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tj Expulsion "conditionnelle" ordonnée en référé avec suspension des effets de la clause résolutoire source api

TJ 75056, 9 sept. 2025, RG 25/00303


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Date
09/09/2025
Numéro
25/00303
Lieu / cour
tj75056
Chambre
PCP JCP ACR référé
Type
other
Id
68cc4f0f9da36895046891d5

Texte de la décision

5,239 caractères

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]

[1] Copie conforme délivrée
le :
à :Madame [P] [A] [H]

Copie exécutoire délivrée
le :
à :Maître Eric SCHODER

Pôle civil de proximité
■

PCP JCP ACR référé

N° RG 25/00303 - N° Portalis 352J-W-B7J-C6YGY

N° MINUTE :

ORDONNANCE DE REFERE
rendue le 09 septembre 2025

DEMANDERESSE
S.A. REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE [Localité 1], dont le siège social est sis [Adresse 1]

représentée par Maître Eric SCHODER de la SELARL LAGOA, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : #C2573

DÉFENDERESSE
Madame [P] [A] [H], demeurant [Adresse 2]

comparante en personne

COMPOSITION DU TRIBUNAL
Romain BRIEC, Juge, juge des contentieux de la protection
assisté de Jennifer BRAY, Greffier,

DATE DES DÉBATS
Audience publique du 10 juillet 2025

ORDONNANCE
contradictoire et en premier ressort prononcée par mise à disposition le 09 septembre 2025 par Romain BRIEC, Juge, assisté de Jennifer BRAY, Greffier

Décision du 09 septembre 2025
PCP JCP ACR référé - N° RG 25/00303 - N° Portalis 352J-W-B7J-C6YGY

EXPOSE DU LITIGE

Par acte du 1er juin 1992, la REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE [Localité 1] (RIVP) a donné à bail à Madame [P] [A] [H] un appartement à usage d’habitation, avec emplacement de stationnement accessoire, situé [Adresse 2], moyennant un loyer mensuel initial de 3809,33 francs, outre une provision sur charges. 

Des loyers étant demeurés impayés, la RIVP a fait signifier par acte de commissaire de justice du 2 mars 2023 un commandement de payer la somme de 3926,29 euros, en principal, correspondant à l’arriéré locatif, terme du mois de février 2023 inclus et visant la clause résolutoire contractuelle.

Par acte de commissaire de justice du 25 novembre 2024, la RIVP a fait assigner en référé Madame [P] [A] [H] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris aux fins de :
- constater le jeu de la clause résolutoire insérée au contrat de bail liant les parties sur le fondement de l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989,
- ordonner l'expulsion de Madame [P] [A] [H] et de tous occupants de leur chef avec le concours de la force publique et d'un serrurier si besoin est,
- ordonner le transport et la séquestration des meubles en tel lieu qu'il lui plaira, aux frais et aux risques de Madame [P] [A] [H],
- condamner Madame [P] [A] [H] à lui payer une provision au titre des loyers et charges impayés au mois de 18 novembre 2024 inclus, soit la somme de 6304,40 euros, sous réserve des loyers à échoir, avec intérêts légaux à compter du commandement de payer, ainsi qu'une indemnité d'occupation provisionnelle jusqu'à libération effective des lieux d'un montant mensuel égal au montant du loyer et des charges si le bail s'était poursuivi,
- condamner in solidum Madame [P] [A] [H] à lui payer la somme de 400 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens en ce compris le coût du commandement de payer, de l’assignation et les les frais éventuels d’expulsion.

L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 7 mars 2025 puis a fait l’objet d’une réouverture des débats à celle du 10 juillet 2025.

A cette audience la RIVP, représentée par son conseil, s’est désistée de ses demandes à l’exception de celle au titre des dépens, sous réserve que l’apurement de la dette locative allégué par la locataire soit effectif.

Comparante en personne, Madame [P] [A] [H] a confirmé avoir effectué un réglement le 7 juillet 2025 pour solder la dette locative.

La RIVP a été autorisée à communiquer un décompte actualisé par note en délibéré.

La décision sera contradictoire. A l'issue de l'audience, la décision a été mise en délibéré au 9 septembre 2025 par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE La DECISION

A titre liminaire, il sera indiqué que la RIVP a communiqué une note en délibéré le 4 août 2025 confirmant le désistement.

Sur le désistement des demandes

Aux termes de l'article 394 du code de procédure civile, le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance. L'article 395 précise que le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur mais que, toutefois, l'acceptation n'est pas nécessaire si le défendeur n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.

En l'espèce, la RIVP a indiqué se désister de toutes ses demandes, principales et accessoires, à l’exception de celle au titre des dépens.

La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l'article 514 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection, statuant en référé, publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,

CONSTATONS que la REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE [Localité 1] (RIVP) se désiste de ses demandes ;

CONDAMNONS Madame [P] [A] [H] aux dépens, en ce comrpis le coût du commandement de payer et de l’assignation ;

RAPPELLONS que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par le juge des contentieux de la protection et le greffier susnommés.

Le greffier, Le juge des contentieux de la protection

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