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TJ 75056, 4 sept. 2025, RG 25/00369


Vérifier : TJ 75056, 4 sept. 2025, RG 25/00369 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
04/09/2025
Numéro
25/00369
Lieu / cour
tj75056
Chambre
Surendettement
Type
other
Id
68cc4f219da36895046897ae

Texte de la décision

17,452 caractères

PROCÉDURE DE SURENDETTEMENT JUGEMENT DU JEUDI 04 SEPTEMBRE 2025

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS ■

Parvis Robert BADINTER
75859 PARIS Cedex 17
Téléphone : 01.87.27.96.89
Télécopie : 01.87.27.96.15
Mél : surendettement.tj-paris@justice.fr

Surendettement

Références à rappeler
N° RG 25/00369 - N° Portalis 352J-W-B7J-C77UH

N° MINUTE : 25/00370

DEMANDEUR :
[A] [X]

DEFENDEUR :
[R] [Y]

AUTRES PARTIES :
Société AXA FRANCE IARD
Société CAROLL INTERNATIONAL
Société INTERIALE MUTUELLE
Etablissement public TRESORERIE CONTROLE AUTOMATISE
Société SIP CRETEIL
Société MUTUELLE NATIONALE DES HOSPITALIERS
Etablissement public TRESORERIE VAL DE MARNE AMENDES TAXES
Société LA BANQUE POSTALE
Société SGC CRETEIL
Société BOUYGUES TELECOM
Etablissement public SIP PARIS 15E OUEST
Société SEMIC - CRETEIL HABITAT
S.A.S. EOS FRANCE
Société SFR MOBILE
S.A. COVEA RISK
Société ORANGE CONTENTIEUX
Société CARREFOUR BANQUE
S.A. CENTRE D’IMAGERIE MEDICALE

DEMANDEUR

Monsieur [A] [X]
60 MAIL FRANCOIS MITTERRAND
35000 RENNES
comparant en personne

DÉFENDEUR

Madame [R] [Y]
34 BD DE GRENELLE
75015 PARIS
comparante en personne et assistée par Me William HABA, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #C0220

AUTRES PARTIES

Société AXA FRANCE IARD
CHEZ INTRUM JUSTITIA
POLE SURENDETTEMENT
97 ALL A.BORODINE
69795 ST PRIEST CEDEX
non comparante

Société CAROLL INTERNATIONAL
ZAC DE LA MOINER
10 IMP DU GRAND JARDIN
35400 SAINT MALO
non comparante

Société INTERIALE MUTUELLE
CHEZ SOGEDI
SERVICE SURENDETTEMENT
55 ALL DES FRUITIERS
BP 70065
44690 LA HAIE FOUASSIERE
non comparante

Etablissement public TRESORERIE CONTROLE AUTOMATISE
CS 81239
35012 RENNES CEDEX
non comparante

Société SIP CRETEIL
1 PL DU GENERAL BILLOTE
94037 CRETEIL CEDEX
non comparante

Société MUTUELLE NATIONALE DES HOSPITALIERS
GESTION ADMINISTRATIVE DES COTISATIONS
331 AVENUE D’ANTIBES
45213 MONTARGIS
non comparante

Etablissement public TRESORERIE VAL DE MARNE AMENDES TAXES
136 RUE DE PARIS
94226 CHARENTON LE PONT CEDEX
non comparante

Société LA BANQUE POSTALE
SERVICE SURENDETTEMENT
20900 AJACCIO CEDEX 9
non comparante

Société SGC CRETEIL
1 PLACE DU GENERAL BILLOTTE
94036 CRETEIL CEDEX
non comparante

Société BOUYGUES TELECOM
SERVICE CLIENT
TSA 59013
60643 CHANTILLY CEDEX
non comparante

Etablissement public SIP PARIS 15E OUEST
13 RUE DU GENERAL BEURET
75712 PARIS CEDEX 15
non comparante

Société SEMIC - CRETEIL HABITAT
7 RUE DES ECOLES
94048 CRETEIL CEDEX
non comparante

S.A.S. EOS FRANCE
SECTEUR SURENDETTEMENT
19 ALL DU CHATEAU BLANC CS 80215
59290 WASQUEHAL
non comparante

Société SFR MOBILE
CHEZ INTRUM JUSTITIA - POLE SURENDETTEMENT
97 ALLEE A.BORODINE
69795 ST PRIEST CEDEX
non comparante

S.A. COVEA RISK
19-21 ALLEE DE L’EUROPE
92616 CLICHY CEDEX
non comparante

Société ORANGE CONTENTIEUX
CHEZ IQERA SERVICES SERVICE SURENDETTEMENT
186 AV DE GRAMMONT
37917 TOURS CEDEX 9
non comparante

Société CARREFOUR BANQUE
CHEZ EOS FRANCE
SECTEUR SURENDETTEMENT
19 ALL DU CHATEAU BLANC CS 80215
59290 WASQUEHAL
non comparante

S.A. CENTRE D’IMAGERIE MEDICALE
43 RUE CORTAMBERT
75116 PARIS
non comparante

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Présidente : Karine METAYER

Greffière : Léna BOURDON

DÉCISION :

réputée contradictoire, rendue en premier ressort, et mise à disposition au greffe le 04 septembre 2025.

