TJ 75056, 9 sept. 2025, RG 22/03380
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Texte de la décision
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copies exécutoires délivrées à
Me Haddad,
Me Mizrahi
le :
+1 copie dossier
■
5ème chambre
1ère section
N° RG 22/03380
N° Portalis 352J-W-B7G-CWMXE
N° MINUTE :
Assignation du :
14 Mars 2022
FAIT DROIT
JUGEMENT
rendu le 09 Septembre 2025
DEMANDERESSE
Madame [O] [M] épouse [B], née le [Date naissance 1] 1959 à [Localité 1] (MAROC), de nationalité marocaine,
demeurant [Adresse 1],
représentée par Maître Michael Haddad, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C2092
DÉFENDEUR
Monsieur [G] [M], né le [Date naissance 2] 1960 à [Localité 1] (MAROC), de nationalité marocaine,
demeurant [Adresse 1],
représenté par Maître Claude Mizrahi, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C0068
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur Thierry Castagnet, Premier Vice-Président Adjoint
Monsieur Antoine De Maupeou, Premier Vice-Président Adjoint
Madame Lise Duquet, Vice-Présidente, juge rapporteur
assisté de Monsieur [J] [P], Greffier stagiaire,
Jugement du 09 Septembre 2025
5ème chambre 1ère section
N° RG 22/03380 - N° Portalis 352J-W-B7G-CWMXE
DÉBATS
A l’audience du 25 Juin 2025 tenue en audience publique devant Madame Duquet, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile.
Avis à été donné aux parties que la décision seras rendue le 2 septembre 2025 par mise à disposition au greffe.
JUGEMENT
Prononcé par mise à disposition au greffe
Réputé contradictoire
en premier ressort
FAITS ET PROCEDURE
Madame [O] [M] épouse [B] et Monsieur [G] [M], son frère, sont propriétaires indivis des lots 13, 14, 58, 171, 172, 176 au sein d'un immeuble sis [Adresse 1] suivant acte d'achat du 20 septembre 2008.
Par acte d'huissier de justice du 21 avril 2017, Monsieur [G] [M] a fait assigner Madame [O] [M] épouse [B] aux fins de voir ordonner l'ouverture des opérations de compte liquidation et partage de l'indivision.
Par jugement du 2 février 2018, le tribunal judiciaire de Paris (2ème chambre 2ème section) a :
- ordonné le partage judiciaire des biens suivants :
• les lots 13, 14, 58 et 176 d'une copropriété sise [Adresse 2] et [Adresse 1] cadastrée section AP [Courriel 1] ;
- désigné pour y procéder Maître [I] [S], notaire associé de la SCP Vie [S] Allez et Duverneuil, exerçant [Adresse 3] ;
- rappelé que les parties devront remettre au notaire commis toutes les pièces utiles à l'accomplissement de sa mission ;
- rappelé que le notaire commis devra dresser un projet d'état liquidatif dans le délai d'un an à compter de sa désignation ;
- dit qu'à défaut pour les parties de signer cet état liquidatif, le notaire devra transmettre au greffe de la 2ème chambre un procès-verbal de dires et son projet d'état liquidatif ;
- commis un juge de la 2ème chambre du tribunal de grande instance de Paris pour surveiller ces opérations.
Le notaire désigné a établi un état liquidatif le 17 juin 2019, estimant l'actif net indivis à 2 880 201,87 euros, avec la répartition suivante :
- droits de Madame [O] [M] épouse [B], 2 790 128,95 euros,
- doits de Monsieur [G] [M], 90 072,93 euros.
Monsieur [G] [M] a contesté le projet d'état liquidatif et le juge commis a invité Madame [O] [M] épouse [B] à conclure au fond.
Jugement du 09 Septembre 2025
5ème chambre 1ère section
N° RG 22/03380 - N° Portalis 352J-W-B7G-CWMXE
Suivant ordonnance du 24 novembre 2021, le juge de la mise en état a débouté Monsieur [G] [M] de son incident visant à voir déclarer nul le rapport d'expertise de la chambre des notaires, faute de l'avoir sollicité avant toute défense au fond.
Par acte du 15 mars 2022, Madame [O] [M] épouse [B] a fait assigner Monsieur [G] [M] devant la 5ème chambre 1ère section de ce tribunal, au visa des articles 1348 devenu 1360 et 1354 devenu 1383 du code civil, afin de le voir condamné à lui rembourser la somme de 300 000 euros au titre de laquelle elle a pris des inscriptions d’hypothèque provisoire en garantie.
