TJ 75056, 12 sept. 2025, RG 25/01344
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Texte de la décision
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 10]
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8ème chambre
3ème section
N° RG 25/01344
N° Portalis 352J-W-B7I-C6UTT
N° MINUTE :
ORDONNANCE DE DÉSISTEMENT PARTIEL
rendue le 12 Septembre 2025
DEMANDEURS
Monsieur [J] [R]
Madame [X] [G] épouse [R]
[Adresse 8]
[Localité 9]
représentés par Maître Adeline TISON de l’AARPI ROOM AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #J0152
DÉFENDEURS
S.C.I. ORION
[Adresse 3]
[Localité 6]
représentée par Maître Guillaume VIEL de l’EURL GVA, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C2135
S.A.S. SOGI
[Adresse 2]
[Localité 7]
représentée par Maître Emilie DECHEZLEPRETRE DESROUSSEAUX de la SELARL CABINET DECHEZLEPRETRE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #E1155
Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 4], représenté par son syndic, le cabinet MATERA
[Adresse 1]
[Localité 5]
représenté par Maître Eric AUDINEAU de l’AARPI AUDINEAU GUITTON, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #D0502
Nous Cyril JEANNINGROS, Juge, juge de la mise en état, assisté de Justine EDIN, Greffière,
Vu les articles 394 et suivants et l'article 787 du code de procédure civile ;
Par conclusions notifiées par la voie électronique le 24 juin 2025, Monsieur [J] [R] et Madame [X] [G] épouse [R] ont indiqué se désister de l’instance et de l’action à l’encontre de la S.C.I ORION.
Par conclusions notifiées par la voie électronique le 24 juin 2025, la S.C.I. ORION a accepté ce désistement.
Il convient donc de déclarer ce désistement partiel parfait et de constater l’extinction de l’instance et de l’action entre Monsieur [J] [R] et Madame [X] [G] épouse [R], d’une part, et la S.C.I. ORION, d’autre part.
Il sera rappelé que s’agissant d’un désistement partiel, l’instance engagée entre les autres parties se poursuit.
PAR CES MOTIFS
DÉCLARONS parfait le désistement partiel de l’instance et de l’action entre Monsieur [J] [R] et Madame [X] [G] épouse [R], d’une part, et la S.C.I. ORION, d’autre part ;
CONSTATONS l'extinction de l'instance entre Monsieur [J] [R] et Madame [X] [G] épouse [R], d’une part, et la S.C.I. ORION, d’autre part ;
DISONS que, conformément à leurs conclusions, chacune des parties conservera à sa charge les dépens qu’elle a exposés ;
RAPPELONS que l’instance entre les autres parties se poursuit ;
RENVOYONS l’affaire à l’audience de mise en état du 5 novembre 2025 à 10h00 pour conclusions en défense de la part du syndic Sogi.
Faite et rendue à [Localité 10] le 12 septembre 2025.
La greffière Le juge de la mise en état
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