TJ 75056, 11 sept. 2025, RG 25/00105
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Texte de la décision
PROCÉDURE DE SURENDETTEMENT JUGEMENT DU JEUDI 11 SEPTEMBRE 2025
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS ■
Parvis Robert BADINTER
75859 PARIS Cedex 17
Téléphone : 01.87.27.96.89
Télécopie : 01.87.27.96.15
Mél : surendettement.tj-paris@justice.fr
Surendettement
Références à rappeler
N° RG 25/00105 - N° Portalis 352J-W-B7J-C7CWW
N° MINUTE : 25/00373
DEMANDEUR :
Société RIVP
DEFENDEUR :
[G] [X]
AUTRES PARTIES :
Société ALMA SAS
Société CARREFOUR BANQUE
Société BOURSOBANK( EX BOURSORAMA)
Société LINK FINANCIAL
Etablissement public TRESORERIE CONTROLE AUTOMATISE
Société AMERICAN EXPRESS CARTE FRANCE
Société COFIDIS
Société EOS FRANCE
Société YOUNITED CREDIT
Etablissement public TRESORERIE PARIS AMENDES 2EME DIVISION
Société CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL CIC
DEMANDEUR
Société RIVP
AGENCE JEANNE D’ARC 11-13 RUE DE DOMREMY
75013 PARIS
représentée par Me Marie BOUTIERE-ARNAUD, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #L0168
DÉFENDEUR
Monsieur [G] [X]
4 RUE VICTOR HUTINEL
6e ETAGE ESCALIER 5
75013 PARIS
représenté par Me Richard FORGET, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #C1834
AUTRES PARTIES
Société ALMA SAS
176 AV CHARLES DE GAULLE
92200 NEUILLY SUR SEINE
non comparante
Société CARREFOUR BANQUE
CHEZ NEUILLY CONTENTIEUX
SERVICE SURENDETTEMENT
95908 CERGY PONTOISE CEDEX 9
non comparante
Société BOURSOBANK( EX BOURSORAMA)
CHEZ MCS ET ASSOCIES (GPE IQERA)
M. [P] [T]
256 B RUE DES PYRENEES CS 92014
75970 PARIS CEDEX 20
non comparante
Société LINK FINANCIAL
NANTIL A
1 RUE CELESTIN FREINET
44200 NANTES
non comparante
Etablissement public TRESORERIE CONTROLE AUTOMATISE
CS 81239
35012 RENNES CEDEX
non comparante
Société AMERICAN EXPRESS CARTE FRANCE
AG SIEGE SOCIAL
8 RUE HENRI SAINTE CLAIRE DEVILLE
92500 RUEIL-MALMAISON
non comparante
Société COFIDIS
CHEZ SYNERGIE
CS 14110
59899 LILLE CEDEX 9
non comparante
Société EOS FRANCE
SECTEUR SURENDETTEMENT
19 ALLEE DU CHATEAU BLANC - CS 80215
59290 WASQUEHAL
non comparante
Société YOUNITED CREDIT
SERVICE RECOUVREMENT
TSA 32500
92894 NANTERRE CEDEX 9
non comparante
Etablissement public TRESORERIE PARIS AMENDES 2EME DIVISION
15 RUE MARYSE HILSZ
75978 PARIS CEDEX 20
non comparante
Société CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL CIC
CHEZ CCS-SERVICE ATTITUDE
CS 80002
59865 LILLE CEDEX 9
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Présidente : Yasmine WALDMANN
Greffière : Léna BOURDON
DÉCISION :
réputée contradictoire, rendue en premier ressort, et mise à disposition au greffe le 11 Septembre 2025.
EXPOSE DU LITIGE
[G] [X] a déposé un dossier auprès de la commission de surendettement des particuliers de Paris (ci-après " la commission "), aux fins de traitement de sa situation de surendettement le 25/09/2024.
Son dossier a été déclaré recevable le 10/10/2024.
Le 09/01/2025, la commission a adopté des mesures imposées consistant en un rééchelonnement de la dette sur une durée de 84 mois, au taux de 0 % pour des mensualités maximales de 1066 euros par mois puis un effacement partiel de la somme de 2410,98 euros à l'issue.
Cette décision a été notifiée par lettre recommandée avec avis de réception à la REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE PARIS (ci-après la RIVP) le 20/01/2025, qui l'a contestée par lettre recommandée avec avis de réception envoyée le 03/02/2025.
