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tj Etablit un plan comportant les mesures visées aux articles L. 733-1, L. 733-7 et L. 733-8 C. consom. source api

TJ 75056, 11 sept. 2025, RG 25/00328


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Date
11/09/2025
Numéro
25/00328
Lieu / cour
tj75056
Chambre
Surendettement
Type
other
Id
68cc4f1e9da3689504689697

Texte de la décision

16,778 caractères

PROCÉDURE DE SURENDETTEMENT JUGEMENT DU JEUDI 11 SEPTEMBRE 2025

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS ■

Parvis Robert BADINTER
75859 PARIS Cedex 17
Téléphone : 01.87.27.96.89
Télécopie : 01.87.27.96.15
Mél : surendettement.tj-paris@justice.fr

Surendettement

Références à rappeler
N° RG 25/00328 - N° Portalis 352J-W-B7J-C74HP

N° MINUTE : 25/00376

DEMANDEUR :
[H] [R]

DEFENDEURS :
S.A. LA BANQUE POSTALE CF
Société ADVANZIA BANK
Etablissement public CAF VAL DE MARNE
Société COFIDIS
Société AMERICAN EXPRESS CARTE FRANCE
Société SFR MOBILE
[Q] [C]
Société LA BANQUE POSTALE
Société NOVUM BANK

DEMANDEUR

Monsieur [H] [R]
08 RUE JEAN BART
75006 PARIS
comparant en personne

DÉFENDEURS

S.A. LA BANQUE POSTALE CF
SERVICE SURENDETTEMENT
93812 BOBIGNY CEDEX 9
non comparante

Société ADVANZIA BANK
CHEZ INTRUM JUSTITIA
POLE SURENDETTEMENT
97 ALLEE A.BORODINE
69795 SAINT PRIEST CEDEX
non comparante

Etablissement public CAF VAL DE MARNE
2 VOIE FELIX EBOUE
QUARTIER DE L’ECHAT
94033 CRETEIL CEDEX
non comparante

Société COFIDIS
CHEZ SYNERGIE
CS 14110
59899 LILLE CEDEX 9
non comparante

Société AMERICAN EXPRESS CARTE FRANCE
AG SIEGE SOCIAL
8 RUE HENRI SAINTE CLAIRE DEVILLE
92500 RUEIL MALMAISON
non comparante

Société SFR MOBILE
CHEZ INTRUM JUSTITIA
POLE SURENDETTEMENT
97 ALLEE A.BORODINE
69795 ST PRIEST CEDEX
non comparante

Madame [Q] [C]
1 IMP DES FAUVETTES
53810 CHANGE
non comparante

Société LA BANQUE POSTALE
SERVICE SURENDETTEMENT
20900 AJACCIO CEDEX 9
non comparante

Société NOVUM BANK
THE EMPORIUM C DE BROCKTORFF STREET
MSIDA - MSD 1421
MALTE
non comparante

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Présidente : Yasmine WALDMANN

Greffière : Léna BOURDON

DÉCISION :

réputée contradictoire, rendue en premier ressort, et mise à disposition au greffe le 11 Septembre 2025.

EXPOSE DU LITIGE

M. [H] [R] a déposé un nouveau dossier auprès de la commission de surendettement des particuliers de Paris le 3 décembre 2024.

Ce dossier a été déclaré recevable le 19 décembre 2024.

Le 27 mars 2025, la commission a adopté des mesures imposées consistant en un rééchelonnement de la dette sur une durée de 60 mois, au taux de 0 % pour des mensualités maximales de 292 euros par mois puis un effacement partiel de la somme de 8 467,43 euros.

Cette décision a été notifiée par lettre recommandée avec avis de réception à M. [H] [R] le 2 avril 2025, qui l'a contestée par lettre recommandée avec avis de réception envoyée le 1er mai 2025.

L'ensemble des parties a été convoqué par lettre recommandée avec avis de réception à l'audience du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris du 30 juin 2025, à laquelle l'affaire a été retenue.

A l'audience, M. [H] [R], comparant en personne, maintient sa contestation des mesures imposées et demande un nouveau plan avec des mensualités réduites.