EXPOSE DU LITIGE

Suivant déclaration enregistrée au secrétariat le 31 janvier 2025, Madame [R] [Y] a saisi la commission de surendettement des particuliers de PARIS aux fins d'ouverture d'une procédure de traitement de sa situation de surendettement.

Le 20 février 2025 la commission a déclaré la demande recevable.

Estimant la situation de Madame [R] [Y] irrémédiablement compromise, la commission a imposé le 24 avril 2025 un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.

Monsieur [A] [X], à qui cette décision a été notifiée par lettre recommandée avec avis de réception reçue le 2 mai 2025, a adressé au secrétariat de la commission une contestation par lettre recommandée, courrier reçu le 9 mai 2025.

Le dossier a été transmis au greffe du juge des contentieux de la protection le 26 mai 2025.

Conformément aux dispositions de l'article R. 741-11 du code de la consommation, Madame [R] [Y] et ses créanciers ont été convoqués à l'audience du 3 juillet 2025, par lettre recommandée avec avis de réception.

A l'audience, Monsieur [A] [X] comparait en personne et expose qu'il conteste l'effacement de sa dette.
Il précise que la locataire n'a opéré aucune reprise du paiement des loyers et que le dernier loyer intégralement honoré date du 1er avril 2024. Il fait mention de paiements partiels et épisodiques de 150 euros.
Il déclare qu'une ordonnance de référé du juge des contentieux de la protection de Paris est intervenue le 4 février 2025 a constaté l'acquisition de la clause résolutoire du contrat de bail, prononçant notamment l'expulsion de Madame [R] [Y] et la condamnanr à verser à Monsieur [A] [X] la somme de 5 880 euros au titre des loyers et charges impayés, et indemnité d'occupation, et ce, sans délais de paiement.

Il précise que la locataire n'a pas libéré le logement au 3 juillet 2025, malgré un commandement de quitter les lieux en date du 27 février 2025.

A titre subsidiaire, il sollicite que la dette locative postérieure au jugement d'expulsion n'entre pas dans le plan de rétablissement personnel de Madame [R] [Y] effaçant ses dettes.

A l'audience, la bonne foi de Madame [R] [Y] est mise dans les débats.

Madame [R] [Y], comparante en personne et assistée de son conseil, sollicite une mesure de rétablissement personnel à son profit, faisant valoir qu'au regard de ses ressources, elle n'est pas en capacité de s'acquitter de ses loyers. Elle soutient être de bonne foi, en n'aggravant pas sa dette et en ne souscrivant pas de nouveaux crédits. Elle fait valoir que Monsieur [A] [X] ne rapporte pas la preuve de sa mauvaise foi.

Madame [R] [Y] confirme à l'audience qu'elle n'a pas repris le paiement des loyers au jour de l'audience.

Elle déclare rencontrer des problèmes de santé lié au logement. Elle indique être en arrêt de travail mais précise que ce dernier s'est arrêté en août 2024, avançant qu'elle doit revoir un expert pour pouvoir reprendre son activité professionnelle, cette dernière exerçant en tant qu'adjoint administratif dans la fonction publique. Elle n'a pas perçu de traitement d'avril à août 2024, ayant eu trop d'arrêts de travail.

Elle souligne être actuellement à mi-traitement et percevoir des indemnités journalières.

Par courrier en date du 10 juin 2025, la direction générale des finances publiques, SGC Créteil, indique simplement qu'il ne sera pas représenté à l'audience.

Malgré signature de l'avis de réception de leurs lettres de convocation, les autres créanciers ne sont pas représentés et n'ont formulé aucune observation par écrit dans les conditions de l'article R.713-4 alinéa 5 du code de la consommation.

A l'issue des débats, la décision est mise en délibéré au 4 septembre 2025.

MOTIFS DE LA DÉCISION

A titre liminaire, il sera rappelé aux créanciers concernés que ne peuvent être pris en compte les moyens exposés par courrier adressé au Tribunal, qui ne répondent pas aux conditions de l'article R.713-4 alinéa 5 du code de la consommation, lequel impose de justifier que " l'adversaire en a eu connaissance avant l'audience par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ".

