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TJ 75056, 9 sept. 2025, RG 25/01297


Vérifier : TJ 75056, 9 sept. 2025, RG 25/01297 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
09/09/2025
Numéro
25/01297
Lieu / cour
tj75056
Chambre
PCP JCP ACR fond
Type
other
Id
68cc4f1b9da36895046895bc

Texte de la décision

10,504 caractères

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]

[1] Copie conforme délivrée
le :
à : Me Justine ORIER

Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Anne BOURGEONNEAU

Pôle civil de proximité
■

PCP JCP ACR fond

N° RG 25/01297 - N° Portalis 352J-W-B7J-C67NF

N° MINUTE : 1/2025

JUGEMENT
rendu le 09 septembre 2025

DEMANDERESSE
La Société PHILANTHROPIQUE
Association dont le siège social est situé [Adresse 1] et gérant le CHS GEORGETTE AGUTTE situé au [Adresse 2], ayant pour représentant Madame [S] [M] en qualité de Directrice de l’établissement

représentée par ORIER AVOCATS en la personne de Me Justine ORIER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #C2516

DÉFENDERESSE
Madame [U] [A]
demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Anne BOURGEONNEAU, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #E0120
(bénéficie d’une aide juridictionnelle totale numéro C-75056-2025-003932 du 13/02/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Paris)

COMPOSITION DU TRIBUNAL
Eric TRICOU, Juge des contentieux de la protection
assisté de Christopher LEPAGE, Greffier,

DATE DES DÉBATS
Audience publique du 06 juin 2025

JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort prononcé par mise à disposition le 09 septembre 2025 par Eric TRICOU, juge des contentieux de la protection assisté de Christopher LEPAGE, Greffier

Décision du 09 septembre 2025
PCP JCP ACR fond - N° RG 25/01297 - N° Portalis 352J-W-B7J-C67NF

EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

Par acte sous seing privé du 06 janvier 2020, la Société PHILANTHROPIQUE, association gestionnaire du CHS a conclu un contrat de séjour en centre d’hébergement et de stabilisation avec Mme [U] [A] sur des locaux situés [Adresse 4], chambre 516 au 5ème étage moyennant une participation financière correspondant à 15% ses revenus.

Dans le cadre de cet hébergement, il est reproché à Mme [A] de nombreux manquements graves et répétés.

Par assignation du 30 décembre 2024, la Société Philanthropique a saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris pour faire :
- Constater le différent causé par Mme [A] [U] causé en raison de manquements graves et répétés à ses obligations contractuelles.
- Juger que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu entre Madame [A] et la société PHILANTHROPIQUE sont remplies.
- Ordonner à Madame [A] de libérer les lieux et de restituer tous les jeux de clés dans un délai de 30 jours à compter de la signification de la décision.
- Juger qu'à défaut pour Madame [A] d'avoir libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, la société PHILANTHROPIQUE pourra, deux mois après un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion, ainsi qu'à tous les occupants de son chef, avec le concours d'un serrurier et de la force publique, sous astreinte de 100 € par jour de retard.
- Condamner Mme [A] à payer à la société PHILANTHROPIQUE une somme de 3 639 euros correspondant aux frais de séjour et d'hébergement, somme qui sera à parfaire et à ajuster en fonction de l'occupation réelle des lieux.
- Condamner Madame [A] à verser à la société PHILANTHROPIQUE une somme de 1 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

L’assignation a été notifiée au représentant de l’État dans le département le 31 décembre 2024, mais aucun diagnostic social et financier n'est parvenu au greffe avant l'audience.

Prétentions et moyens des parties

L’affaire a été appelé une première fois à l’audience du 13 mars 2025 et a fait l’objet de plusieurs renvois. Un dernier renvoi avant radiation a été ordonné pour l'audience du 06 juin 2025. A cette audience, la Société PHILANTHROPIQUE, représentée par son conseil, maintient l'intégralité de ses demandes et précise que le contrat n’existe plus puisque signé pour une durée limitée, l’exigence de la clause résolutoire de l’article 10-2 du contrat de séjour n’a pas lieu d’être et il ne justifie pas d’une mise en demeure visant cette clause résolutoire.

Dans ses conclusions en réponse, Mme [U] [A] représentée par son conseil conclue au débouté de la société PHILANTHROPIQUE de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions et subsidiairement :
- À l'écartement de l'exécution provisoire.
- À l'octroi à Madame [A] d'un délai pour libérer les lieux litigieux.
- À l'octroi à Madame [A] d'un délai de deux ans pour régler le montant des condamnations pécuniaires.
- En tout état de cause :
- Au débouté de la société PHILANTHROPIQUE de ses demandes au titre des frais de procédure.
- À la condamnation de la société PHILANTHROPIQUE aux dépens de l'instance.
- À la condamnation de la société PHILANTHROPIQUE à payer au conseil de la défenderesse, la somme de 1 000 euros au titre de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.