Après avoir bénéficié d'un moratoire de deux ans, M. [H] [R] a déposé une nouvelle demande. Il indique travailler comme aide-pharmacien en CDD et gagner 1800 € net par mois, mais précise que son contrat se termine en octobre sans aucune certitude de renouvellement. Il indique qu'il ne réside plus dans le logement concerné par le litige et qu'il est actuellement en colocation dans un logement mis à disposition par l'Église et paie un loyer de 625 € par mois en échange de services. Il souligne que cette solution est temporaire, car elle est réservée aux jeunes et qu'il n'y aura bientôt plus droit. Il s'attend à des dépenses importantes en septembre, avec des frais dentaires et la régularisation de ses impôts.

Aucun créancier n'a comparu ou n'a usé de la faculté de faire valoir ses prétentions dans les conditions de l'article R.713-4 du Code de la consommation.

L'affaire a été mise en délibéré au 11 septembre 2025.

MOTIFS DE LA DECISION

1. Sur la recevabilité du recours

En application des dispositions de l'article L733-10 du code de la consommation, une partie peut contester devant le juge des contentieux de la protection, dans un délai fixé par décret, les mesures imposées par la commission en application des articles L733-1, L733-4 ou L733-7.
Les conditions de recevabilité du recours formé contre la décision de la commission relative aux mesures qu'elle entend imposer sont régies par les dispositions des articles L733-10 et R733-6 du code de la consommation ; en vertu de ces dispositions, cette contestation doit intervenir dans les trente jours de la notification des mesures imposées, par déclaration remise ou lettre recommandée avec accusé de réception adressée au secrétariat de la Commission.
La computation de ce délai de 30 jours s'effectue conformément aux dispositions des article 640 et suivants du code de procédure civile.

En l'espèce, la décision de la commission a été notifiée le 2 avril 2025 à M. [H] [R], qui l'a contestée le 1 mai 2025, soit dans le délai de 30 jours. Dès lors, son recours doit être déclaré recevable.

2. Sur le bien-fondé du recours

L'article L. 711-1 du code de la consommation dispose que le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi et que la situation de surendettement est caractérisée par l'impossibilité manifeste de faire face à l'ensemble de ses dettes professionnelles (depuis l'entrée en vigueur, le 16 février 2022, de l'article 10 de la loi n° 2022-172 du 14 février 2022) et non professionnelles, exigibles et à échoir. Le seul fait d'être propriétaire de sa résidence principale dont la valeur estimée à la date du dépôt du dossier de surendettement est égale ou supérieure au montant de l'ensemble des dettes professionnelles et non professionnelles exigibles et à échoir ne fait pas obstacle à la caractérisation de la situation de surendettement.

L'impossibilité de faire face à un engagement de cautionner ou d'acquitter solidairement la dette d'un entrepreneur individuel ou d'une société caractérise également une situation de surendettement.

Conformément à l'article L.724-1 1° in fine, l'actif réalisable pour évaluer la situation de surendettement exclut la prise en compte des biens meublants nécessaires à la vie courante et les biens non professionnels indispensables à l'exercice de son activité professionnelle, les biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale.

Par ailleurs, l'article L. 731-2 du code de la consommation précise que la part des ressources nécessaires aux dépenses de la vie courante du ménage intègre le montant des dépenses de logement, d'électricité, de gaz, de chauffage, d'eau, de nourriture et de scolarité, de garde et de déplacements professionnels ainsi que les frais de santé. Les conditions de prise en compte et d'appréciation de ces dépenses par le règlement intérieur de chaque commission sont précisées par la voie réglementaire, l'article R. 731-3 dudit code indiquant que le montant de ces dépenses est apprécié par la commission, soit pour leur montant réel sur la base des éléments déclarés par le débiteur, soit en fonction du barème fixé par son règlement intérieur et prenant en compte la composition de la famille. Le règlement intérieur précise à quelles conditions et selon quelles modalités les dépenses sont prises en compte pour leur montant réel ou selon le barème. Lorsque la commission prend en compte des dépenses courantes du ménage pour leur montant réel, elle peut demander au débiteur d'en fournir des justificatifs. Si le débiteur ne les fournit pas, les dépenses concernées sont appréciées selon le barème susvisé, c'est-à-dire à Paris, selon le règlement intérieur du 10 février 2022 (annexe 4) de la commission de surendettement des particuliers de cette ville.

En vertu de l'article L.733-13 du code de la consommation, le juge saisi de la contestation prévue à l'article L.733-10 du code de la consommation, prend tout ou partie des mesures définies aux articles L.733-1, L.733-4 et L.733-7 du code de la consommation. Dans tous les cas, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée dans les conditions prévues à l'article L.731-2. Lorsqu'il statue en application de l'article L.733-10 du code de la consommation, le juge peut en outre prononcer un redressement personnel sans liquidation judiciaire.

