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TJ 75056, 4 sept. 2025, RG 25/03417


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Date
04/09/2025
Numéro
25/03417
Lieu / cour
tj75056
Chambre
PCP JCP requêtes
Type
other
Id
68cc4f069da3689504688ee7

Texte de la décision

2,753 caractères

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 3] [1]

[1] Copie conforme délivrée
le :
à :Madame [K] [L]

Copie exécutoire délivrée
le :
à :S.A. COFIDIS

Pôle civil de proximité
■

PCP JCP requêtes

N° RG 25/03417 - N° Portalis 352J-W-B7J-C7QNB

N° MINUTE : 4/25

JUGEMENT
rendu le jeudi 04 septembre 2025

DEMANDERESSE
Madame [K] [L], demeurant [Adresse 1]
comparante en personne

DÉFENDERESSE
S.A. COFIDIS, dont le siège social est sis [Adresse 2]
non comparante, ni représentée

COMPOSITION DU TRIBUNAL
Cécile THARASSE, Juge, statuant en juge unique
assistée de Marie-Anaïs BELLAY, Greffière

DATE DES DÉBATS
Audience publique du 12 juin 2025

JUGEMENT
réputé contradictoire, en dernier ressort, prononcé par mise à disposition le 04 septembre 2025 par Cécile THARASSE, Juge assistée de Marie-Anaïs BELLAY, Greffière

Décision du 04 septembre 2025
PCP JCP requêtes - N° RG 25/03417 - N° Portalis 352J-W-B7J-C7QNB

EXPOSÉ DU LITIGE

Par requête reçue au greffe le 2 avril 2025, Mme. [L] a sollicité la convocation de la société Cofidis aux fins d’obtenir des délais pour acquitter sa dette de 1 200 euros.

A l’audience du 12 juin 2025 Mme. [L] a fait valoir au soutien de ses demandes qu’elle était dépourvue de ressources, ne touchant que le revenu de solidarité active.

La société Cofidis, bien que régulièrement convoquée à personne par le greffe, ainsi qu’en fait foi l’accusé de réception versé aux débats en date du 22 avril 2025, n’a pas comparu. La présente décision, non susceptible d’appel, sera réputée contradictoire en application des articles 670 et 473 du code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Vu la requête introductive d'instance ;

Il résulte de l’article 1343-5 du code civil que compte tenu de la situation du débiteur, le juge peut dans la limite de deux années reporter ou rééchelonner le paiement des sommes dues au créancier.

Il résulte des pièces versées aux débats que Mme. [L] ne perçoit qu’un revenu mensuel de 818 euros.

Elle se trouve manifestement dans l’impossibilité d’acquitter sa dette envers la société Cofidis sans atteinte disproportionnée à ses droits fondamentaux, et il convient de faire droit à sa demande dans les conditions prévues au dispositif de la présente décision.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en dernier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,

Autorise Mme. [L] à s’acquitter de sa dette envers la société Cofidis pour le 4 septembre 2027 au plus tard,

Fait masse des dépens éventuels qui seront supportés par moitié par chacune des parties,

Rappelle que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire.

Ainsi fait et jugé à [Localité 3], le 04 Septembre 2025

La Greffière La Présidente

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