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TJ 75056, 16 sept. 2025, RG 23/00506


Vérifier : TJ 75056, 16 sept. 2025, RG 23/00506 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
16/09/2025
Numéro
23/00506
Lieu / cour
tj75056
Chambre
6ème chambre 1ère section
Type
other
Id
68cc4f259da36895046898a3

Texte de la décision

116,646 caractères · tronqué Afficher l’intégral

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]

[1] Copies exécutoires
délivrées le :

■

6ème chambre 1ère section

N° RG 23/00506 - N° Portalis 352J-W-B7G-CYZF5

N° MINUTE : 7

Assignation du :
29 août 2018

JUGEMENT
rendu le 16 septembre 2025
DEMANDERESSE

S.A.R.L. EDEN ESTATE
90, rue de Villiers
92300 LEVALLOIS-PERRET

représentée par Maître Joël ROUACH de la SELARL JR AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #D0577

DEFENDEURS

S.A.R.L. ENTREPRISE GLAB
60, rue Denis Papin
93500 PANTIN

défaillant, non constitué

Société ALLIANZ IARD
1 COURS MICHELET
92086 PARIS LA DEFENSE CEDEX

défaillant, non constitué

S.A.R.L. OMEGA CONSTRUCTION
23, chemin du Bac des Aubins
95820 BRUYERES-SUR-OISE

représentée par Maître Michel MIORINI de la SELAS AVOCATS ASSOCIES ARFEUILLERE MIORINI, avocats au barreau de VAL-DE-MARNE

S.A.R.L. ELITE INSURANCE
domiciliée : chez BAYA AXESS
33 rue Galilée
75016 PARIS

défaillant, non constitué

Compagnie d’assurance MUTUELLE ARCHITECTE FRANÇAIS
189 boulevard Malesherbes
75017 PARIS

représentée par Me Olivier DELAIR, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #D1912

Compagnie d’assurance MAAF ASSURANCE
Chaban
78180 CHAURAY

représentée par Maître Frédéric SANTINI de la SCP C R T D ET ASSOCIES, avocats au barreau de HAUTS-DE-SEINE, avocats plaidant, vestiaire #713,

S.A.S. IDS ISOLATION DECORATION SECURITE
1240, rue Saint Just ZI
77000 VAUX-LE-PENIL

défaillant, non constitué

S.A.S. MACONNERIE CARRELAGE ISOLATION
15, rue de Las Rozas de Madrid
91140 VILLEBON SUR YVETTE

représentée par Me Victor BEAUFILS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #B1203

Compagnie d’assurance AREAS DOMMAGES
47-49 rue Miromesnil
75008 PARIS

représentée par Maître Jean-marc ZANATI de la SELAS COMOLET ZANATI AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P0435

Monsieur [N] [S]
214 avenue du Maine
75014 PARIS

défaillant, non constitué

S.A.R.L. AEGC

4, rue Paul Franchi
91450 SOISY-SUR-SEINE

représentée par Me Victor BEAUFILS, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #B1203

S.A. BPCE IARD
Chaban de Chauray
79000 BESSINES

représentée par Maître Frédéric SANTINI de la SCP C R T D ET ASSOCIES, avocats au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire #713

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Madame Céline MECHIN, Vice-présent
Madame Marie PAPART, Vice-président
Madame Ariane SEGALEN, Vice-président

assisté de Monsieur Louis BAILLY, Greffier, lors du prononcé et de Madame Ines SOUAMES, Greffier, lors des débats.

DEBATS

A l’audience du 29 Avril 2025 tenue en audience publique devant Madame PAPART, juge rapport, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile.

JUGEMENT

Décision publique
Réputé Contradictoire
en premier ressort
Prononcé par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Céline MECHIN, Juge de la mise en état et par Monsieur Louis BAILLY, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire

EXPOSE DU LITIGE :

Sur les faits :

La société EDEN ESTATE est propriétaire d’un immeuble de bureaux sis 90 rue de Villiers à LEVALLOIS PERRET, lequel comporte une toiture-terrasse inaccessible. La société EDEN ESTATE
a eu pour projet de rendre celle-ci accessible au public et de rénover l’immeuble.

La maîtrise d’œuvre du projet a été confiée à la société ARCHE DE NOE ARCHITECTURE (ci-après « la société ADNA ») assurée auprès de la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS (la MAF).

Parmi les autres intervenants à l’acte de construire figurent notamment :

-la société MACONNERIE CARRELAGE ISOLATION (ci -après « la société MCI ») assurée auprès de la société MAAF ASSURANCES, en charge des lots n°1 « gros-œuvre », n°11 « menuiseries extérieures », n°13 « aménagements extérieurs – espaces verts » ;

-la société ISOLATION DECORATION SECURITE (ci-après « la société IDS ») assurée auprès de la société AREAS DOMMAGES, en charge des lots n°4 « cloisonnement – doublage – faux plafonds », n°5 « peintures intérieures », n°6 « menuiseries intérieures », n°7 « revêtements de sol » ;

-la société AEGC assurée auprès de la société BPCE IARD, chargée du lot n°9 « plomberie/climatisation/VMC/ECS » ;

-la société ENTREPRISE GLAB assurée auprès de la société ALLIANZ IARD, en charge du lot n°3 « électricité - courant faible contrôle accès » ;

-la société OMEGA CONSTRUCTION assurée auprès de la société ELITE INSURANCE COMPANY LIMITED, en charge selon la société EDEN ESTATE du lot n°12 « serrurerie thermolaquée – verrière vitrée ».

Monsieur [N] [S], architecte, a été sollicité à compter du mois de mai 2016 en qualité d’assistant à la maîtrise d’ouvrage.

La société ADNA a organisé des opérations de réception des travaux le 01er juin 2016.

Un premier constat d’huissier de justice a été dressé le 03 juin 2016 à l’initiative de la société ADNA suite à l’absence de signature du procès-verbal de réception daté du 01er juin 2016 par la maîtrise d’ouvrage.

Un autre constat a été dressé par huissier de justice le 13 juin 2016 à l’initiative du maître d’ouvrage.

Un procès-verbal de réception a été établi le 22 juin 2016 à l’initiative de l’assistant à la maîtrise d’ouvrage.

A l’occasion d’un épisode de pluie intervenu fin novembre ou début décembre 2016, la société EDEN ESTATE a eu à subir diverses infiltrations dans le couloir d’accès à la terrasse de l’immeuble.

Le bureau d’étude technique spécialisé ELOGE, mandaté par la société EDEN ESTATE, a émis un rapport de synthèse le 12 janvier 2017, concernant le périmètre de la toiture-terrasse.

