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TJ 75056, 17 sept. 2025, RG 25/01261


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Date
17/09/2025
Numéro
25/01261
Lieu / cour
tj75056
Chambre
PCP JTJ proxi fond
Type
other
Id
68cc4f059da3689504688e84

Texte de la décision

4,378 caractères

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 6] [1]

[1] Copie conforme délivrée
le :
à :

Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Stéphanie GIOVANNETTI
La société SCI QAISAR

Pôle civil de proximité
■

PCP JTJ proxi fond

N° RG 25/01261 - N° Portalis 352J-W-B7J-C7IC4

N° MINUTE :

JUGEMENT
rendu le mercredi 17 septembre 2025

DEMANDERESSE
Le syndicat des Copropriétaires du [Adresse 4] représenté par son Syndic la société Parisienne de Gérance d’Immeubles - SPGI, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Stéphanie GIOVANNETTI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #D1982

DÉFENDERESSE
La société SCI QAISAR, dont le siège social est sis [Adresse 1]
non comparante, ni représentée

COMPOSITION DU TRIBUNAL
Clara SPITZ, Présidente
assistée de Coraline LEMARQUIS, Greffière,

DATE DES DÉBATS
Audience publique du 20 juin 2025

JUGEMENT
réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 17 septembre 2025 par Clara SPITZ, Présidente, assistée de Coraline LEMARQUIS, Greffière

Décision du 17 septembre 2025
PCP JTJ proxi fond - N° RG 25/01261 - N° Portalis 352J-W-B7J-C7IC4

EXPOSE DU LITIGE

La SCI QAISAR est propriétaire de plusieurs lots au sein de l'immeuble situé [Adresse 5] ([Adresse 3]), soumis au statut de la copropriété des immeubles bâtis.

Par acte du 4 février 2025, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble, représenté par son syndic en exercice la Société Parisienne de Gérance d'Immeubles (SPGI), a fait assigner La SCI QAISAR devant le tribunal judiciaire de Paris, pôle civil de proximité, afin d'obtenir, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, sa condamnation à lui payer les sommes suivantes :
- 4 452,76 euros au titre des charges de copropriété impayées au 2 janvier 2025, appel du 1er trimestre 2025 inclus, avec intérêts au taux légal à compter du 27 novembre 2024, date de la mise en demeure,
-330 euros au titre des frais de relance,
-1 000 euros à titre de dommages et intérêts,
-2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.

Pour un plus ample exposé des moyens développés par le demandeur, il sera renvoyé à ses écritures conformément aux dispositions de l'article 455 alinéa 1 du code de procédure civile.

À l'audience du 20 juin 2025, le syndicat des copropriétaires pris en la personne de son syndic et représenté par son conseil, a demandé le bénéfice de son acte introductif d'instance et indiqué que la défenderesse avait versé 1 500 euros postérieurement à la délivrance de l'assignation mais que compte-tenu des appels postérieurs, la dette était en augmentation.

La SCI QAISAR, bien que régulièrement assignée à comparaître en étude, ne s'est pas présentée ni fait représenter.

La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe le 17 septembre 2025.

Toutefois, par courriel du 1er septembre 2025 le demandeur a indiqué, se désister de l'instance engagée.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Il résulte de l'article 394 du code de procédure civile que le demandeur peut se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance mais que ce désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur ou si celui-ci n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.

L'article 399 du code de procédure civile précise que le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte.

En l'espèce, par courrier électronique reçu le 1er septembre 2025, le syndicat des copropriétaires s'est désisté de l'instance. A cette date, la défenderesse n'avait présenté de défense au fond ou fin de non-recevoir de sorte que ce désistement est parfait.

En l'absence de convention contraire, il convient de condamner le syndicat des copropriétaires aux dépens.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal judiciaire, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe :

CONSTATE que le désistement d'instance du syndicat des copropriétaires du [Adresse 4], représenté par son syndic en exercice la Société Parisienne de Gérance d'Immeubles (SPGI), est parfait ;

CONSTATE en conséquence l'extinction de l'instance ;

CONDAMNE le syndicat des copropriétaires du [Adresse 4], représenté par son syndic en exercice la Société Parisienne de Gérance d'Immeubles (SPGI) aux dépens ;

La greffière La présidente

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