Suivant conclusions d'incident, Monsieur [G] [M] a demandé au juge de la mise en état de juger que cette affaire avait un lien de litispendance ou, subsidiairement, de connexité avec l'affaire pendante devant la 2ème chambre 2ème section de ce tribunal.
Par ordonnance du 14 février 2023, le juge de la mise en état a débouté Monsieur [G] [M] de toutes ses demandes.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 21 septembre 2023, Madame [O] [M] épouse [B] demande au tribunal, au visa des articles 1348 devenu 1360 du code civil, et 1354 devenu 1383 du code civil, de :
- condamner Monsieur [G] [M] à lui payer la somme de 300 000 (trois cent mille) euros majorée des intérêts au taux légal à compter du jour de délivrance de la présente assignation ;
- condamner Monsieur [G] [M] à lui payer la somme de 10 000 (dix mille) euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’à tous les dépens.
Madame [O] [M] épouse [B] fait tout d’abord valoir que :
- il est incontestable que les 11 et 18 mars 2013, Monsieur [G] [M] a été le destinataire de deux virements de 100 000 euros et 200 000 euros ;
- dans le cadre de la procédure de partage pendante devant la 2ème chambre du tribunal judiciaire de Paris, il a expressément reconnu que ces versements étaient des "avances", soit le prêt d'une somme d'argent selon elle, ce qui constitue un aveu judiciaire de l'existence d'une créance de restitution ;
- la version ultérieure développée par son frère, selon laquelle les sommes seraient des acomptes sur la vente d'une villa au Maroc, est dépourvue de toute crédibilité et ce scénario repose uniquement sur un courriel isolé adressé par elle à son frère, qui ne démontre aucunement l'existence d'un accord de vente ni d'un prix convenu ;
- il a déjà menti devant une autre formation de la présente juridiction dans une affaire les opposant en inventant des explications mettant en cause un tiers qui ne le connaît même pas, ce qui lui vaut une plainte pénale pour tentative d’escroquerie au jugement.
Madame [O] [M] épouse [B] se prévaut ensuite de l'exception d'impossibilité morale d'établir un écrit constatant l'existence du prêt, prévue à l'article 1360 du code civil, en raison de leurs liens familiaux et affectifs très étroits (“quasi-fusionnels”), comme le démontre le mail produit du 12 octobre 2014.
Elle soutient que la preuve du prêt peut donc être apportée par tous moyens, y compris l'aveu judiciaire ou extrajudiciaire, conformément à l'article 1354 (ancien 1383) du code civil.
Elle précise que :
- les sommes litigieuses ont été versées sur des comptes sur lequel elle avait procuration, procuration qui a été révoquée en février 2014 et dont elle a eu communication en juin 2020, ce qui exclut selon elle, toute qualification de don ;
- en l’absence de tout acte écrit ou élément prouvant l'intention libérale, la qualification de don manuel ne saurait être retenue.
Madame [O] [M] épouse [B] se prévaut enfin des articles 1303 et 1303-1 du code civil sur l'enrichissement sans cause et soutient que Monsieur [G] [M] a perçu sans contrepartie des fonds qu'il n'a pas restitués, et a ainsi bénéficié d'un enrichissement injustifié qu'il doit réparer.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 3 mai 2024, Monsieur [G] [M] demande au tribunal, au visa des articles 100 et suivants du code de procédure civile, 1348 devenu 1360 et 1353 et suivants du code civil, de :
Sur les exceptions soulevées in limine litis
À titre principal,
- juger qu’il existe un cas de litispendance entre la procédure ayant saisie la juridiction de céans par exploit d’huissier en date du 15 mars 2022 et la procédure ouverte en 2017 devant la 2ème chambre 2ème section du tribunal judiciaire de Paris, enregistrée sous le numéro RG 17/06817 ;
Par conséquent,
- juger du dessaisissement de la juridiction de céans au profit de la 2ème chambre, 2ème section du tribunal judiciaire de Paris d’ores et déjà saisie des faits litigieux, dans le cadre de la procédure numéro RG 17/06817 ;
À titre subsidiaire
- juger qu’il existe une connexité entre la procédure ayant saisie la juridiction de céans par exploit d’huissier en date du 15 mars 2022 et la procédure ouverte en 2017 devant la 2ème chambre 2ème section du tribunal judiciaire de Paris, enregistrée sous le numéro RG 17/06817 ;
Par conséquent,
- juger du dessaisissement de la juridiction de céans au profit de la 2ème chambre, 2ème section du tribunal judiciaire de Paris d’ores et déjà saisie des faits litigieux, dans le cadre de la procédure numéro RG 17/06817 ;
Sur le fond
- juger que Madame [O] [M] n’apporte aucun titre ou commencement de preuve quant à l’existence d’un contrat de prêt conclu entre elle et lui et justifiant de sa demande de condamnation de ce dernier au règlement de la somme de 300 000 euros ;
- juger que Madame [O] [M] n’apporte aucun élément justifiant de l’existence d’une impossibilité morale ayant présidé à l’absence de rédaction d’un titre permettant d’attester l’existence du prêt qu’elle invoque ;
- juger qu’il apporte la preuve que les sommes litigieuses lui ont été versées par la demanderesse non pas au titre d’un prêt, mais au titre de sommes qu’elle lui doit ;
Par conséquent,
- débouter Madame [O] [M] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
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5ème chambre 1ère section
N° RG 22/03380 - N° Portalis 352J-W-B7G-CWMXE
- condamner Madame [O] [M] à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens qui pourront être recouverts directement par Maître Claude Benjamin Mizrahi, en application de l’article 699 du code de procédure civile.
