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TJ 87085, 15 sept. 2025, RG 25/00563


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Date
15/09/2025
Numéro
25/00563
Lieu / cour
tj87085
Chambre
JUGE LIBERTE ET DETENTION
Type
other
Id
68cc4f069da3689504688ebf

Texte de la décision

6,543 caractères

Minute N° 25/304

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LIMOGES CONTRÔLE DES MESURES RESTRICTIVES ET PRIVATIVES DE LIBERTÉS

N° RG 25/00563 - N° Portalis DB3K-W-B7J-GO5M

Ordonnance du 15 Septembre 2025

Madame Magali GUALDE, juge en charge du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté du Tribunal Judiciaire de LIMOGES, assistée de Madame Lucie THALAMY, Greffier, a rendu en audience publique la décision suivante :

A la requête de :

M. LE DIRECTEUR DU CH ESQUIROL, dont le siège est sis [Adresse 1]
en application des dispositions de l’article L.3211-12-1 du code de la santé publique ;

Aux fins de statuer sur la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète décidée conformément aux dispositions des articles L 3212 - 1 à L 3212 - 12 du code de la santé publique de :

Monsieur [K] [G], né le 21 Juin 1967 à [Localité 5], demeurant [Adresse 2]
actuellement hospitalisé au Centre Hospitalier Esquirol à [Localité 3] ;

Défendeur ; non comparant ;

Bénéficie d’une mesure de protection exercée par l’U.D.A.F de la Haute-[Localité 6];

Représenté par Me Delphine CHENE, avocat du Barreau de LIMOGES.

* * * * *
Vu la saisine obligatoire du juge en charge du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés par M. LE DIRECTEUR DU CH ESQUIROL en date du 11 Septembre 2025.

Avis a été donné pour l’audience du 15 Septembre 2025 à Monsieur [K] [G], Monsieur le Directeur du C.H. Esquirol, Madame le Procureur de la République, l’UDAF de la Haute-[Localité 6] et Me Delphine CHENE.

* * * * *

A notre audience publique du 15 Septembre 2025, Monsieur [K] [G] n’est pas comparant, le certificat médical établi en application des dispositions de l’article L 3211 - 12 - 2 indique que son état est incompatible avec l’audience devant le juge en charge du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés ;

Me Delphine CHENE représente Monsieur [K] [G] et a été entendue en ses observations.

Par observations écrites, Madame le Procureur, au vu des éléments médicaux versés au dossier, s’en rapporte quant au maintien en hospitalisation sous contrainte ;

Le prononcé de la décision a été renvoyé au 15 septembre 2025 par mise à disposition au greffe.

SUR QUOI,

Vu la loi 2011 - 803 du 5 juillet 2011 relative aux droits et à la protection des personnes faisant l’objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge,

Vu le décret N° 2011- 846 du 18 juillet 2011 relatif à la procédure judiciaire de mainlevée ou de contrôle des mesures de soins psychiatriques ;

Vu les certificats médicaux versés au dossier ;

Monsieur [K] [G] a fait l’objet d’une décision d’admission en soins psychiatriques sur décision du Directeur d’Etablissement selon la procédure normale avec demande d’un tiers, sa curatrice Madame [W] [H], suite aux certificats médicaux établis le5 septembre 2025 par le docteur [Z] et le docteur [M], décrivant un patient admis en unités ouvertes depuis le 10 juillet 2025, à la suite d’un passage à l’acte hétéro-agressif sur une soignante de l’EHPAD de [Localité 4], et qui présente une schizophrénie paranoïde résistante avec des idées délirantes persécutives et mégalomaniaques très enkystées. En unité ouverte, il est dans une escalade d’insultes et de gestes menaçants envers les soignants, sous-tendus par une interprétativité persécutive : ce jour il se sent incompris, dit être dans la haine et la vengeance.

Par décision du 8 septembre 2025, le Directeur de l’établissement a prolongé la mesure de soins psychiatriques sans consentement sous la forme d’une hospitalisation complète jusqu’au 5 octobre 2025.

L’avis de saisine du juge en charge du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés en date du 11 septembre 2025 mentionne que Monsieur [K] [G] présente une pathologie psychotique chronique et connue de longue date, hospitalisé suite à un passage à l’acte hétéro agressif sur son lieu de vie. Dans un contexte de majoration du sentiment de persécution à l’égard des soignants et de frustration il a réitéré violence verbale et menace de passage à l’acte au sein de l’unité Zarifian qui l’avait admis, nécessitant son passage en soins contraints.
La veille de l’avis, il avait dû être transféré en isolement suite à un nouveau passage à l’acte sur un infirmier suite à une frustration.
Le jour de l’examen, il est calme, de contact psychotique. Il présente une déficience intellectuelle associée évidente.
Les idées de persécution restent présentes. Le comportement est critiqué de manière très superficielle et l’attitude est devenue obséquieuse. Le traitement a été à nouveau adapté et en attente d’une évaluation de son efficacité. La conscience des troubles est très partielle. Or, son état nécessite une surveillance constante.

Le docteur [U] [O] considère donc que les soins psychiatriques sans consentement restent nécessaires sous la forme de l’hospitalisation complète.

L’état de santé de Monsieur [K] [G] n’était pas compatible avec sa comparution à l’audience.

Maître [W] [F] n’a pas relevé d’irrégularité de procédure mais relaie la demande de son client, lequel lui a déclaré souhaiter regagner l’unité Zarifian puis retourner en EHPAD, en considérant que la mesure dont il fait l’objet n’est pas justifiée.

Au vu des certificats médicaux régulièrement établis dans le cadre de la procédure d’hospitalisation complète, la poursuite de l’hospitalisation sous contrainte de Monsieur [K] [G] apparaît nécessaire, et ce d’autant que son état de santé nécessite actuellement des mesures d’isolement et de contention.

Il convient donc d’en autoriser la poursuite.

Il n’y a donc pas lieu d’en ordonner la mainlevée.

PAR CES MOTIFS

Statuant après débats, par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort

AUTORISONS la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [K] [G] au Centre Hospitalier Esquirol de [Localité 3].

DISONS n’y avoir lieu à mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [K] [G] au Centre Hospitalier Esquirol de [Localité 3].

LAISSONS les dépens à la charge du Trésor Public.

Le Greffier Le Juge

Lucie THALAMY Magali GUALDE

La présente ordonnance a été notifiée par mail à :
* Monsieur [K] [G] via le service des admissions du CH Esquirol ;
* Monsieur le Directeur du C.H. Esquirol ;
* Madame le Procureur de la République ;
* UDAF de la Haute-[Localité 6], en charge de la mesure de protection du patient.

Et par case palais à Me Delphine CHENE, avocat au Barreau de Limoges.

Le 15 Septembre 2025,
Le greffier

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