Monsieur [K] [V], architecte DPLG et expert inscrit près la cour d’appel de Paris, a été missionné par le maître d’ouvrage et a rendu une note de synthèse le 27 avril 2017.

Parallèlement, la société ADNA a sollicité le payement du solde de ses honoraires par facture datée du 01er juillet 2016.

Elle a mis en demeure la société EDEN ESTATE à ce titre par courrier de son conseil en recommandé avec accusé de réception daté du 28 septembre 2016.

Sur les procédures :

En référé :

La société ADNA a fait assigner la société EDEN ESTATE en référé devant le tribunal de commerce de Nanterre aux fins de paiement du solde de ses honoraires.

Une ordonnance a été rendue le 15 novembre 2017 prenant acte notamment du paiement partiel des dits honoraires pour un montant de 11 750 euros et disant n’y avoir lieu à référé pour le solde.

Ultérieurement, la société EDEN ESTATE a assigné les sociétés ADNA, MCI, ENTREPRISE GLAB, IDS, OMEGA CONSTRUCTION, AEGC et M. [S], en référé devant le tribunal de grande instance de Nanterre aux fins de voir désigner un expert judiciaire.

Par ordonnances rendues les 19 septembre et 10 novembre 2017, le juge des référés du tribunal de grande instance de Nanterre a désigné Monsieur [E] [B] en cette qualité, substitué par Monsieur [R] [H].

Par ordonnance rendue le 23 mai 2018, les opérations d’expertise judiciaire ont été déclarées communes aux sociétés MAAF ASSURANCES, AREAS DOMMAGES, BPCE IARD, ALLIANZ IARD, ELITE INSURANCE COMPANY LIMITED et à la MAF, en qualité d’assureurs des constructeurs déjà assignés.

Le rapport définitif a été déposé le 14 avril 2020.

Au fond :

Parallèlement, par actes d'huissier de justice délivrés les 29, 30, 31 août, 03 et 04 septembre 2018, la société EDEN ESTATE a assigné les sociétés ADNA, MCI, IDS, AEGC, ENTREPRISE GLAB, OMEGA CONSTRUCTION, et leurs assureurs la MAF, MAAF ASSURANCES, AREAS DOMMAGES, BPCE IARD, ALLIANZ IARD, ELITE INSURANCE COMPANY LIMITED ainsi que M. [S] devant la présente juridiction, aux fins notamment de parfait achèvement.

Il s’agit de la présente instance initialement enrôlée sous le n° RG 18/10434.

Par ordonnance rendue le 07 novembre 2022, l’instance a été radiée, puis rétablie sous le présent n° RG.

Par conclusions numérotées 8 notifiées par voie électronique le 10 septembre 2024, la société EDEN ESTATE sollicite :

« Vu les articles 1792 et suivants du Code civil
Vu les articles 1134, 1147 et suivants devenus, 1103, 1231-1 et suivants du Code civil,
Vu l’ordonnance du 19 septembre 2017 rendue par le Président du Tribunal de Grande Instance de NANTERRE désignant Monsieur [E] [B] en qualité d’expert et l’ordonnance de remplacement du 10 novembre 2017 lui substituant Monsieur [R] [H], et l’ordonnance du 23 mai 2018
Vu le rapport d’expertise de Monsieur [R] [H] déposé le 14 avril 2020 ;
Vu les pièces versées au débat qui font corps avec la présente assignation ;

DIRE ET JUGER la société EDEN ESTATE recevable et bien fondée en son action

A TITRE PRINCIPAL, AU TITRE DES GARANTIES LEGALES DES INTERVENANTS A L’ACTE DE CONSTRUIRE

CONDAMNER in solidum les sociétés ARCHE DE NOE ARCHITECTURE, MACONNERIE CARRELAGE ISOLATION, la MAF et MAAF ASSURANCES SA au paiement des sommes suivante au titre de préjudices matériels subis par la société EDEN ESTATE correspondant au montant des travaux de reprise et des honoraires divers résultant des désordres rendant les ouvrages conçus et édifiés impropres à leur destination et décomposés comme suit :

Ø Au titre des travaux réparatoires de l’accès terrasse et de l’édicule :
- 139 984 € HT au titre des travaux de structure déjà payés
- 2.800 € HT au titre des travaux de second œuvre
- 5.420 € HT au titre des travaux conservatoires urgents de sécurisation d’ores et déjà payés
- 1.500 € HT au titre du diagnostic initial du bureau de structure (Devis S&C Ingénierie Étude)
- 3.220 € HT au titre des honoraires de coordination SPS (Devis et facture JML Conseil)
- 27 482 € HT au titre des honoraires d’architecte (conception & suivi d’exécution des travaux réparatoires
- 482,33 € HT au titre du montant complémentaire retenu par l’Expert
- 22 459 € HT au titre des honoraires d’assistance technique et d’étude que la société EDEN ETATE a été contrainte d’engager en suite des différents désordres

Ø Au titre des travaux réparatoires concernant l’aménagement de la terrasse :
- 63 509 € HT (valeur mai 2019) au titre des travaux de remplacement des jardinières affectées d’un désordre les rendant impropres à leur destination, montant à actualiser au jour de la décision, en fonction de l’évolution de l’indice du coût de la construction publié par l’INSEE avec pour indice de base, le dernier indice publié à la date d’émission des devis soit T4 2018 (1703) et pour indice de référence le dernier indice publié à la date de la décision à intervenir

CONDAMNER in solidum les sociétés ARCHE DE NOE ARCHITECTURE, MACONNERIE CARRELAGE ISOLATION, la MAF et MAAF ASSURANCES SA au paiement d’une somme complémentaire de 6.100 € HT soit 7.320 € TTC au titre des investigations de recherche de fuite, de dégradation d’étanchéité et de la suppression des terres végétales des jardinières selon expertise payées par la société EDEN ESTATE

CONDAMNER in solidum les sociétés ARCHE DE NOE ARCHITECTURE, MACONNERIE CARRELAGE ISOLATION, la MAF et MAAF ASSURANCES SA au paiement d’une somme de 154 231 € (franchise amiable loyer 6475 € + perte chance revenu locatif 110 556 € + montant Sapiteur 27.000 € + réduction locative protocole FHM 10.200 €) au titre des préjudices immatériels de perte locative subis par la société EDEN ESTATE ;