La procédure de rétablissement personnel est réservée aux débiteurs se trouvant dans une situation irrémédiablement compromise, rendant impossible la mise en place de mesures classiques de redressement.

En application des articles L. 733-1 et L.733-4 du code de la consommation, peuvent être imposés un rééchelonnement du paiement des dettes avec possibilité de report pour une partie d'entre elles, l'imputation prioritaire des paiements sur le capital, la réduction des intérêts, outre la suspension d'exigibilité des créances autres qu'alimentaires pour une durée de deux ans au maximum, la réduction du montant de la fraction des prêts immobiliers restant due en cas de vente forcée du logement principal du débiteur ou de vente amiable destinée à éviter une saisie, ainsi que l'effacement partiel des créances combiné avec les mesures de l'article L. 733-1.

Conformément à l'article L. 733-7 de ce même code, la commission peut imposer que les mesures prévues aux articles L. 733-1 et L. 733-4 soient subordonnées à l'accomplissement par le débiteur d'actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.
En vertu des articles L. 733-2 et L. 733-3 du code de la consommation, si à l'expiration de la période de suspension, le débiteur saisit de nouveau la commission, la commission peut imposer ou recommander tout ou partie des mesures prévues à l'article L.733-1, à l'exception d'une nouvelle suspension et la durée totale des mesures ne peut excéder sept années.

En l'espèce, selon les pièces transmises par le débiteur lors de la saisine de la commission le 3 décembre 2024, il convient d'arrêter le passif à la somme 25 515,02 euros.

Le demandeur est âgé de 34 ans, locataire et sans personne à charge. Il ne possède aucun patrimoine.

Il ressort des justificatifs produits à l'audience par le débiteur ainsi que des éléments figurant au dossier transmis par la commission que les ressources de M. [H] [R] se composent de la manière suivante :
- 1824 euros : salaire (moyenne des salaires selon les bulletins de paie des mois de mars, avril et mai 2025) ;
Soit un total de 1824 euros.

Ses charges doivent également être calculées sur le fondement de l'état descriptif de situation établi par la commission et actualisé au jour de l'audience. Il convient de relever que les charges de transport dans le forfait de base sont supérieures au contrat NAVIGO produit par le débiteur, de sorte qu'il n'y a pas lieu de rajouter ce montant. Les charges se composent de la manière suivante, pour un foyer d'une personne :
- 632 euros : forfait de base (alimentation, habillement, hygiène, dépenses courants ménagères, transport, frais de santé, menues dépenses) ;
- 121 euros : forfait habitation (dépenses courantes inhérentes à l'habitation : eau, électricité, téléphone, assurance habitation, etc) ;
- 123 euros : forfait chauffage ;
- 625 euros : logement (relevés de compte chèques du 15 mai au 15 juin 2025 indiquant deux virements, effectués les 6 mai et 5 juin 2025) ;
- 26,51 euros : mutuelle (contrat Harmonie Mutuelle Santé du 27 juin 2025).
Soit un total de : 1527,51 euros.

M. [H] [R] dispose donc d'une capacité de remboursement (ressources - charges) de 292 euros. La part de ses ressources mensuelles à affecter théoriquement à l'apurement de ses dettes, en application du barème de saisies des rémunérations, est de 361,28 euros.

Dès lors, il doit être constaté que M. [H] [R] dispose actuellement d'une capacité de remboursement de 292 euros. Compte tenu de cette capacité de remboursement, une mesure de rééchelonnement des dettes telles que prévues par la Commission de surendettement est adaptée à la situation du débiteur.

Compte tenu du fait que M. [H] [R] devra sous peu quitter son logement, que le renouvellement de son contrat en CDD est incertain et que des frais sont à prévoir notamment la régulation d'impôts, sa situation financière et de logement reste précaire. Dans ces conditions, il sera fait droit au recours de M. [H] [R] tendant à adapter les mensualités du remboursement des dettes. Il convient ainsi de rééchelonner le montant de ses dettes à partir d'une mensualité maximale de 200 euros, afin de permettre au débiteur de faire face aux évolutions à venir de son budget tout en assurant le règlement des dettes dues aux créanciers.

M. [H] [R] ayant déjà bénéficié d'une précédente de mesure de suspension de l'exigibilité des dettes pendant 24 mois, la durée maximale légale de la présente mesure de rééchelonnement est de 60 mois.

