TJ 75056, 12 sept. 2025, RG 25/00775
Vérifier : TJ 75056, 12 sept. 2025, RG 25/00775 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : Me Julie BANSARD
Copie exécutoire délivrée
le :
à :Me Ludovic LANDIVAUX
Pôle civil de proximité
■
PCP JTJ proxi requêtes
N° RG 25/00775 - N° Portalis 352J-W-B7J-C7AIF
N° MINUTE : 5/25
JUGEMENT
rendu le vendredi 12 septembre 2025
DEMANDERESSE
Caisse CAISSE NATIONALE DES BARREAUX FRANCAIS, dont le siège social est sis [Adresse 1], représentée par la SELARL CENTAURE AVOCATS, Me Ludovic LANDIVAUX, avocat au barreau de PARIS, vestiaire :#P0500
DÉFENDEUR
Maître [Y] [T], demeurant Avocat - [Adresse 2], représenté par Me Julie BANSARD, avocate au barreau de PARIS, vestiaire :#B1149
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Evelyne KERMARREC, Juge, statuant en juge unique
assistée de Marie-Anaïs BELLAY, Greffière
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 06 juin 2025
JUGEMENT
réputé contradictoire, en dernier ressort, prononcé par mise à disposition le 12 septembre 2025 par Evelyne KERMARREC, Juge assistée de Marie-Anaïs BELLAY, Greffière
Décision du 12 septembre 2025
PCP JTJ proxi requêtes - N° RG 25/00775 - N° Portalis 352J-W-B7J-C7AIF
EXPOSE DU LITIGE
Par requête enregistrée au greffe du Tribunal Judiciaire de Paris le 31 janvier 2025, Maître [Y] [T] a formé opposition contre les deux titres exécutoires rendus sur requête du 24 juin 2024 par le Premier Président de la Cour d’appel de Paris référence 77235/2023, émis au titre des années 2022 et 2023.
L’affaire a été appelée à l’audience du 11 avril 2025, et renvoyée, compte tenu de discussions en cours entre les parties, au 6 juin 2025.
A l’audience du 6 juin 2025 :
- Maître [Y] [T], demandeur à l’opposition, n’a pas comparu et n’est pas représent., étant précisé qu’il a antérieurement communiqué et soutenu des conclusions en désistement d’instance et d’action.
- La CAISSE NATIONALE DES BARREAUX FRANÇAIS, la « CNBF », défenderesse à l’opposition, est représentée par son Conseil.
Le délibéré a été fixé au 12 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article 472 du CPC dispose que : « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ».
Vu les conclusions de désistement d’instance et d’action prises dans l’intérêt de Maître [T]
Attendu que Maître [T] sollicite du Tribunal de céans de lui donner acte de son désistement d’instance et d’action, et juger qu’il n’y a pas lieu à condamnation aux dépens ni à application des dispositions de l’article 700 du CPC ;
Attendu cependant que Maître [T] n’a ni comparu ni ne s’est fait représenter, alors même que la procédure devant le Tribunal de céans est orale ;
Attendu que la CNBF, représentée à l’audience de renvoi, sollicite la condamnation de Maître [T] aux dépens et à application des dispositions de l’article 700 du CPC à hauteur de 1000 euros ;
En conséquence de ce qui précède, et compte tenu de l’espèce, le juge donne acte à Maître [T] de son désistement d’instance et d’action, et le condamne à payer à la CNBF la somme de 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du CPC, outre les dépens de la procédure.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en dernier ressort
Donne acte à Maître [Y] [T], de son désistement d’instance et d’action ;
Condamne Maître [Y] [T] à régler à la CAISSE NATIONALE DES BARREAUX FRANÇAIS, la somme de 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du CPC ;
Condamne Maître [Y] [T] aux dépens de la procédure ;
Constate l’extinction de l’instance pendante devant le Tribunal de céans sous le N° RG 25 / 000775
Prononce la décision de dessaisissement.
Ainsi fait et jugé à Paris, le 12 septembre 2025
La Greffière La Présidente
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.