A TITRE SUBSIDIAIRE, AU TITRE DE LA RESPONSABILITE CONTRACTUELLE DE DROIT COMMUN DES INTERVENANTS A L’ACTE DE CONSTRUIRE

CONDAMNER in solidum les sociétés ARCHE DE NOE ARCHITECTURE, MAF au titre d’un défaut de conception et de conseil et MACONNERIE, CARRELAGE, ISOLATION, MAAF ASSURANCES SA au titre d’un défaut d’exécution et de conseil au paiement des sommes suivantes engageant leur responsabilité contractuelle de droit commun, au paiement des sommes suivantes :

Ø Au titre des travaux réparatoires de l’accès terrasse et de l’édicule :
- 139 984 € HT au titre des travaux de structure déjà payés
- 2.800 € HT au titre des travaux de second œuvre
- 5.420 € HT au titre des travaux conservatoires urgents de sécurisation d’ores et déjà payés
- 1.500 € HT au titre du diagnostic initial du bureau de structure (Devis S&C Ingénierie Étude)
- 3.220€ HT au titre des honoraires de coordination SPS (Devis et facture JML Conseil)
- 27 482 € HT au titre des honoraires d’architecte (conception & suivi d’exécution des travaux réparatoires
- 482,33 € HT au titre du montant complémentaire retenu par l’Expert
- 22 459 € HT au titre des honoraires d’assistance technique et d’étude que la société EDEN ETATE a été contrainte d’engager en suite des différents désordres.

Ø Au titre des travaux réparatoires concernant l’aménagement de la terrasse :
- 63 509 € HT (valeur mai 2019) au titre des travaux de remplacement des jardinières affectées d’un désordre les rendant impropres à leur destination, montant à actualiser au jour de la décision, en fonction de l’évolution de l’indice du coût de la construction publié par l’INSEE avec pour indice de base, le dernier indice publié à la date d’émission des devis soit T4 2018 (1703) et pour indice de référence le dernier indice publié à la date de la décision à intervenir

CONDAMNER in solidum les sociétés ARCHE DE NOE ARCHITECTURE, MACONNERIE CARRELAGE ISOLATION, la MAF et MAAF ASSURANCES SA au paiement d’une somme complémentaire de 6.100 € HT soit 7.320 € TTC au titre des investigations de recherche de fuite, de dégradation d’étanchéité et de la suppression des terres végétales des jardinières selon expertise payées par la société EDEN ESTATE

CONDAMNER in solidum les sociétés ARCHE DE NOE ARCHITECTURE, MACONNERIE CARRELAGE ISOLATION, la MAF et MAAF ASSURANCES SA au paiement d’une somme de 154 231 € (franchise amiable loyer 6475 € + perte chance revenu locatif 110 556 € + montant Sapiteur 27.000 € + réduction locative protocole FHM 10.200 €) au titre des préjudices immatériels de perte locative subis par la société EDEN ESTATE ;

S’AGISSANT DES MANQUEMENTS ET FAUTES DE LA SOCIETE ARCHE DE NOE ARCHITECTURE DANS L’EXECUTION DE SA MISSION

CONDAMNER la société ARCHE DE NOE ARCHITECTURE au paiement d’une somme de 15.000€ au titre de l’indemnisation des différents coûts et frais (hors frais de conseils juridiques) payés par la société EDEN ESTATE du fait des différents manquements ;

DEBOUTER la société ARCHE DE NOE ARCHITECTURE de sa demande reconventionnelle de paiement du solde restant dû de ses honoraires au titre de la facture n°2016-07-246 pour un montant de 18 624,35 €.

A titre subsidiaire, dans l’hypothèse où la demande reconventionnelle de la société ADN ARCHITECTURE serait en tout ou partie acceptée :

FIXER le montant de la facture litigeuse FA 2016-07-246 à la somme de 8.785,60 € TTC compte tenu notamment des diligences réalisées et non réalisées d’une part et du paiement partiel déjà réalisé d’autre part à hauteur de la somme de 11 750 €.

PRONONCER la compensation judiciaire entre toutes sommes et causes de condamnations prononcées à l’encontre de la société ADN ARCHICTURE et le montant pouvant rester dû des honoraires revendiqués par la société ADN ARCHITECTURE à l’égard de la société EDEN ESTATE (8.785 € TTC)

EN TOUT ETAT DE CAUSE :

DEBOUTER les sociétés ARCHE DE NOE ARCHITECTURE, MACONNERIE CARRELAGE ISOLATION, la MAF ainsi que MAAF ASSURANCES SA de toutes leurs demandes formées à l’encontre de la société EDEN ESTATE ;

CONDAMNER solidairement les sociétés, ARCHE DE NOE ARCHITECTURE et MACONNERIE CARRELAGE ISOLATION au paiement d’une somme de 52.807,39 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’au paiement des entiers dépens comprenant les frais et honoraires d’expertise judiciaire pour un montant de 20.969,39 € TTC.

METTRE HORS DE CAUSE les sociétés GLAB, ISOLATION DECORATION SECURITE- IDS, AEGC, OMEGA ainsi que leurs assureurs respectifs

A titre infiniment subsidiaire, sur la responsabilité de Monsieur [N] [S]

Si la juridiction de Céans n’entrait pas en voie de condamnation à l’égard des sociétés ADN ARCHITECTURE et MACONNERIE CARRELAGE ISOLATION et leurs assureurs :

CONDAMNER Monsieur [N] [S] à relever et garantir la société EDEN ESTATE titre d’un défaut de conseil dans le cadre de sa mission au paiement des sommes suivantes :

Ø Au titre des travaux réparatoires de l’accès terrasse et de l’édicule :
- 139 984 € HT au titre des travaux de structure
- 2.800 € HT au titre des travaux de second œuvre
- 5.420 € HT au titre des travaux conservatoires urgents de sécurisation d’ores et déjà payés
- 1.500 € HT au titre du diagnostic initial du bureau de structure (Devis S&C Ingénierie Étude)
- 3.220€ HT au titre des honoraires de coordination SPS (Devis et facture JML Conseil)
- 27 482 € HT au titre des honoraires d’architecte (conception & suivi d’exécution des travaux réparatoires
- 482,33 € HT au titre du montant complémentaire retenu par l’Expert
- 22 459 € HT au titre des honoraires d’assistance technique et d’étude que la société EDEN ETATE a été contrainte d’engager en suite des différents désordres

Ø Au titre des travaux réparatoires concernant l’aménagement de la terrasse :
- 63 509 € HT (valeur mai 2019) au titre des travaux de remplacement des jardinières affectées d’un désordre les rendant impropres à leur destination, montant à actualiser au jour de la décision, en fonction de l’évolution de l’indice du coût de la construction publié par l’INSEE avec pour indice de base, le dernier indice publié à la date d’émission des devis soit T4 2018 (1703) et pour indice de référence le dernier indice publié à la date de la décision à intervenir

Ø Au titre des préjudices immatériels
-154 231 € (franchise amiable loyer 6475 € + perte chance revenu locatif 110 556 € + montant Sapiteur 27.000 € + réduction locative protocole FHM 10.200 €) au titre des préjudices immatériels de perte locative subis par la société EDEN ESTATE ;

EN TOUT ETAT DE CAUSE

CONDAMNER Monsieur [N] [S] au paiement d’une somme de 52.807,39 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’au paiement des entiers dépens comprenant les frais et honoraires d’expertise judiciaire pour un montant de 20.969,39 € TTC. »

*

Par conclusions numérotées 3 notifiées par voie électronique le 04 novembre 2022, les sociétés ADNA et MAF sollicitent :

« Rejeter toutes les demandes formées contre ARCHE DE NOE ARCHITECTURE et la MAF.

