de son assignation délivrée le 7 mai 2024, la société AR ARCHITECTURE soutient avoir réalisé des prestations pour le compte de la société JARIMO du 16 mars 2018 au 13 février 2020. Elle ajoute que sa demande en paiement est fondée sur une lettre de mission du 15 mai 2019 laquelle précise que la mission de l’architecte doit s’achever à la réception des travaux. Enfin, elle indique que la mission s’est poursuivie de manière continue et que dès lors la prescription ne court qu'à compter de la fin de l'exécution de l'ensemble des prestations commandées dans le cadre de cette mission, et non prestation par prestation.
La société JARIMO quant à elle reconnaît avoir pris contact en 2018 avec la société AR ARCHITECTURE concernant le projet de restructuration de l’immeuble situé [Adresse 3] à [Localité 6]. Toutefois, elle estime que cela s’est limité à des échanges pré-contracutels en vue de réfléchir aux enjeux et contraintes de l’opération et qu’aucun engagement ou contrepartie financière n’a été évoqué. Elle ajoute ne jamais avoir signé la lettre de mission.
En l’espèce, il ressort de la « lettre de commande » datée du 15 mai 2019 que la société AR ARCHITECTURE a proposé une mission de maîtrise d’œuvre complète sur le chantier litigieux comprenant l’esquisse des plans, l’avant-projet, l’établissement du premier de construire/démolir, la consultation des entreprises, la conduite des travaux et l’assistance à réception des travaux.
Il ressort de l’exploitation des pièces versées aux débats que même si aucun contrat n’a été signé entre les parties, la société AR ARCHITECTURE a travaillé sur le projet, les différents échanges démontrant que les parties ont pu débattre des caractéristiques techniques de l’esquisse et de l’avant-projet.
En outre, il n’est pas contesté que par courriel adressé le 21 juillet 2021, la société AR ARCHITECTURE a découvert que la société JARIMO avait confié la maîtrise d’œuvre à un autre architecte et qu’elle a dès lors cessé de travailler sur le projet.
En application de l’article 2224 du code civil, l'obligation au paiement du client prend naissance au moment où la prestation commandée est exécutée. Or, en l’espèce, l’opération de construction n’étant pas achevée à la date à laquelle la société AR ARCHITECTURE a cessé d’intervenir le 21 juillet 2021 , il sera jugé que les prestations de l’architecte n’étaient pas achevées à cette date.
En l’absence de contrat signé par les deux parties prévoyant les modalités de règlement des honoraires et en l’absence de précision sur les limites de la mission de l’architecte, il convient de juger que le point de départ de la prescription est fixé à la date à laquelle les prestations ont été interrompues soit le 21 juillet 2021.
Par ailleurs, il ressort de l’assignation que la société AR ARCHITECTURE ne formule qu’une seule demande en paiement pour l’accomplissement d’une prestation dont il apparaît qu’elle aurait été achevée en 2021.
Enfin, il convient de relever que pour connaître le montant définitif de ses honoraires, et donc les faits lui permettant d'agir, la société AR ARCHITECTURE devait avoir connaissance du montant final des travaux réalisés sur l'ouvrage.
Dès lors, en assignant la société JARIMO le 7 mai 2024, la société AR ARCHITECTURE a agi dans le délai de prescription quinquennal.
Par conséquent, la fin de non-recevoir tirée de la prescription soulevée par la société JARIMO sera rejetée.
Sur les dépens et frais irrépétibles
Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile : « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie ».
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile : « Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; […] »
En l’espèce, la société JARIMO qui succombe, supportera les dépens de l’incident et sera condamnée à verser à la société AR ARCHITECTURE la somme de 2.000 € au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Statuant par décision contradictoire, rendue en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
REJETONS la fin de non-recevoir tirée de la prescription soulevée par la société JARIMO ;
DÉCLARONS recevable la société AR ARCHITECTURE à agir en paiement à l’encontre de la société JARIMO ;
ORDONNONS le renvoi du dossier à l'audience de mise en état du 20 novembre 2025 à 9H30 pour conclusions au fond de la société JARIMO;
CONDAMNONS la société JARIMO à verser à la société AR ARCHITECTURE la somme de 2.000€ au titre des frais irrépétibles ;
CONDAMNONS la société JARIMO aux dépens de l’incident ;
REJETONS le surplus des demandes ;
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire conformément aux dispositions de l'article 514 du code de procédure civile,
Faite et rendue à [Localité 8] le 12 septembre 2025
Le greffier Le juge de la mise en état
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