Monsieur [G] [M] soutient que Madame [O] [M] ne démontre pas la formation d'un contrat de prêt qui est régi par l'article 1892 du code civil et suppose la preuve de la remise d'une chose et l'intention de prêter conformément aux articles 1353 du code civil, 1341 et 1326 du code civil.
Il fait également valoir que la dispense de preuve littérale fondée sur l'exception d'impossibilité morale de se procurer un écrit soulevée par sa sœur en application de l'article 1360 du code civil est accordée à titre exceptionnel.
Il se prévaut de la jurisprudence pour rappeler que l'existence de relations d'affaires entre membres d'une même famille l'exclut, comme c’est le cas en l’espèce, indiquant que Madame [O] [M] est une professionnelle aguerrie, familière de la pratique des affaires et de la vente de biens immobiliers.
Monsieur [G] [M] fait ensuite valoir que si Madame [O] [M] apporte la preuve d’un transfert de fonds à son profit à hauteur de 300 000 euros, cela est insuffisant pour démontrer l’intention de prêt de somme d’argent et l’acceptation de son frère de recevoir ces sommes à titre de prêt.
Il ajoute que la désignation de ces sommes comme “avance” selon les termes de son ancien conseil ne constitue pas un aveu explicite et judiciaire de l’existence d’une intention de prêt et d’une conscience pour lui de son obligation de restitution des sommes car :
- il ne peut pas être tenu par les expressions utilisées par son conseil ;
- sa soeur n’apporte aucune preuve tangible de son intention de lui prêter à l’époque les sommes litigieuses et ne justifie notamment pas de l’enregistrement auprès du fisc de ces prétendus prêts familiaux supérieur à 760 euros (montant en vigueur au moment des faits en 2015) en application de l’article 49B du décret n°2012-431 du 29 mars 2012 précisé par l’article 23L de l’arrêté du 26 mai 2014 ;
- sa soeur n’explique pas pourquoi elle a attendu près de dix ans pour réclamer le remboursement d’un prétendu prêt et ce, pour une somme de 300 000 euros.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer aux dernières écritures des parties conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
La clôture est intervenue le 2 octobre 2024 par ordonnance du même jour, et les plaidoiries ont été fixées à l’audience du 25 juin 2025.
Avant l’ouverture des débats à l’audience, le juge de la mise en état a révoqué l’ordonnance de clôture pour accueillir la constitution du nouveau conseil de Monsieur [G] [M], puis de prononcer la clôture.
A l’issue de l’audience, les parties ont été informées que la décision serait rendue le 9 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Les demandes de “juger” de Monsieur [G] [M] ne constituent pas des demandes au titre de l’article 4 du code de procédure civile et ne donneront pas lieu à mention dans le dispositif du jugement.
A titre liminaire, selon l’article 768 du code de procédure civile, le tribunal n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion.
Tel n’est pas le cas des “exceptions soulevées in limine litis” par Monsieur [G] [M] dans le dispositif de ses conclusions. Elles relèvent en tout état de cause du juge de la mise en état en vertu de l’article 789 du code de procédure civile, qui a d’ailleurs rendu une ordonnance à ce titre précis le 14 février 2023.