Mettre hors de cause ARCHE DE NOE ARCHITECTURE et la MAF

Subsidiairement,

Vu les articles 1382 CC devenu 1240 nouveau du CC, 334 du CPC et L 124-3 du C Assurances,

Condamner in solidum MCI et son assureur MAAF, AEGC et son assureur BPCE IARD à garantir intégralement ARCHE DE NOE ARCHITECTURE et la MAF et de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à leur encontre.

Rejeter les demandes formées Toutes Taxes Comprises et réduire les éventuelles condamnations à hauteur du seul montant Hors Taxe.

Rejeter les demandes formées par EDEN ESTATE de remboursement des Honoraires du Sapiteur Monsieur [U] séparément des dépens.

Réduire les réclamations d’EDEN ESTATE au titre de l’indemnité article 700 CPC.

Dire et juger la MAF recevable et bien fondée à opposer la franchise dans les conditions de sa police d’assurance.

A Titre Reconventionnel,

Condamner EDEN ESTATE au paiement de la somme de 18.624,35 €.

Au titre des Honoraires de la société ARCHE DE NOE avec intérêts au taux légal multiplié par 1,5 à compter de la première mise en demeure en date du 28 Septembre 2016 et Ordonner l’exécution provisoire.

Condamner EDEN ESTATE et tout succombant à payer une somme de 3.000 € au titre de l’article 700 CPC.

Condamner EDEN ESTATE et tout succombant aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Olivier DELAIR Avocat aux offres de droit.

Subsidiairement quant aux dépens :

Laissera à charge d’EDEN les frais du Sapiteur Monsieur [U].

Laisser à charge d’EDEN les dépens liés aux mises en cause des sociétés GLAB, ISOLATION DECORATION SECURITE- IDS, AEGC, OMEGA ainsi que leurs assureurs respectifs à l’égard de qui EDEN ESTATE s’est désistée. »

*

Par conclusions notifiées par voie électronique le 11 février 2022, la société MCI sollicite :

« Il est demandé au Tribunal Judiciaire de PARIS de bien vouloir

RECEVOIR la société Maçonnerie Carrelage Isolation en écritures,

Vu les articles 1382 ancien du Code civil ancien et 1240 nouveau du Code civil
Vu le rapport d’expertise de Monsieur [H]
Vu le rapport de Monsieur [U], sapiteur

La DIRE bien fondée et y faisant droit,

DEBOUTER la société EDEN ESTATE de l’ensemble de ses demandes, fins et écritures à l’encontre de la société Maçonnerie Carrelage Isolation ;

DEBOUTER les sociétés Arche de Noé Architecture et son assureur la compagnie Mutuelle Architectes Français de l’ensemble de leurs demandes, fins et écritures à l’encontre de la société Maçonnerie Carrelage Isolation ;

En tout état de cause,

CONDAMNER in solidum la société Arche de Noé Architecture et son assureur la compagnie Mutuelle Architectes Français à relever et à garantir intégralement la société Maçonnerie Carrelage Isolation de toutes condamnations prononcées à son encontre ;

CONDAMNER in solidum les parties succombant à payer à la société Maçonnerie Carrelage Isolation la somme de 5.000 euros outre les entiers dépens »

*

Par conclusions notifiées par voie électronique le 29 février 2024, les sociétés MAAF ASSURANCES et BPCE IARD, en qualité d’assureurs respectifs des sociétés MCI et AEGC, sollicitent :

« Il est demandé au Tribunal de :

• METTRE la BPCE hors de cause,

• DEBOUTER la société EDEN ESTATE de ses demandes à l’encontre de la MAAF

• CONDAMNER la société EDEN ESTATE à payer à la BPCE et la MAAF la somme de 4.000€ au titre de l’article 700 du CPC, ainsi qu’aux entiers dépens.

A titre subsidiaire,

• CONDAMNER la société ADN ARCHITECTURE et son assureur la MAF a garantir la MAAF à hauteur de 70% de toute condamnation prononcée à son encontre, en principal, frais et intérêts et dépens

• DEBOUTER la société EDEN ESTATE de l’ensemble des demandes qu’elle formule au titre du préjudice immatériel. »

*

Par conclusions notifiées par voie électronique le 25 octobre 2024, la société AEGC sollicite :

« Il est demandé au Tribunal Judiciaire de PARIS de bien vouloir

RECEVOIR la société AEGC en ses écritures,

Vu les conclusions récapitulatives n° 8 de la société EDEN ESTATE

La DIRE bien fondée et y faisant droit,

DEBOUTER les sociétés ARCHE DE NOE ARCHITECTURE et la compagnie d’assurances MAF de l’ensemble de leurs demandes, fins et écritures à l’encontre de la société AEGC »

*

Par conclusions notifiées par voie électronique le 04 juin 2020, AREAS DOMMAGES en qualité d’assureur de la société IDS sollicite :

« Il est demandé au tribunal de :

Vu les articles 1353 du Code Civil et 9 du Code de Procédure Civile,
Vu les articles 1103 et 1231-1 du Code Civil
Vu les articles 1792 et suivants du Code Civil
Vu l’article L. 113-1 du Code des Assurances
Vu l’article L. 112-6 du Code des Assurances
Vu les conditions générales et particulières de la police souscrite par la société ISOLATION DECORATION SECURITE auprès de la compagnie AREAS
Vu le rapport d’expertise judiciaire déposé par Monsieur [H]

A titre principal,

DIRE ET JUGER que l’expert judiciaire n’implique à aucun titre la société ISOLATION DECORATION SECURITE dans la survenance des désordres allégués par la société EDEN ESTATE

