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TJ 75056, 17 sept. 2025, RG 25/04403


Vérifier : TJ 75056, 17 sept. 2025, RG 25/04403 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
17/09/2025
Numéro
25/04403
Lieu / cour
tj75056
Chambre
PCP JCP fond
Type
other
Id
68cc4f289da36895046899cc

Texte de la décision

5,266 caractères

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 4] [1]

[1] Copie conforme délivrée
le :
à : Monsieur [J] [S], Madame [H] [Y] [L], Madame [A] [V] [D]

Copie exécutoire délivrée
le :
à : Maître Ruben GARCIA

Pôle civil de proximité
■

PCP JCP fond

N° RG 25/04403 - N° Portalis 352J-W-B7J-C7XRL

N° MINUTE : 22/2025

JUGEMENT
rendu le mercredi 17 septembre 2025

DEMANDEUR
Monsieur [U] [F], demeurant [Adresse 3]
représenté par Maître Ruben GARCIA de la SELEURL GARCIA AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : #B0884

DÉFENDERESSES
Monsieur [J] [S], demeurant [Adresse 2]
non comparante, ni représentée

Madame [B] [L], demeurant [Adresse 2]
non comparante, ni représentée

Madame [A] [V] [D], demeurant [Adresse 2]
non comparante, ni représentée

COMPOSITION DU TRIBUNAL
Anne ROSENZWEIG, Vice-présidente, juge des contentieux de la protection
assistée de Sirine BOUCHAOUI, Greffier,

DATE DES DÉBATS
Audience publique du 24 juin 2025

JUGEMENT
réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 17 septembre 2025 par Anne ROSENZWEIG, Vice-présidente assistée de Sirine BOUCHAOUI, Greffier
Décision du 17 septembre 2025
PCP JCP fond - N° RG 25/04403 - N° Portalis 352J-W-B7J-C7XRL

EXPOSE DU LITIGE

Suivant acte sous seing privé du 10 février 2011, à effet au 1er mars 2011, [N] [F], aux droits de laquelle vient [U] [F], a donné à bail à [J] [S], [B] [L] et [D] [A] [V] un appartement, situé [Adresse 1], moyennant un loyer mensuel de 1.000 euros, charges comprises.

Par acte de commissaire de justice en date du 16 juillet 2024, [U] [F] a fait délivrer un commandement de payer aux consorts [L], [S] et [D] [A] [V].

Les locataires ont restitué les lieux le 30 octobre 2024, sans établir d'état des lieux de sortie contradictoire.

Par exploit en date du 7 avril 2025, [U] [F] a assigné [J] [S], [B] [L] et [D] [A] [V] à comparaître devant le juge des contentieux de la protection, statuant au fond, afin de les voir condamner à lui payer la somme de 26.000 euros au titre des arriérés de loyers, taxes et charges relatifs au bail d'habitation, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 15 février 2024, ou du commandement de payer du 16 juillet 2024, la somme de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens, en ce compris le coût de l'assignation.

Au soutien de ses prétentions, le bailleur indique que les loyers et charges n'ont pas été intégralement payés laissant subsister un arriéré.
[J] [S], [B] [L] et [D] [A] [V] n'ont pas comparu. Elles ont été citées par procès-verbal de recherches infructueuses.

La présente décision, en premier ressort, sera réputée contradictoire, en application des dispositions de l'article 474 du code de procédure civile.

L'affaire a été appelée à l'audience du 24 juin 2025 et la décision a été mise en délibéré au 17 septembre 2025.

MOTIFS DE LA DECISION

Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur les demandes principales

L'article 7 de la loi du 6 juillet 1989 dispose que le locataire est tenu de payer le loyer et les charges aux termes convenus.

En l'espèce, [U] [F] produit un décompte faisant apparaître l'arriéré locatif s'élevant à la somme de 26.000 euros, au 4 décembre 2024, au titre des loyers, charges et taxes relatifs au bail d'habitation impayés, de sorte que [J] [S], [B] [L] et [D] [A] [V] seront condamnées au paiement de cette somme avec intérêts au taux légal à compter du 27 mars 2024 sur la somme de 15.600 euros et à compter de la présente décision, pour le surplus.

Sur les dépens, l'article 700 du Code de procédure civile et l'exécution provisoire

[J] [S], [B] [L] et [D] [A] [V], parties perdantes, seront condamnées aux dépens de l'instance, comprenant le coût du commandement de payer et de l'assignation.

Elles doivent en outre être condamnées à verser à [U] [F] la somme de 300 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

L'exécution provisoire, de droit en la matière, ne sera pas écartée.

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, en premier ressort, réputé contradictoire,

CONDAMNE [J] [S], [B] [L] et [D] [A] [V] à payer à [U] [F] la somme de 26.000 euros, au 4 décembre 2024, au titre des arriérés de loyers, charges et taxes relatifs au bail d'habitation, avec intérêts au taux légal à compter du 27 mars 2024 sur la somme de 15.600 euros et à compter de la présente décision, pour le surplus,

DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes;

CONDAMNE [J] [S], [B] [L] et [D] [A] [V] aux dépens de l'instance, comprenant le coût du commandement de payer et de l'assignation ;

CONDAMNE [J] [S], [B] [L] et [D] [A] [V] à payer à [U] [F] la somme de 300 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile;

Rappelle que l'exécution provisoire est de droit et ne sera pas écartée.

Ainsi jugé et mis à la disposition du public au greffe.

Le greffier Le juge des contentieux de la protection

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