Sur le fond du litige, le tribunal relève que, compte tenu de la date des opérations litigieuses, ce sont les dispositions antérieures à l'ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats qui doivent trouver application.
Selon l'article 1892 du code civil, le prêt de consommation est un contrat par lequel l'une des parties livre à l'autre une certaine quantité de chose qui se consomment par l'usage, à charge par
cette dernière de lui en rendre autant de même espèce et qualité.
L'article 1341 ancien du code civil dans sa rédaction applicable au litige dispose que doit être passé acte devant notaires ou sous signatures privées de toutes choses excédant une somme ou une valeur fixée, en l'espèce 1 500 euros, et qu'il n'est reçu aucune preuve par témoins contre et outre le contenu aux actes.
Par ailleurs, l'article 1348 ancien du code civil prévoit que l'obligation de preuve par écrit reçoit exception lorsque l'une des parties n'a pas eu la possibilité morale de se procurer une preuve littérale de l'acte juridique.
En l'espèce, Madame [O] [M] épouse [B] produit aux débats un message électronique du 12 octobre 2014 adressé à son frère [G] qui démontre la profonde affection qu'elle porte à celui-ci et dont il résulte que la nature et la grande proximité de cette relation familiale est à l'évidence constitutive de l'impossibilité morale d'imposer la rédaction d'un acte de prêt ou même d'une reconnaissance de dette.
Dès lors, l'opération dont s'agit peut être prouvée par tous moyens.
En l'espèce, Monsieur [G] [M] ne conteste pas avoir perçu la somme de 300 000 euros de Madame [O] [M] épouse [B], selon deux virements de 100 000 euros et 200 000 euros en mars 2013 qui sont établis par le relevé de son compte à la SOCIETE GENERALE.
Il conteste l’intention de prêt de Madame [O] [M] épouse [B] en livrant des explications alambiquées et peu cohérentes, non corroborées par la partie qu’il a surlignée dans le message électronique du 12 octobre 2014 précité (“Pour ta villa, je l’ai meublé, je l’ai fait visiter à un ministre ami de la guinée, il est très intéressé et mon ami [N] aussi (…) Je demande 3 millions pour ta villa pas moins, d’ici
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la fin de l’année tu auras ton argent”), par la copie-écran non datée d’une estimation de la valeur d’une villa au Maroc et par l’acte de donation du 17 avril 2013, sur le fait que sa soeur a proposé de l’aider à vendre ce bien, contre une commission fixée au “surplus de la vente à 1.500.000 euros”, sous la condition de recevoir la villa en donation et en échange de quoi elle lui a versé immédiatement et en amont de la vente, un montant de 10% de la valeur de la villa, soit les 300 000 euros en litige, avant de s’installer dans les lieux.
Il a en outre qualifié ces deux virements de “deux avances” dans ses conclusions dans le cadre de l’instance pendante devant la 2ème chambre, 2ème section de ce tribunal judiciaire de Paris, ce qui est en totale contradiction avec ces explications et avec une intention libérale de Madame [O] [M] épouse [B].
Dès lors, la somme payée par Madame [O] [M] épouse [B] ne peut s'analyser que comme un prêt.
En outre, l'argument tiré de l'absence de déclaration du prêt à l'administration fiscale est sans incidence sur la solution du litige puisque si l'absence de déclaration expose à des sanctions fiscales, elle est sans effet sur la validité du contrat de prêt.
Il est constant que cette somme n'a pas été remboursée et par application de l'article 1892 rappelé ci-dessus, l'obligation incombe bien à Monsieur [G] [M] qui a reçu les fonds.
Monsieur [G] [M] sera donc condamné au paiement de la somme de 300 000 euros.
Il s'agit d'un prêt consenti sans écrit donc nécessairement sans intérêts de sorte que la condamnation portera intérêts au taux légal à compter du jugement.
Partie qui succombe, Monsieur [G] [M] sera condamné aux entiers dépens. Ils seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Il sera également condamné à payer à Madame [O] [M] épouse [B] la somme de 3 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
En application de l’article 514 du code de procédure civile, le présent jugement est de droit exécutoire de plein droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE Monsieur [G] [M] à payer à Madame [O] [M] épouse [B] la somme de 300 000 euros, avec intérêt au taux légal à compter du présent jugement ;
CONDAMNE Monsieur [G] [M] à payer à Madame [O] [M] épouse [B] la somme de 3 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [G] [M] aux dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
REJETTE toute autre demande des parties ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit.
Le Greffier Le Président
Victor Fuchs Thierry Castagnet
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