DIRE ET JUGER que la société EDEN ESTATE échoue à rapporter la preuve d’une quelconque responsabilité imputable à la société ISOLATION DECORATION SECURITE

En conséquence,

DIRE ET JUGER la société EDEN ESTATE mal fondée en sa demande de garantie dirigée à l’encontre d’AREAS DOMMAGE en l’absence de toute responsabilité imputable à la société ISOLATION DECORATION SECURITE

PRONONCER la mise hors de cause de la compagnie AREAS DOMMAGES

A titre subsidiaire,

DIRE ET JUGER que la société EDEN ESTATE échoue à rapporter la preuve de la réunion des conditions de mobilisation de la garantie décennale souscrite auprès de la compagnie AREAS DOMMAGES

DIRE ET JUGER que les réserves concernant les travaux confiés à la société ISOLATION DECORATION SECURITE ne sont pas susceptibles de relever de la garantie responsabilité civile décennale souscrite auprès de la compagnie AREAS

En conséquence,

DIRE ET JUGER la société EDEN ESTATE mal fondée en ses demandes dirigées à l’encontre de la compagnie AREAS DOMMAGES

PRONONCER la mise hors de cause de la compagnie AREAS DOMMAGES

DIRE ET JUGER que le volet Garantie responsabilité civile de la police souscrite auprès de la compagnie AREAS DOMMAGES exclut la prise en charge de la reprise de la prestation de l’assurée

DIRE ET JUGER que la société EDEN ESTATE échoue à rapporter la preuve de la réunion des conditions de mobilisation de la garantie responsabilité civile souscrite auprès de la compagnie AREAS DOMMAGES

En conséquence,

DIRE ET JUGER la société EDEN ESTATE mal fondée en ses demandes dirigées à l’encontre de la compagnie AREAS DOMMAGES

PRONONCER la mise hors de cause de la compagnie AREAS DOMMAGES

A titre plus subsidiaire,

CONDAMNER les sociétés ADN ARCHITECTURE et MCI, aux côtés de leurs assureurs respectifs la MAF et la compagnie MAAF ASSURANCES, à relever et garantir indemne la compagnie AREAS DOMMAGES de toute condamnation éventuelle prononcée à son encontre.

A titre infiniment subsidiaire,

DIRE ET JUGER que la compagnie AREAS DOMMAGES ne saurait être condamnée au-delà des limites de son contrat conformément aux dispositions de l’article L112-6 du Code des Assurances, avec application d’une franchise contractuelle de 2.000 €.

CONDAMNER la société EDEN ESTATE, ou toute autre partie succombante au paiement d’une somme de 6 000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile au profit de la compagnie AREAS DOMMAGES, ainsi qu’aux entiers dépens, lesquels pourront être recouvrés dans les conditions prescrites par l’article 699 du Code de Procédure Civile par Maître Jean-Marc ZANATI »

*

Ni la société ENTREPRISE GLAB, ni ALLIANZ IARD, ni ELITE INSURANCE COMPANY LIMITED, ni la société IDS ni M. [S] n’ont constitué avocat ; ils seront donc considérés comme défaillants.

Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus.

L’ordonnance de clôture a été rendue le 28 octobre 2024, l’affaire a été fixée à l’audience du 29 avril 2025 et mise en délibéré le 16 septembre 2025.

MOTIVATION :

Préalables :

A titre liminaire, il convient de préciser que les demandes des parties tendant à voir « dire et juger » ne constituent pas nécessairement des prétentions au sens des dispositions des articles 4 et 30 du code de procédure civile dès lors qu'elles ne confèrent pas de droit spécifique à la partie qui en fait la demande. Elles ne feront alors pas l'objet d'une mention au dispositif.

I – Sur la défaillance de la société ENTREPRISE GLAB, de ALLIANZ IARD, de ELITE INSURANCE COMPANY LIMITED, de la société IDS et de M. [S] :

Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile : « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. »

En l’espèce, l’assignation a été délivrée :
- à personne le 29 août 2018 à M. [S] et à ALLIANZ IARD ;
- à un tiers habilité à la recevoir les 29 et 31 août 2018 pour les sociétés ELITE INSURANCE COMPANY LIMITED et IDS ;
- à étude le 30 août 2018 pour la société ENTREPRISE GLAB, après confirmation du domicile par le voisinage ainsi qu’au regard du nom figurant sur la boîte aux lettres.

Les défendeurs défaillants ont donc été régulièrement cités, et il convient de vérifier le bien-fondé des demandes formées à leur encontre.

II – Sur les demandes d'indemnisation du maître d’ouvrage au titre des désordres :

Aux termes de l'article 1792 du code civil : « Tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l'acquéreur de l'ouvrage, des dommages, même résultant d'un vice du sol, qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination.
Une telle responsabilité n'a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d'une cause étrangère. »

Aux termes de l'article 1792-1 du même code : « Est réputé constructeur de l'ouvrage :
1° Tout architecte, entrepreneur, technicien ou autre personne liée au maître de l'ouvrage par un contrat de louage d'ouvrage ;
2° Toute personne qui vend, après achèvement, un ouvrage qu'elle a construit ou fait construire ;
3° Toute personne qui, bien qu'agissant en qualité de mandataire du propriétaire de l'ouvrage, accomplit une mission assimilable à celle d'un locateur d'ouvrage. »

Aux termes de l'article 1792-4-1 du même code : « Toute personne physique ou morale dont la responsabilité peut être engagée en vertu des article 1792 à 1792-4 du présent code est déchargée des responsabilités et garanties pesant sur elle, en application des articles 1792 à 1792-2, après dix ans à compter de la réception des travaux ou, en application de l'article 1792-3, à l'expiration du délai visé à cet article. »

Aux termes de l’article 1792-6 alinéa 1 du même code : « La réception est l'acte par lequel le maître de l'ouvrage déclare accepter l'ouvrage avec ou sans réserves. Elle intervient à la demande de la partie la plus diligente, soit à l'amiable, soit à défaut judiciairement. Elle est, en tout état de cause, prononcée contradictoirement. »

La garantie décennale ne s'applique qu'à des désordres cachés à la réception de l'ouvrage, apparus dans le délai de dix ans à compter de cette réception, et affectant l'ouvrage dans sa solidité ou le rendant impropre à sa destination ; les constructeurs concernés par les désordres revêtant un caractère décennal sont présumés responsables de plein droit, sauf s'ils démontrent que les dommages proviennent d'une cause étrangère ou ne rentrent pas dans leur sphère d'intervention.