Les parties ont été convoquées à l'audience du 07/04/2025. L'affaire faisait l'objet de deux renvois avant d'être examinée à l'audience du 30/06/2025.
La RIVP, représentée par son conseil, sollicite la fixation de la créance à la somme de 8758,22 euros, échéance d'avril 2025 incluse, et l'intégration de cette somme dans le plan de rééchelonnement.
Elle fait valoir qu'il n'y a pas de reprise des loyers courants mais que quelques versements ont eu lieu.
[G] [X], représenté par son conseil, ne conteste pas le principe ni le montant de la créance actualisée.
Il précise qu'il n'y a pas eu de reprise de paiement des loyers courants en raison d'une saisie faite par la direction générale des finances publiques et de l'URSAF.
A l'issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 11/09/2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
1. Sur la recevabilité du recours
En application des dispositions de l'article L733-10 du code de la consommation, une partie peut contester devant le juge des contentieux de la protection, dans un délai fixé par décret, les mesures imposées par la commission en application des articles L733-1, L733-4 ou L733-7.
Les conditions de recevabilité du recours formé contre la décision de la commission relative aux mesures qu'elle entend imposer sont régies par les dispositions des articles L733-10 et R733-6 du code de la consommation ; en vertu de ces dispositions, cette contestation doit intervenir dans les trente jours de la notification des mesures imposées, par déclaration remise ou lettre recommandée avec accusé de réception adressée au secrétariat de la Commission.
La computation de ce délai de 30 jours s'effectue conformément aux dispositions des article 640 et suivants du code de procédure civile.
En l'espèce, la décision de la commission a été notifiée le 20/01/2025 à la RIVP, qui l'a contestée par lettre recommandée avec avis de réception envoyée le 03/02/2025.
Dès lors, son recours doit être déclaré recevable.
2. Sur le fond de la vérification de créance
En application de l'article L.723-3 du code de la consommation, le débiteur peut contester l'état du passif dressé par la commission et demander à celle-ci de saisir le juge des contentieux de la protection, aux fins de vérification de la validité des créances, des titres qui les constatent et du montant des sommes réclamées.
L'article R.723-7 dispose que la vérification de la validité des créances, des titres qui les constatent et de leur montant est opérée pour les besoins de la procédure et afin de permettre à la commission de poursuivre sa mission. Elle porte sur le caractère liquide et certain des créances ainsi que sur le montant des sommes réclamées en principal, intérêts et accessoires. Les créances dont la validité ou celle des titres qui les constatent n'est pas reconnue sont écartées de la procédure.
Il est constant que le juge procède à l'opération de vérification des créances en faisant application des règles légales régissant la charge de la preuve. Ainsi, en application de l'article 1315 devenu 1353 du code civil, il appartient au créancier de rapporter la preuve de sa créance, tandis qu'il incombe au débiteur qui se prétend libéré de sa dette de justifier des paiements ou du fait à l'origine de l'extinction de l'obligation qu'il invoque.
Il sera également rappelé que la présente vérification de créances a une portée limitée à la seule procédure de surendettement, et que les parties conservent la possibilité de saisir le juge du fond à l'effet d'obtenir un titre exécutoire statuant sur ces créances en leur principe et en leur montant.
Le juge saisi d'une demande de vérification de créance procède à une vérification complète de celle-ci, mais ne peut vérifier la validité des titres et obligations constatées par un titre exécutoire.
En l'espèce, il n'est pas contesté qu'[G] [X] est locataire en titre du logement appartenant à la RIVP. La bailleresse produit un décompte actualisé à la somme de 8758,22 euros arrêté au 14/05/2025, échéance d'avril 2025 incluse.
Le débiteur ne conteste ni le principe, ni le montant de la créance.
Il convient de fixer la créance de la RIVP à la somme de 8758,22 euros (avril 2025 inclus) en lieu et place de la somme de 5833,33 euros.
Cette vérification de créance entraîne nécessairement une augmentation de l'endettement du débiteur et une modification du plan de rééchelonnement fixé par la Commission de surendettement.
3. Sur la modification du plan de rééchelonnement
L'article L. 711-1 du code de la consommation dispose que le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi et que la situation de surendettement est caractérisée par l'impossibilité manifeste de faire face à l'ensemble de ses dettes professionnelles (depuis l'entrée en vigueur, le 16 février 2022, de l'article 10 de la loi n° 2022-172 du 14 février 2022) et non professionnelles, exigibles et à échoir. Le seul fait d'être propriétaire de sa résidence principale dont la valeur estimée à la date du dépôt du dossier de surendettement est égale ou supérieure au montant de l'ensemble des dettes professionnelles et non professionnelles exigibles et à échoir ne fait pas obstacle à la caractérisation de la situation de surendettement.