Monsieur [A] [X] est dit recevable en sa contestation du rétablissement personnel sans liquidation judiciaire imposé par la commission formée dans le délai de trente jours de la notification qui lui en a été faite, conformément aux dispositions des articles L. 741-4 et R. 741-1 du code de la consommation.

Aux termes de l'article L. 711-1 du code de la consommation, le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi.

La situation de surendettement est caractérisée par l'impossibilité manifeste de faire face à l'ensemble de ses dettes, professionnelles et non professionnelles, exigibles et à échoir. Le seul fait d'être propriétaire de sa résidence principale dont la valeur estimée à la date du dépôt du dossier de surendettement est égale ou supérieure au montant de l'ensemble des dettes professionnelles et non professionnelles exigibles et à échoir ne fait pas obstacle à la caractérisation de la situation de surendettement.

L'impossibilité de faire face à un engagement de cautionner ou d'acquitter solidairement la dette d'un entrepreneur individuel ou d'une société caractérise également une situation de surendettement.

Il résulte des dispositions des articles L. 724-1 et L. 741-6 du code de la consommation que si l'examen de la demande de traitement de la situation de surendettement fait apparaître que le débiteur se trouve dans la situation irrémédiablement compromise caractérisée par l'impossibilité manifeste de mettre en œuvre les mesures de traitement prévues aux articles L. 732-1, L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7 du code de la consommation et ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l'exercice de son activité professionnelle, ou que l'actif n'est constitué que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale, le juge prononce un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire. S'il constate que la situation du débiteur n'est pas irrémédiablement compromise, il renvoie le dossier à la commission.

En l'absence de contestation sur la validité et le montant des créances, le montant du passif est fixé par référence à celui retenu par la commission, sous réserve des paiements éventuellement intervenus en cours de procédure, soit la somme de 27 715,71 €, après ajustement de la créance locative mise à jour par Monsieur [A] [X] d'un montant de 14 250 euros au 13 juin 2025 suivant décompte locatif produit.

Par ailleurs, il ressort des justificatifs produits à l'audience et de l'état descriptif de situation dressé par la commission de surendettement des particuliers de PARIS que Madame [R] [Y] dispose de ressources mensuelles d'un montant total de 954,49 € réparties comme suit :

Salaire : 954,49 €

En application des dispositions des articles R. 731-1 et R. 731-2 du code de la consommation, la part des ressources mensuelles du débiteur à affecter à l'apurement des dettes est calculé par référence au barème prévu à l'article R. 3252-2 du code du travail, sans que cette somme puisse excéder la différence entre le montant des ressources mensuelles de l'intéressé et le montant forfaitaire du revenu de solidarité active applicable au foyer du débiteur, et dans les conditions prévues aux articles L. 731-1, L. 731-2 et L. 731-3, de manière à ce qu'une partie des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage lui soit réservée par priorité.

En l'espèce, la part des ressources mensuelles de Madame [R] [Y] à affecter théoriquement à l'apurement de ses dettes, en application du barème de saisies des rémunérations, s'élèverait à la somme de 100,13 €.

Cependant, compte tenu des éléments du dossier, il est impossible de retenir la stricte application du barème à l'ensemble des ressources de Madame [R] [Y] qui ne pourrait plus faire face à ses charges courantes.

En effet, le juge, comme la commission, doit toujours rechercher la capacité réelle de remboursement du débiteur eu égard aux charges particulières qui peuvent être les siennes.

Vivant seule, elle doit faire face à des charges mensuelles de 1 856 € décomposées comme suit :

Logement : 980 €
Forfait de base : 632 €
Forfait habitation : 121 €
Forfait chauffage : 123 €

Par ailleurs, il apparait dans l'état descriptif de la situation de la débitrice en date du 20 mai 2025 transmis par la commission de surendettement des particuliers de Paris que Madame [R] [Y] ne possède aucun patrimoine.

Dans ces conditions sa capacité réelle de remboursement est nulle.

Il convient d'examiner la bonne foi de la débitrice mise dans les débats à l'audience du 3 juillet 2025.

Aux termes de l'article 2 274, c'est au créancier qui invoque la mauvaise foi d'en rapporter la preuve.
Aux termes de l'article R 632-1 du code de la consommation, le juge peut soulever d'office toutes les dispositions du code de la consommation.

Il n'est pas contesté que Madame [R] [Y] a déjà bénéficié de la procédure de surendettement, la commission de traitement de surendettement des particuliers de Paris ayant déjà prononcé un moratoire de 24 mois à son bénéfice.