La réception expresse de l’ouvrage suppose la volonté du maître de l’ouvrage de recevoir ce dernier, et doit être contradictoire, étant précisé que le respect du contradictoire ne nécessite pas la signature formelle du procès-verbal de réception, dès lors que la participation aux opérations de réception de celles des parties qui n’ont pas signé ne fait pas de doute ou qu’elles ont été dûment convoquées aux opérations de réception, même si elles y sont absentes.

Aux termes de l'article 1147 du code civil dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 : « Le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, toutes les fois qu'il ne justifie pas que l'inexécution provient d'une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu'il n'y ait aucune mauvaise foi de sa part. »

De jurisprudence constante, l'entrepreneur chargé de travaux de rénovation est responsable dès lors que les objectifs prévus ne sont pas atteints, que les délais d'exécution convenus avec le maître de l'ouvrage sont dépassés, sauf événement réunissant les caractères de la force majeure, fait d'un tiers ou du maître de l'ouvrage. Le maître d’œuvre est tenu à l’égard du maître d’ouvrage d’une obligation de moyen.

II.A – Sur la réception de l’ouvrage :

En l’espèce, MAAF ASSURANCES, en qualité d’assureur de la société MCI fait valoir qu’il n’est pas justifié d’une date de réception, dans la mesure où le premier procès-verbal de réception daté du 01er juin 2016 a été dressé par le maître d’œuvre et à son initiative, et n’a pas été signé par le maître d’ouvrage, que le second procès-verbal de réception dressé par le maître d’ouvrage n’a pas été signé par ce dernier ni par son assurée la société MCI, qu’au surplus les travaux visés par ce procès-verbal n’ont pas été finalisés et que le maître d’ouvrage n’a pas réglé le solde des honoraires du maître d’œuvre, toutes circonstances ne permettant pas de caractériser une volonté non équivoque de recevoir l’ouvrage.

Il sera fait observer qu’il résulte du procès-verbal de réception daté du 22 juin 2016 et versé aux débats que celui-ci a été rédigé par M. [S], en qualité d’assistant à la maîtrise d’ouvrage et représentant la SARL EDEN ESTATE, ce qui suffit à caractériser la volonté du maître d’ouvrage de réceptionner l’ouvrage à travers ce procès-verbal, quand bien même l’ouvrage serait inachevé ou que les honoraires du maître d’œuvre n’auraient pas été soldés.

Il sera également fait observer que ce procès-verbal a été signé par quatre des entreprises convoquées, que s’il n’a pas été signé par la maîtrise d’œuvre ni par la société MCI assurée auprès de MAAF ASSURANCES, il résulte des éléments versés aux débats que la maîtrise d’œuvre et les entreprises n’ayant pas signé le procès-verbal ont été convoquées par LRAR présentée le 16 juin 2016 et non réclamée pour la maîtrise d’œuvre, reçue le 20 juin 2016 pour la société MCI.

Par conséquent, il est démontré que l’ouvrage a bien été réceptionné, et la date de réception retenue sera celle du 22 juin 2016.

II. B – Sur la matérialité, l'origine et la qualification des désordres :

II.B.1 – Sur la matérialité des désordres :

La société EDEN ESTATE sollicite, en pages 84 et 85 de ses dernières écritures, ainsi qu’au regard des devis versés aux débats à l’appui de ses demandes, la démolition et la reconstruction de l’escalier depuis le niveau R+3, la reconstruction des jardinières et de l’édicule participant de l’aménagement de la terrasse de l’immeuble, la reprise des dommages matériels affectant le périmètre de la cage d’escalier, au regard des désordres les affectant, ainsi que l’indemnisation des préjudices immatériels qu’elle dit avoir subis du fait de ces désordres.

Par conséquent, seule sera examinée la matérialité des désordres dénoncés comme affectant l’escalier depuis le niveau R+3, les jardinières et l’édicule participant de l’aménagement de la terrasse de l’immeuble, ainsi que le périmètre de la cage d’escalier.

L’expert judiciaire, en pages 20 à 30 de son rapport, a examiné les désordres au regard du constat d’huissier dressé le 13 juin 2016, lequel a été annexé au procès-verbal de réception daté du 22 juin 2016 comme constituant la liste des réserves à réception, et au regard de la note de synthèse de M. [V], expert missionné par le maître d’ouvrage.

Il ressort du rapport d’expertise judiciaire, corroboré par le procès-verbal de constat d’huissier dressé le 13 juin 2016 à la demande du maître d’ouvrage, ainsi que par la note de synthèse de M. [V], expert missionné par le maître d’ouvrage, qu’ont été constatés les désordres visés ci-dessous :

DESORDRES
CONSTATATIONS
AU 6E ETAGE (CAGE D’ESCALIER) :
-D2 : cage d’escalier ni hors d’eau ni hors d’air (désordre réservé à la réception)

-D4 : peinture des murs dégradée par l’humidité (peinture non réalisée lors de la réception)

AU 5E ETAGE/PALIER :
-D7 : peinture cloquée à droite de l’interphone/visiophone en raison de l’humidité (désordre réservé à la réception)

-D8 : finition de peinture au centre de la cage d’escalier dégradée par l’humidité (peinture non réalisée lors de la réception)

-D9 : nombreuses traces d’infiltrations visibles (désordre réservé à la réception)

-D10 : finitions de peinture dégradées par l’humidité (peinture non réalisée lors de la réception)
ESCALIER 5E/4E ETAGES (CAGE D’ESCALIER):
-D17 : finitions de peinture des sous-faces de l’escalier dégradées par l’humidité (désordre réservé à la réception)
TERRASSE 6E ETAGE :
-D127 : réalisation sommaire (provisoire d’après l’entreprise MCI) de la jardinière en béton de l’édicule de l’ascenseur, non représentée sur les plans d’architecte : si M. [V] retient en page 63 de sa note que cette jardinière telle qu’installée lors de son passage pince l’étanchéité et ne permet plus l’entretien de celle-ci, outre qu’elle rend l’évacuation des eaux de pluie impossible, et si il retient également que cet ajout rend la hauteur du garde-corps pour terrasse inaccessible non conforme, aucun de ces éléments n’est repris ni confirmé par l’expert judiciaire intervenu ultérieurement ; aussi la matérialité de ce désordre n’apparaît-elle pas démontrée et ne sera pas retenue ;

-D129 : stagnation d’eau pluviale sous les aérothermes (désordre réservé à la réception)