L'impossibilité de faire face à un engagement de cautionner ou d'acquitter solidairement la dette d'un entrepreneur individuel ou d'une société caractérise également une situation de surendettement.
Conformément à l'article L.724-1 1° in fine, l'actif réalisable pour évaluer la situation de surendettement exclut la prise en compte des biens meublants nécessaires à la vie courante et les biens non professionnels indispensables à l'exercice de son activité professionnelle, les biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale.
Par ailleurs, l'article L. 731-2 du code de la consommation précise que la part des ressources nécessaires aux dépenses de la vie courante du ménage intègre le montant des dépenses de logement, d'électricité, de gaz, de chauffage, d'eau, de nourriture et de scolarité, de garde et de déplacements professionnels ainsi que les frais de santé. Les conditions de prise en compte et d'appréciation de ces dépenses par le règlement intérieur de chaque commission sont précisées par la voie réglementaire, l'article R. 731-3 dudit code indiquant que le montant de ces dépenses est apprécié par la commission, soit pour leur montant réel sur la base des éléments déclarés par le débiteur, soit en fonction du barème fixé par son règlement intérieur et prenant en compte la composition de la famille. Le règlement intérieur précise à quelles conditions et selon quelles modalités les dépenses sont prises en compte pour leur montant réel ou selon le barème. Lorsque la commission prend en compte des dépenses courantes du ménage pour leur montant réel, elle peut demander au débiteur d'en fournir des justificatifs. Si le débiteur ne les fournit pas, les dépenses concernées sont appréciées selon le barème susvisé, c'est-à-dire à Paris, selon le règlement intérieur du 10 février 2022 (annexe 4) de la commission de surendettement des particuliers de cette ville.
En vertu de l'article L.733-13 du code de la consommation, le juge saisi de la contestation prévue à l'article L.733-10 du code de la consommation, prend tout ou partie des mesures définies aux articles L.733-1, L.733-4 et L.733-7 du code de la consommation. Dans tous les cas, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée dans les conditions prévues à l'article L.731-2. Lorsqu'il statue en application de l'article L.733-10 du code de la consommation, le juge peut en outre prononcer un redressement personnel sans liquidation judiciaire.
La procédure de rétablissement personnel est réservée aux débiteurs se trouvant dans une situation irrémédiablement compromise, rendant impossible la mise en place de mesures classiques de redressement.
En application des articles L. 733-1 et L.733-4 du code de la consommation, peuvent être imposés un rééchelonnement du paiement des dettes avec possibilité de report pour une partie d'entre elles, l'imputation prioritaire des paiements sur le capital, la réduction des intérêts, outre la suspension d'exigibilité des créances autres qu'alimentaires pour une durée de deux ans au maximum, la réduction du montant de la fraction des prêts immobiliers restant due en cas de vente forcée du logement principal du débiteur ou de vente amiable destinée à éviter une saisie, ainsi que l'effacement partiel des créances combiné avec les mesures de l'article L. 733-1.
Conformément à l'article L. 733-7 de ce même code, la commission peut imposer que les mesures prévues aux articles L. 733-1 et L. 733-4 soient subordonnées à l'accomplissement par le débiteur d'actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.
En vertu des articles L. 733-2 et L. 733-3 du code de la consommation, si à l'expiration de la période de suspension, le débiteur saisit de nouveau la commission, la commission peut imposer ou recommander tout ou partie des mesures prévues à l'article L.733-1, à l'exception d'une nouvelle suspension et la durée totale des mesures ne peut excéder sept années.
En l'espèce, après vérification des créances, il convient d'arrêter le passif d'[G] [X] à la somme 94332,37 euros.
Le débiteur est âgé de 37 ans, est célibataire et est locataire. Il ne possède aucun patrimoine.
Il ressort de l'état descriptif de la situation édité le 05/02/2025 et confirmé à l'audience que les ressources de [G] [X] se composent de la manière suivante :
- 3056 euros : salaire ;
Soit un total de 3056 euros.
Les charges se composent de la manière suivante, selon l'état descriptif de la situation édité le 05/02/2025 et confirmé à l'audience, pour un foyer d'une personne selon les barèmes actualisés :
- 632 euros : forfait de base (alimentation, habillement, hygiène, dépenses courants ménagères, transport, frais de santé, menues dépenses) ;
- 121 euros : forfait habitation (dépenses courantes inhérentes à l'habitation : eau, électricité, téléphone, assurance habitation, etc) ;
- 123 euros : forfait chauffage ;
- 709 euros : logement ;
- 325 euros : impôts ;
- 90 euros : mutuelle.