La mesure de rééchelonnement sera donc fixée sur une durée de 60 mois à un taux de 0% afin de ne pas aggraver l'endettement déjà conséquent du débiteur. A l'issue, la durée légale maximale des mesures étant atteinte, le solde de ses dettes devra être effacé.

En cas de changement significatif de ses conditions de ressources à la hausse comme à la baisse, il appartiendra à M. [H] [R], le cas échéant, de saisir la commission de surendettement de son domicile d'une nouvelle demande.

3. Sur les accessoires

Les dépens seront laissés à la charge de chacune des parties.
PAR CES MOTIFS

La juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort et mis à disposition au greffe,

DECLARE la contestation de M. [H] [R] recevable en la forme ;

FIXE le montant maximum de la mensualité de remboursement à la somme de 200 euros ;

ARRÊTE ainsi les mesures propres à traiter la situation de surendettement de M. [H] [R] selon les modalités suivantes, qui entrent en vigueur le 15 octobre 2025 :

Créancier / Dette
Restant dû début
Taux
Mensualités du
15/10/2025 au 15/09/2026
Mensualités du
15/10/2026 au 15/09/2030
Effacement
(à l’issue)
Restant
dû fin
[Q] [C]
/ 448267 - (121160) - A5
2 381,84 €
0,00%
198,49 €

-0,04 € ADVANZIA BANK / 4129195119 3 720,29 € 0,00%

32,16 €
2 176,61 €
0,00 €
AMERICAN EXPRESS CARTE France
/ 3749134945 31009
1 201,21 €
0,00%

10,39 € 702,49 € 0,00 € CAF DU VAL DE MARNE / 7964555 1 301,00 € 0,00%

11,25 € 761,00 € 0,00 € COFIDIS / 28988000867065 6 787,94 € 0,00%

58,69 € 3 970,82 € 0,00 € LA BANQUE POSTALE / 6888104K033 1 575,62 € 0,00%

13,62 € 921,86 € 0,00 € LA BANQUE POSTALE CF / 50469829365 8 285,40 € 0,00%

71,63 € 4 847,16 € 0,00 € NOVUM BANK / 10012747-00645925 261,72 € 0,00%

2,26 €
153,24 €
0,00 €

DIT le taux d'intérêt pour toutes les créances est fixé à 0% et les dettes reportées ou rééchelonnées ne produiront pas intérêts ;

DIT qu'à l'issue du plan, les dettes non intégralement réglées seront effacées ;

DIT que M. [H] [R] devra prendre l'initiative de contacter ses créanciers pour mettre en place les modalités pratiques de règlement des échéances ;

RAPPELLE qu'à défaut de respect de la présente décision, et après expiration d'un délai de quinze jours à compter de l'envoi par un créancier d'une mise en demeure adressée au débiteur par courrier recommandé avec accusé de réception et restée infructueuse, le plan deviendra caduc et les sommes dues deviendront immédiatement exigibles, de sorte que les créanciers pourront à nouveau exercer des poursuites individuelles ;

RAPPELLE que, pendant l'exécution des mesures de redressement, M. [H] [R] ne pourra pas contracter de nouvelles dettes, sous peine de déchéance du bénéfice des dispositions du présent jugement ;

RAPPELLE qu'aucune voie d'exécution ne pourra être poursuivie par l'un quelconque des créanciers pendant toute la durée d'exécution des mesures, sauf à constater la caducité de ces dernières ;

ORDONNE à M. [H] [R], pendant la durée du plan, de ne pas accomplir d'acte qui aggraverait sa situation financière, sauf autorisation du juge, et notamment :
- d'avoir recours à un nouvel emprunt,
- de faire des actes de disposition étranger à la gestion normale de son patrimoine ;

RAPPELLE que ces mesures sont signalées au Fichier des Incidents de paiement de remboursement des Crédits aux Particuliers géré par la banque de France et qu'une inscription sera maintenue pendant toute la durée du plan, sans pouvoir excéder 7 ans ;

LAISSE à chaque partie la charge de ses dépens ;

RAPPELLE que le présent jugement bénéficie de l'exécution provisoire de droit ;

DIT que la décision sera notifiée par lettre recommandée avec avis de réception à M. [H] [R] et à ses créanciers, et par lettre simple à la commission de surendettement des particuliers de Paris.

Fait à Paris, le 11 septembre 2025.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE

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