À l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré jusqu’à ce jour, où elle a été mise à disposition des parties au greffe.

MOTIVATION

1. Sur la demande de constat de la résiliation du bail

1.1. Sur la recevabilité de la demande

La société PHILANTHROPIQUE justifie avoir régulièrement assigné la défenderesse, l’assignation a été régulièrement placée devant la juridiction matériellement et territorialement compétente.

Son action est donc recevable.

1.2. Sur les conditions d’acquisition d’acquisition de la clause résolutoire.

Aux termes de l'article 1103 du code civil, le contrat est la loi des parties.

A défaut d’accord contraire des parties, le contrat existe tant qu’il n’a pas fait l’objet d’une résiliation judiciaire et continue ainsi de produire ses effets.

L'article 1728 du code civil dispose que le preneur est tenu de payer le prix du bail aux termes convenus.

Aux termes de l'article 1224 du code civil, la résolution d'un contrat résulte soit de l'application d'une clause résolutoire soit, en cas d'inexécution suffisamment grave, d'une notification du créancier au débiteur ou d'une décision de justice.

L'article 1225 précise qu'en présence d'une clause résolutoire, la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse s'il n'a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l'inexécution. La mise en demeure doit viser expressément la clause résolutoire pour produire effet.

Il résulte de l’application de l'article 10-2 du contrat de séjour conclu le 06 janvier 2020 qu'une mise en demeure d'exécuter, demeurée sans effet à l'expiration d'un délai de 15 jours et énonçant la volonté expresse de l'établissement de se prévaloir de la clause résolutoire, doit être adressée à la personne accueillie.
Cette notification doit être effectuée dans la plus grande clarté, de façon incontestable en vertu du principe du contradictoire ; elle est effectuée soit par lettre recommandée avec accusé de réception, soit par acte de commissaire de justice.

Or, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'une lettre ou acte de mise en demeure visant la clause résolutoire du contrat de séjour pour manquement grave et répétés a été adressé de façon incontestable à Madame [A] ; même si de nombreux courriers, créant d’ailleurs une certaine confusion, ont bien été échangés.
En conséquence, la société PHILANTHROPIQUE qui ne rapporte pas la preuve d’une application stricte de l’article 10-2 du contrat de séjour conclu le 06 janvier 2020 sera déboutée de ses prétentions aux fins de constat de la clause résolutoire et subséquemment d'expulsion et de toute condamnation en découlant.

2. Sur la dette

Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver tandis que celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement.
L'article 1103 du même code prévoit, par ailleurs, que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.

En l’espèce, s'agissant de la demande de condamnation au paiement de la somme de 3 639 euros correspondant aux frais de séjour et d'hébergement, il est relevé que la société PHILANTHROPIQUE n'expose aucunement les fondements à l'appui de sa demande de condamnation au paiement et ne produit aucun décompte actualisé et précis à l’audience. Alors même qu'il ressort du contrat de séjour que l'hébergé n'est pas redevable de loyer ou d'une redevance fixe, mais seulement d'une participation qui se calcule au prorata des revenus de ce dernier, un décompte devient une pièce essentielle pour statuer sur une demande de condamnation pécuniaire.
En conséquence, la société PHILANTHROPIQUE sera déboutée de ses demandes de paiement.

3. Sur les frais du procès et l'exécution provisoire

Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité et de la situation économique de la partie condamnée.

La société PHILANTHROPIQUE, qui succombe à la cause, sera condamnée aux dépens de la présente instance, conformément à l’article 696 du code de procédure civile.

L’équité commande par ailleurs de faire droit à hauteur de 400 euros à la demande de Maître Anne BOURGEONNEAU concernant les frais non compris dans les dépens, en application au titre de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.

Selon l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont, de droit, exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.

Toutefois, selon l’article 514-1 du même code, le juge peut écarter l'exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s'il estime qu'elle est incompatible avec la nature de l'affaire. Il statue, d'office ou à la demande d'une partie, par décision spécialement motivée.

En l'espèce, il n'y a pas lieu d'écarter l'exécution provisoire de la présente décision.

PAR CES MOTIFS,

Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,

DEBOUTE la Société PHILANTHROPIQUE de l’ensemble de ses demandes.

DIT n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit de la présente décision,

CONDAMNE la Société PHILANTHROPIQUE à payer Maître Anne BOURGEONNEAU la somme de 400 euros (quatre cents euros) au titre de 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.

CONDAMNE la Société PHILANTHROPIQUE aux entiers dépens.

Ainsi jugé par mise à disposition au greffe le 09 septembre 2025 et signé par le juge et le greffier susnommés.

Le Greffier Le Juge

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