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TJ 75056, 16 sept. 2025, RG 19/00854


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Date
16/09/2025
Numéro
19/00854
Lieu / cour
tj75056
Chambre
PS ctx technique
Type
other
Id
68cc4f289da36895046899f0

Texte de la décision

9,557 caractères

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 11] [1]

[1] 2 Expéditions exécutoires délivrées aux parties par LRAR le :
1 Expédition délivrée à l’avocat par [10] le :

■

PS ctx technique

N° RG 19/00854 - N° Portalis 352J-W-B7D-COXUM

N° MINUTE : 1

Requête du :
06 Avril 2018

JUGEMENT
rendu le 16 Septembre 2025
DEMANDEUR

Monsieur [M] [Z],
demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Sintes DINGAMGOTO, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #D1086

DÉFENDERESSE

[9],
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Mme [H] [S], munie d’un pouvoir spécial

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Monsieur LE MITOUARD, Vice-président
Monsieur ARCHAMBAUD, Assesseur
Madame BOUDARD, Assesseur
assistés de Alexis QUENEHEN, Greffier

DEBATS

A l’audience du 10 Juin 2025, tenue en audience publique, avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 16 Septembre 2025.

JUGEMENT

Contradictoire
en premier ressort

FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
 
Par courrier adressé le 12 avril 2018 et reçu le 17 avril 2018 par le tribunal du contentieux de l'incapacité (TCI) de Paris, M. [M] [Z] a contesté la décision de la [8] du 12 février 2018 lui ayant fixé un taux d'incapacité permanente de 0% à la suite de son accident du travail du 5 mai 2017 à la date de consolidation du 5 décembre 2017 ne retenant pâs de séquelle indemnisable pour une céphalée intense et une lombalgie avec impotence fonctionnelle.
 
Le 1er janvier 2019, le dossier a été transféré au pôle social du tribunal de grande instance de Paris en raison de la fusion du tribunal du contentieux de l’incapacité avec les juridictions de droit commun.

Le 1er janvier 2020, l’instance s’est poursuivie devant le pôle social du tribunal judiciaire de Paris.

Les parties ont été ont été invitées à comparaître à l'audience du 13 février 2020.
 
Monsieur [M] [Z] a comparu assisté de con conseil. Il a maintenu son recours et l'a justifié. Il sollicite une mesure d'expertise clinique.

Régulièrement représentée, la [7] [Localité 11] soulève l'irrecevabilité du recours, à titre subsidiaire, elle demande la confirmation de sa décision.

Par jugement en date du 9 avril 2024, le tribunal a déclaré recevable le recours de M. [Z] et a ordonné une mesure d'instruction sous la forme d'une expertise médicale clinique confiée au docteur [B].
 
Aux termes de son rapport déposé au greffe du pôle social le 30 octobre 2024, le médecin-expert a conclu : «  Au 5 décembre 2017, date de la consolidation, il ne peut être établi de lien direct exclusif et certain entre l'accident du travail du 5 mai 2017 et les lésions rapportées, du fait de l'existence d'un état antérieur pathologique dégénératif préexistant à l'accident.
Il n'existe pas de séquelle indemnisable en lien direct et certain avec l'accident de travail. Le taux d'IPP de M. [M] [Z], en lien direct, exclusif et certain avec l'accident de travail du 5 mai 2017 est estimé à O%, en application du barème indicatif...
Il ne peut donc être retenu de coefficient professionnel... »

Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 16 septembre 2025 au cours de laquelle l’affaire a été plaidée faute de conciliation possible entre les parties.

Monsieur [M] [Z] était représenté par son conseil qui s'en est remis à ses écritures.

La [5], dûment représentée, a développé ses conclusions et sollicité l'homologation du rapport.

L’affaire a été mise en délibéré au 16 septembre 2025.

MOTIFS DE LA DÉCISION

1.      Sur le taux médical

L’article L.434-2 du code de la sécurité sociale dispose que le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.
 
Seules les séquelles résultant des lésions consécutives à l’accident du travail ou la maladie professionnelle pris en charge par la caisse doivent être prises en compte pour l’évaluation du taux d’incapacité permanente partielle attribué à la victime en application de l’article L.434-2 du code de la sécurité sociale.
 
L'incapacité permanente est appréciée à la date de la consolidation de l'état de la victime.
 
En l’espèce, M. [M] [Z] a contesté la décision de la [8] du 12 février 2018 lui ayant fixé un taux d'incapacité permanente de 0% à la suite de son accident du travail du 5 mai 2017 à la date de consolidation du 5 décembre 2017 ne retenant pas de séquelle indemnisable pour une céphalée intense et une lombalgie avec impotence fonctionnelle.