-D130 : enduits sales au niveau des jardinières (coulures sous les jonctions des couvertines) (désordre réservé à la réception)
AUTRES DESORDRES EXAMINES LORS DE L’EXPERTISE JUDICIAIRE :
- Non-conformité aux règles d’accessibilité des personnes à mobilité réduite (PMR) de l’escalier construit (marches trop hautes et irrégulières dont la hauteur varie entre 16,3cm et 18,5cm, largeurs de girons irrégulières et insuffisantes à plusieurs endroits, notamment entre les niveaux R+5 et R+6 -largeur variable entre 24,5cm et 37,5cm-) (désordre non réservé à la réception)

- Non-conformité à la réglementation PMR du projet d’édicule d’accès à la toiture sur lequel débouche l’escalier (désordre non réservé à la réception)

- réalisation des jardinières en maçonnerie, sur place, en un ensemble monobloc, sans joint de fractionnement, présentant une fissure verticale à l’angle Nord-Ouest et plusieurs fissures moins marquées (désordre non réservé à la réception)

- épaisseur de la couche d’eau sur la terrasse anormalement élevée pour une terrasse sans pente (désordre non réservé à la réception)

- absence de système d’étanchéité, de drainage et d’évacuation des eaux pluviales dans les jardinières (intérieur simplement enduit au mortier de ciment) : l’expert judiciaire précise en page 26 de son rapport n’avoir pas pu examiner le fond des jardinières ni le système de drainage et d’évacuation, aussi la matérialité de ce désordre n’est-elle pas caractérisée, ceci d’autant plus que les opérations de réception ont eu lieu alors que les travaux étaient inachevés ; aussi la matérialité de ce désordre n’apparaît-elle pas démontrée et ne sera pas retenue 

- platine basse de fixation des garde-corps sur les murets des jardinières en contact avec la couche d’eau stagnante entraînant l’apparition de problèmes de corrosion à brève échéance (désordre non réservé à la réception)

- absence de pose de pièces de liaisons (éclisses) entre les couvertines posées sur les murets de la jardinière (coulures visibles sur les parois) (désordre non réservé à la réception)

- fourreaux électriques destinés au passage des câbles électriques alimentant les appareils d’éclairage de la terrasse accessible reposant directement sur l’étanchéité dans la couche d’eau stagnante : si M. [V] retient en page 58 de sa note que les fourreaux traversent la jardinière en partie basse et sont dans l’eau, il indique uniquement que cela pose la question de leur étanchéité ; ce point demeurant non tranché à l’issue de l’expertise judiciaire, la matérialité de ce désordre n’apparaît pas démontrée et ne sera pas retenue 

- deux appareils d’éclairage de la terrasse, posés en applique sur les murets de la jardinière, présentent des traces d’humidité à l’intérieur, et un appareil est partiellement descellé (désordre non réservé à la réception)

- travaux d’étanchéité de la toiture-terrasse non-conformes aux documents de récolement fournis, absence de protection du relevé d’étanchéité et non-conformité du produit de type flashing (résine) mis en œuvre par rapport aux plans de détail fournis par l’entreprise MCI : les travaux n’étaient pas achevés au moment de la réception ; surtout, à l’issue des opérations, l’expert judiciaire rappelle en pages 31-32 de son rapport que diverses investigations de vérification du complexe d’étanchéité ont été menées, dont il résulte qu’aucune déformation ou infiltration directe via le complexe d’étanchéité n’a été observée ; la matérialité de ce désordre n’apparaît donc pas démontrée et ne sera pas retenue 

Il résulte de ce qui précède que la matérialité des désordres constatés est caractérisée, hormis pour les désordres D127, affectant l’étanchéité des jardinières et de la toiture-terrasse ainsi que les fourreaux des câbles alimentant les appareils électriques.

II.B.2 – Sur l’origine des désordres :

II.B.2.a – Sur les causes des désordres affectant l’escalier et l’édicule d’accès à la toiture-terrasse :

En page 34 de son rapport, l’expert judiciaire désigne comme causes et origines de ces désordres des défauts de conception, des défauts de mise au point du chiffrage des montants de travaux, et des défauts de réalisation.

Au titre des défauts de conception :
L’expert judiciaire retient l’existence d’une confusion importante entre l’analyse faite par l’architecte sur l’aspect réglementaire lié à l’autorisation accordée par la commune pour modifier les façades et aménager la terrasse d’une part, la réglementation sur la sécurité incendie en matière d’établissement recevant du public (ERP) et le respect de la réglementation relative à l’accessibilité PMR d’autre part.

Surtout, l’expert judiciaire retient que l’architecte n’a pas fait appel à un contrôleur technique notamment pour le respect de la réglementation en matière d’accessibilité PMR et de sécurité incendie alors que cette consultation est obligatoire dès lors qu’il s’agit d’un ERP.

Il précise que cette intervention aurait permis d’éviter des erreurs de conception importantes à l’origine selon lui de l’essentiel du présent litige, à savoir :

- au niveau de l’escalier d’accès à la terrasse : les plans d’exécution du coffrage dressés et transmis par l’architecte à l’entreprise MCI indiquent des hauteurs de marches de 17,4cm alors que la réglementation PMR impose des hauteurs de 16cm, les girons (profondeurs de marches) dessinés et réalisés sont également insuffisants puisque le développé des 20 girons sur la ligne de foulée aurait nécessité une longueur minimum totale de 5,60m, soit une longueur minimum de 28cm par giron ; ces défauts génèrent un inconfort et un risque de chute ;

- au niveau de l’édicule d’accès à la terrasse : l’architecte a prévu un accès très bas à la terrasse nouvellement aménagée, accès constitué d’une verrière amovible basse, afin de respecter les contraintes réglementaires du PLU de la commune imposant des édicules d’accès aux terrasses invisibles depuis le rez-de-chaussée des immeubles ; cependant, il a choisi un modèle de verrière de la marque GLAZING VISION, spécialisée en matière de verrières d’accès aux toitures-terrasses des habitations urbaines et résidentielles, inadapté à un ERP, dans la mesure où la continuité des mains courantes n’est pas possible du fait de la mobilité de la verrière à un niveau trop bas (moins de 50cm de hauteur), et dans la mesure où laisser les différents locataires libres de manœuvrer la commande d’ouverture et de fermeture de la verrière amovible, laquelle conditionne l’étanchéité de la cage d’escalier, est susceptible de générer un risque permanent d’infiltrations d’eaux pluviales ;

- au niveau des mains courantes de l’escalier d’accès à la terrasse : la non-conformité de ces mains courantes à l’arrêté du 01er août 2006 fixant les dispositions prises pour l’application des articles R.111-19-1 à -3 et R.111-19-6 du code de la construction et de l’habitation, dispositions dont les conditions d’application sont précisées par la circulaire interministérielle n° DGUHC 2007-53 du 30 novembre 2007, et dont il résulte que les mains courantes devraient dépasser d’au moins 30cm au niveau du palier d’arrivée, alors que la disposition de la verrière (laquelle n’a pas été posée) les aurait interrompues au niveau du seuil d’arrivée.