Madame [R] [Y] a redéposé un dossier le 31 janvier 2025 et a été déclarée recevable le 20 février 2025. Depuis cette date, il apparait que Madame [R] [Y] n'a pas repris le versement intégral de son loyer d'un montant de 980 euros, n'opérant que des versements épisodiques de 150 euros en avril, mai, et juin 2025, aggravant ainsi la dette locative. Madame [R] [Y] reconnait à l'audience qu'elle n'a pas repris le paiement des loyers au jour de l'audience.

En parallèle, elle avance rencontrer des problèmes de santé liés au logement, sans toutefois en rapporter la preuve. Elle indique être en arrêt de travail mais précise que ce dernier s'est arrêté en août 2024, avançant qu'elle doit revoir un expert pour pouvoir reprendre son activité professionnelle le 17 septembre 2025, en tant qu'adjoint administratif dans la fonction publique. Elle précise être actuellement à demi-traitement et percevoir des indemnités journalières.

Toutefois, elle ne fournit aucun élément tant sur ses problèmes de santé, que sur ses arrêts de travail, ni aucun justificatif d'un prochain RDV avec un expert pour examiner une potentielle reprise de travail.

Il convient de souligner que la débitrice admet ne pas avoir perçu de traitement d'avril à août 2024, ayant eu trop d'arrêts de travail. Toutefois, il est constant que les arrêts de travail donnent droit à la perception d'indemnités journalières par la caisse primaire d'assurance maladie et, à contrario, l'absence de l'agent sur son lieu de travail et l'absence d'arrêt de travail entraine la suspension de toute rémunération.

Enfin il convient de noter, alors qu'elle transmet le contrat de bail (incomplet mais faisant mention de l'adresse) souscrit avec Monsieur [A] [X] d'un logement sis 34 boulevard de Grenelle 75015 PARIS, et qu'elle n'a pas quitté le logement au moment des débats en date du 3 juillet 2025, fournissant également un devis d'assurance habitation pour cette adresse pour 2025, que ses bulletins de paie font mention de deux autres adresses, l'une 2, rue Paul CEZANNE, à CRETEIL (94 000) - bulletin de paie de décembre 2024- , une seconde adresse chez Madame [O] [J] 30, allée des frères voisins, 75015 PARIS -bulletins de paie de janvier, février, mars, avril et mai 2025.
L'ensemble de ces éléments interroge sur la réalité de son lieu de résidence, et ce alors même qu'elle fait l'objet d'une procédure d'expulsion suite à la décision du juge des contentieux de la protection de Paris en date du 4 février 2025 et que sa dette locative s'est accrue depuis la décision.
Il peut être déduit de l'ensemble de ces éléments et, en l'absence de tout justificatif de Madame [R] [Y], qu'elle ne s'est jamais fait délivrer, ou n'a jamais transmis, des arrêts de travail à son employeur, entrainant l'interruption de toute forme de rémunération. Ce faisant, elle s'est volontairement, et de son seul fait, privée toute ressources, obérant sa situation financière et aggravant ainsi sa créance locative.

Il s'ensuit que par ses négligences et son inaction, la mauvaise foi de Madame [R] [Y] est caractérisé.

En ces conditions, il convient de rejeter l'ensemble de ses demandes au titre de la procédure de surendettement.


En cette matière où la saisine du tribunal et la notification des décisions se font sans l'intervention d'un huissier et où le ministère d'avocat n'est pas obligatoire, il n'y a pas de dépens. En conséquence, les dépens éventuellement engagés par une partie resteront à sa charge.

PAR CES MOTIFS

Le juge, statuant publiquement, par mise à disposition du jugement au greffe à la date indiquée à l'issue des débats en audience publique en application de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, par jugement réputé contradictoire et rendu en premier ressort,

DIT recevable en la forme le recours formé par Monsieur [A] [X] à l'encontre de la décision de la commission de surendettement des particuliers de PARIS en date du 24 avril 2025;

CONSTATE la mauvaise foi de Madame [R] [Y] à la présente procédure de surendettement ;

DECLARE Madame [R] [Y] irrecevable à la procédure de surendettement et rejette toutes ses demandes à ce titre ;


RAPPELLE qu'en vertu de l'article R. 722-1 du code de la consommation, il incombe à chacune des parties, et notamment à Madame [R] [Y], d'informer le secrétariat de la commission de surendettement des particuliers de tout changement d'adresse en cours de procédure ;

LAISSE à la charge de chaque partie les éventuels dépens par elle engagés ;

DIT que la décision sera notifiée par lettre recommandée avec avis de réception à Madame [R] [Y] et ses créanciers, et par lettre simple à la commission de surendettement des particuliers de PARIS ;

Ainsi jugé et prononcé à Paris, le 4 septembre 2025.

LA GREFFIERE LA JUGE

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