Saisi de cette contestation, le tribunal a ordonné une expertise médicale clinique confiée au docteur [B].

Aux termes de son rapport déposé au greffe du pôle social le 30 octobre 2024, le médecin-expert a conclu : «  Au 5 décembre 2017, date de la consolidation, il ne peut être établi de lien direct exclusif et certain entre l'accident du travail du 5 mai 2017 et les lésions rapportées, du fait de l'existence d'un état antérieur pathologique dégénératif préexistant à l'accident.
Il n'existe pas de séquelle indemnisable en lien direct et certain avec l'accident de travail. Le taux d'IPP de M. [M] [Z], en lien direct, exclusif et certain avec l'accident de travail du 5 mai 2017 est estimé à O%, en application du barème indicatif...
Il ne peut donc être retenu de coefficient professionnel... »

Pour parvenir à cette conclusion, le médecin-expert rappelle les observations du médecin-conseil dans la « discussion médico-légale » qui faisait observer que « Les suites de l'accident du travail du 5/05/2017 se sont éteintes. L'état de l'assuré est en rapport avec un état pathologique dégénératif indépendant de l'AT et évoluant pour son propre compte ».

Dans son rapport, le docteur [B] relève que M. [Z] présente une arthropathie dégénérative inter-apophysaire L4-L5 associée à un canal lombaire constitutionnel rétrécit et étroit et à une discopathie multi-étagée avec hernie discale en L4-L5. Et que plusieurs éléments accréditent la présence d'un état antérieur existant avant l'accident du 5 mai 2017.

Plus loin, l'expert note que « Lors des différentes prises en charges médicales qu'elles soient aux urgences, auprès de son médecin traitant ou en chirurgie orthopédique, les douleurs lombaires sont rapportées comme anciennes et antérieures au traumatisme et à l'accident du 5 mai 2017.

A l'audience, le conseil de M. [M] [Z] ne rapporte aucun argument ou élément médical de nature à remettre en cause l'avis clair, motivé et circonstancié du médecin-expert.

En conséquence, il convient d'entériner les conclusions du rapport d'expertise du docteur [B] et de fixer à 0% le taux d'incapacité permanente en lien direct, certain et exclusif avec l'accident du 5 mai 2017.

Compte tenu du taux retenu de 0%, il ne peut être fait application d'un taux socio-professionnel.

Il est de jurisprudence constante (CNITAAT 16.05.2013 N)0902879 et CA [Localité 11], Pôle 6, chambre 12, arrêt du 2 décembre 2022 n°21/07443) « En l'absence de taux d'incapacité, s'agissant du coefficient professionnel, il ne peut être fait droit à une demande d'augmentation du taux de 0% ».

2.      Sur les frais d’expertise
 
Aux termes du premier alinéa de l’article L. 142-11 du code de la sécurité sociale, “les frais résultant des consultations et expertises ordonnées par les juridictions compétentes dans le cadre des contentieux mentionnés aux 1°et 4°, 5°, 6°, 8° et 9° de l'article L. 142-1 sont pris en charge par l'organisme mentionné à l'article L. 221-1.”
 
Il convient en conséquence de rappeler que les frais d’expertise seront pris en charge par la [4].

3.      Sur les dépens
 
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
 
En l’espèce, M. [M] [Z], succombant en ses prétentions, sera condamnée aux dépens en application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
 
PAR CES MOTIFS,
 
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort, par mise à disposition au greffe de la présente décision,
 
REJETTE le recours formé par Monsieur [M] [Z].
 
FIXE le taux de l’incapacité permanente partielle de Monsieur [M] [Z] en lien avec l'accident du travail du 5 mai 2017, à la date de consolidation du 5 décembre 2017, à 0 %,
 
DIT que, par application des dispositions de l'article L.142-11 du code de la sécurité sociale, le coût de cette expertise médicale sera supporté par la [7] [Localité 11] pour le compte de la [3] ([6]) dans les conditions du protocole du 23 novembre 2020
 
CONDAMNE Monsieur [M] [Z] aux dépens.

Fait et jugé à [Localité 11] le 16 Septembre 2025

Le Greffier Le Président

N° RG 19/00854 - N° Portalis 352J-W-B7D-COXUM

EXPÉDITION exécutoire dans l’affaire :

Demandeur : M. [M] [Z]

Défendeur : [8]

EN CONSÉQUENCE, LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne :

A tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution,
Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaire d`y tenir la main,
A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu`ils en seront légalement requis.

En foi de quoi la présente a été signée et délivrée par nous, Directeur de greffe soussigné au greffe du Tribunal judiciaire de Paris.

P/Le Directeur de Greffe

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