Au titre des défauts d’exécution :
L’expert judiciaire retient au niveau de l’escalier d’accès à la terrasse :

- les non-conformités suivantes à la réglementation PMR : la trop grande hauteur des marches (supérieure à 16cm) et l’insuffisance des girons réalisés, 6 d’entre eux étant inférieurs à 28cm ;

- les non-conformités suivantes aux règles de l’art et au confort d’usage : toutes les marches devraient avoir la même hauteur et des girons réguliers, ce qui n’est pas le cas, afin de permettre de monter ou descendre en toute sécurité.

Au titre des insuffisances du chiffrage des montants des travaux :
L’expert judiciaire retient que le chantier s’est interrompu avant l’achèvement des travaux consistant à réaliser une verrière sur l’escalier d’accès et à réaliser l’aménagement de la toiture-terrasse au niveau R+6, suite à un différend sur le montant des travaux d’installation de la verrière entre l’architecte et le maître d’ouvrage, le budget de travaux initial n’ayant jamais prévu le financement de la verrière pourtant prévue dans le projet architectural pour couvrir l’escalier.

II.B.2.b – Sur les causes des autres désordres :

Au titre des désordres repris ci-dessous, il résulte du rapport d’expertise judiciaire que ces désordres ont pour origine les causes suivantes :

DESORDRES

CONSTATATIONS

AU 6E ETAGE (CAGE D’ESCALIER) :

-D2 : cage d’escalier ni hors d’eau ni hors d’air (désordre réservé à la réception) 
-D4 : peinture des murs dégradée par l’humidité (peinture non réalisée lors de la réception)
=> le bâchage sommaire de l’escalier et de l’édicule menant à la terrasse, insuffisant à prévenir des infiltrations d’eau pluviale constatées dans la cage d’escalier, en est à l’origine 
AU 5E ETAGE/PALIER :

-D7 : peinture cloquée à droite de l’interphone/visiophone en raison de l’humidité (désordre réservé à la réception)
-D8 : finition de peinture au centre de la cage d’escalier dégradée par l’humidité (peinture non réalisée lors de la réception)
-D9 : nombreuses traces d’infiltrations visibles (désordre réservé à la réception)
-D10 : finitions de peinture dégradées par l’humidité (peinture non réalisée lors de la réception)
=> le bâchage sommaire de l’escalier et de l’édicule menant à la terrasse, insuffisant à prévenir des infiltrations d’eau pluviale constatées dans la cage d’escalier, en est à l’origine 
ESCALIER 5E/4E ETAGES (CAGE D’ESCALIER):

-D17 : finitions de peinture des sous-faces de l’escalier dégradées par l’humidité (désordre réservé à la réception) : le bâchage sommaire de l’escalier et de l’édicule menant à la terrasse, insuffisant à prévenir des infiltrations d’eau pluviale constatées dans la cage d’escalier, en est à l’origine 
TERRASSE 6E ETAGE :

-D129 : stagnation d’eau pluviale sous les aérothermes (désordre réservé à la réception) : l’insuffisance de la circulation des eaux pluviales sous les jardinières réalisées, créant une rétention d’eau en partie centrale de la terrasse sous les dalles sur plots et engendrant une épaisseur de la couche d’eau anormalement élevée pour une terrasse sans pente, en est à l’origine ; M. [V] précise en page 41 de sa note que l’altimétrie des 2 barbacanes évacuant les eaux de pluie de la terrasse est plus élevée que celle de la terrasse, ce qui explique la mise en charge de la terrasse en cas de pluie, aucun trop-plein n’ayant été prévu ;

-D130 : enduits sales au niveau des jardinières (coulures sous les jonctions des couvertines) (désordre réservé à la réception) : l’absence de pose de pièces de liaisons (éclisses) entre les couvertines posées sur les murets de la jardinière, autre désordre constaté sur la terrasse lors de l’expertise judiciaire, en est à l’origine ;
AUTRES DESORDRES CONSTATES LORS DE L’EXPERTISE JUDICIAIRE :

- Non-conformité aux règles d’accessibilité des personnes à mobilité réduite (PMR) de l’escalier construit (marches trop hautes et irrégulières dont la hauteur varie entre 16,3cm et 18,5cm, largeurs de girons irrégulières et insuffisantes à plusieurs endroits, notamment entre les niveaux R+5 et R+6 -largeur variable entre 24,5cm et 37,5cm-) (désordre non réservé à la réception)
- Non-conformité à la réglementation PMR du projet d’édicule d’accès à la toiture sur lequel débouche l’escalier (désordre non réservé à la réception)
=> cf ci-dessus II.B.2.a

- réalisation des jardinières en maçonnerie, sur place, en un ensemble monobloc, sans joint de fractionnement, présentant une fissure verticale à l’Angle Nord-Ouest et plusieurs fissures moins marquées (désordre non réservé à la réception) : l’expert judiciaire constate que le mode constructif ne prend pas en compte les dimensions importantes de cette jardinière (absence de joint de fractionnement malgré la longueur des jardinières), que leur conception ne permet pas un écoulement normal de l’eau pluviale ni un entretien normal du complexe d’étanchéité ;

- épaisseur de la couche d’eau sur la terrasse anormalement élevée pour une terrasse sans pente (désordre non réservé à la réception)
- platine basse de fixation des garde-corps sur les murets des jardinières en contact avec la couche d’eau stagnante entraînant l’apparition de problèmes de corrosion à brève échéance (désordre non réservé à la réception)
=> l’expert judiciaire pointe l’insuffisance de la circulation des eaux pluviales sous les jardinières réalisées, créant une rétention d’eau en partie centrale de la terrasse sous les dalles sur plots ;

- deux appareils d’éclairage de la terrasse, posés en applique sur les murets de la jardinière, présentent des traces d’humidité à l’intérieur, et un appareil est partiellement descellé (désordre non réservé à la réception) : l’expert judiciaire met en cause l’étanchéité des appareils, non respectée au niveau du passage de câble ; M. [V] précise en page 60 de sa note que 2 câbles sont présents à l’arrière des luminaires alors que le presse-étoupe de ces luminaires n’est pas dimensionné pour recevoir 2 câbles c’est-à-dire 6 conducteurs ; la traversée du presse-étoupe par 6 conducteurs réduit son efficacité et permet la pénétration

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