Soit un total de : 2000 euros.
[G] [X] dispose donc d'une capacité de remboursement (ressources - charges) de 1056 euros. A titre indicatif, la part de ses ressources mensuelles à affecter théoriquement à l'apurement de ses dettes, en application du barème de saisies des rémunérations, est de 1490,17 euros.
Dès lors, il doit être constaté que [G] [X] dispose actuellement d'une capacité de remboursement de 1056 euros. Compte tenu de cette capacité de remboursement, une mesure de rééchelonnement des dettes telles que prévues par la Commission de surendettement est adaptée à la situation du débiteur. Toutefois, la mensualité retenue par la Commission de surendettement à hauteur de 1066 euros sera réduite à 1056 euros.
La mesure de rééchelonnement sera donc fixée sur une durée de 84 mois à un taux de 0% afin de ne pas aggraver l'endettement déjà conséquent du débiteur. A l'issue, la durée légale maximale des mesures étant atteinte, le solde de ses dettes devra être effacé.
En cas de changement significatif de ses conditions de ressources à la hausse comme à la baisse, il appartiendra à [G] [X], le cas échéant, de saisir la commission de surendettement de son domicile d'une nouvelle demande.
4. Sur les demandes accessoires
Les dépens seront laissés à la charge de chacune des parties.
PAR CES MOTIFS
La juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort et mis à disposition au greffe,
DECLARE la contestation de la REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE PARIS recevable en la forme ;
FIXE la créance de la REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE PARIS à la somme de 8758,22 euros (avril 2025 inclus) en lieu et place de la somme de 5833,33 euros ;
RAPPELLE que les dettes d'amendes et/ou de condamnation pénale sont exlues du plan de surendettement ;
FIXE le montant maximum de la mensualité de remboursement à la somme de 1056 euros ;
ARRÊTE les mesures propres à traiter la situation de surendettement de [G] [X] selon les modalités fixées dans le tableau annexé à la présente décision (titré annexe 1 Plan de rééchelonnement d'[G] [X]), qui entre en vigueur le 15 octobre 2025 ;
DIT le taux d'intérêt pour toutes les créances est fixé à 0% et les dettes reportées ou rééchelonnées ne produiront pas intérêts ;
DIT qu'à l'issue du plan, les dettes non intégralement réglées seront effacées ;
DIT que [G] [X] devra prendre l'initiative de contacter ses créanciers pour mettre en place les modalités pratiques de règlement des échéances ;
RAPPELLE qu'à défaut de respect de la présente décision, et après expiration d'un délai de quinze jours à compter de l'envoi par un créancier d'une mise en demeure adressée au débiteur par courrier recommandé avec accusé de réception et restée infructueuse, le plan deviendra caduc et les sommes dues deviendront immédiatement exigibles, de sorte que les créanciers pourront à nouveau exercer des poursuites individuelles ;
RAPPELLE que, pendant l'exécution des mesures de redressement, [G] [X] ne pourra pas contracter de nouvelles dettes, sous peine de déchéance du bénéfice des dispositions du présent jugement ;
RAPPELLE qu'aucune voie d'exécution ne pourra être poursuivie par l'un quelconque des créanciers pendant toute la durée d'exécution des mesures, sauf à constater la caducité de ces dernières ;
ORDONNE à [G] [X], pendant la durée du plan, de ne pas accomplir d'acte qui aggraverait sa situation financière, sauf autorisation du juge, et notamment :
- d'avoir recours à un nouvel emprunt,
- de faire des actes de disposition étranger à la gestion normale de son patrimoine ;
RAPPELLE que ces mesures sont signalées au Fichier des Incidents de paiement de remboursement des Crédits aux Particuliers géré par la banque de France et qu'une inscription sera maintenue pendant toute la durée du plan, sans pouvoir excéder 7 ans ;
LAISSE à chaque partie la charge de ses dépens ;
RAPPELLE que le présent jugement bénéficie de l'exécution provisoire de droit ;
DIT que la décision sera notifiée par lettre recommandée avec avis de réception à [G] [X] et à ses créanciers, et par lettre simple à la commission de surendettement des particuliers de Paris.
Fait à Paris, le 11 septembre 2025.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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