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TJ 75056, 11 sept. 2025, RG 25/00333


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Date
11/09/2025
Numéro
25/00333
Lieu / cour
tj75056
Chambre
Surendettement
Type
other
Id
68cc4f2c9da3689504689b2e

Texte de la décision

15,838 caractères

PROCÉDURE DE SURENDETTEMENT JUGEMENT DU JEUDI 11 SEPTEMBRE 2025

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS ■

Parvis Robert BADINTER
75859 PARIS Cedex 17
Téléphone : 01.87.27.96.89
Télécopie : 01.87.27.96.15
Mél : surendettement.tj-paris@justice.fr

Surendettement

Références à rappeler
N° RG 25/00333 - N° Portalis 352J-W-B7J-C74UW

N° MINUTE : 25/00377

DEMANDEUR :
[O] [V] épouse [T]

DEFENDEURS :
S.A. RIVP
Société FLOA
Société BNP PARIBAS

DEMANDEUR

Madame [O] [V] épouse [T]
6 RUE LOUIS GANNE
75020 PARIS
comparante en personne

DÉFENDEURS

S.A. RIVP
210 QUAI DE JEMMAPES
CS 90111
75480 PARIS CEDEX 10
représentée par Me Pierre-Bruno GENON-CATALOT, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire B 0096

Société FLOA
CHEZ SYNERGIE
CS 14110
59899 LILLE CEDEX 9
non comparante

Société BNP PARIBAS
CHEZ IQERA SERVICES
SERVICE SURENDETTEMENT
186 AV DE GRAMMONT
37917 TOURS CEDEX 9
non comparante

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Présidente : Yasmine WALDMANN

Greffière : Léna BOURDON

DÉCISION :

réputée contradictoire, rendue en premier ressort, et mise à disposition au greffe le 11 Septembre 2025.

EXPOSE DU LITIGE

[O] [V] épouse [T] a déposé un nouveau dossier auprès de la commission de surendettement des particuliers de Paris (ci-après " la commission ") le 12/02/2024.

Par décision du 22/02/2024, la commission a déclaré le dossier de [O] [V] épouse [T] recevable.

Par décision du 11/04/2024, la commission a accordé un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire. Suite à une contestation à l'encontre de cette décision, le dossier était transmis au juge du surendettement.

Par décision de justice du 12/02/2025, la mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire était infirmée et le dossier était renvoyé à la commission de surendettement aux fins de mise en place d'une mesure classique de désendettement de type moratoire.

Par décision du 10/04/2025, la commission a accordé une mesure de suspension de l'exigibilité des dettes d'une durée de 24 mois au taux de 0%.

La décision a été notifiée par lettre recommandée avec avis de réception à [O] [V] épouse [T] le 18/04/2025, qui l'a contestée par courrier adressé à la commission le 02/05/2025.

L'ensemble des parties a été convoqué par lettre recommandée avec avis de réception à l'audience du juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Paris du 30/06/2025 lors de laquelle l'affaire a été retenue.

[O] [V] épouse [T] comparaît en personne, sollicite une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.

Elle indique avoir perdu son emploi suite à une situation de harcèlement et être actuellement au RSA à hauteur de 548 euros. Elle explique ne pas être en mesure de trouver du travail en raison d'un problème de santé à la main l'empêchant d'exercer dans le milieu professionnel de la cuisine. Elle héberge son fils majeur depuis 1 mois. Le FSL a accordé une prise en charge totale de sa dette locative, à hauteur de 3450 euros.

La REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE PARIS, représentée par son conseil, sollicite en vertu de ses conclusions reprises oralement : le rejet des demandes de [O] [V] épouse [T], la confirmation de la mesure de suspension de l'exigibilité des dettes et de dire et juger que la capacité de remboursement de la débitrice sera affectée en totalité et en priorité au remboursement de la dette locative.

La bailleresse confirme l'acception de la prise en charge de la dette locative par le FSL, et précise être actuellement en attente de versement des fonds. Elle précise que la dette locative est de 3254,19 euros au 23/06/2025, de sorte que les fonds versés par le FSL devraient permettre l'apurement entier de la dette locative.

Les autres créanciers, bien que régulièrement convoqués par les soins du greffe, n'ont pas comparu et n'ont pas usé de la possibilité offerte par l'article R. 713-4 du code de la consommation.

L'affaire a été mise en délibéré au 11/09/2025 par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DECISION

1. Sur la recevabilité du recours

En application des dispositions de l'article L. 733-10 du code de la consommation, une partie peut contester devant le juge des contentieux de la protection, dans un délai fixé par décret, les mesures imposées par la commission en application des articles L. 733-1, L. 733-4 ou L. 733-7.

Les conditions de recevabilité du recours formé contre la décision de la commission relative aux mesures qu'elle entend imposer sont régies par les dispositions des articles L. 733-10 et R. 733-6 du code de la consommation ; en vertu de ces dispositions, cette contestation doit intervenir dans les trente jours de la notification des mesures imposées, par déclaration remise ou lettre recommandée avec accusé de réception adressée au secrétariat de la Commission.

La computation de ce délai de 30 jours s'effectue conformément aux dispositions des article 640 et suivants du code de procédure civile.

En l'espèce, la décision de la commission a été notifiée le 18/04/2025 à [O] [V] épouse [T], qui l'a contestée le 02/05/2025, soit dans le délai de 30 jours. Dès lors, son recours doit être déclaré recevable.

2. Sur le bien-fondé du recours

L'article L. 711-1 du code de la consommation dispose que le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi et que la situation de surendettement est caractérisée par l'impossibilité manifeste de faire face à l'ensemble de ses dettes professionnelles (depuis l'entrée en vigueur, le 16 février 2022, de l'article 10 de la loi n° 2022-172 du 14 février 2022) et non professionnelles, exigibles et à échoir. Le seul fait d'être propriétaire de sa résidence principale dont la valeur estimée à la date du dépôt du dossier de surendettement est égale ou supérieure au montant de l'ensemble des dettes professionnelles et non professionnelles exigibles et à échoir ne fait pas obstacle à la caractérisation de la situation de surendettement.

L'impossibilité de faire face à un engagement de cautionner ou d'acquitter solidairement la dette d'un entrepreneur individuel ou d'une société caractérise également une situation de surendettement.

Conformément à l'article L. 724-1 1° in fine, l'actif réalisable pour évaluer la situation de surendettement exclut la prise en compte des biens meublants nécessaires à la vie courante et les biens non professionnels indispensables à l'exercice de son activité professionnelle, les biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale.

Par ailleurs, l'article L. 731-2 du code de la consommation précise que la part des ressources nécessaires aux dépenses de la vie courante du ménage intègre le montant des dépenses de logement, d'électricité, de gaz, de chauffage, d'eau, de nourriture et de scolarité, de garde et de déplacements professionnels ainsi que les frais de santé. Les conditions de prise en compte et d'appréciation de ces dépenses par le règlement intérieur de chaque commission sont précisées par la voie réglementaire, l'article R. 731-3 dudit code indiquant que le montant de ces dépenses est apprécié par la commission, soit pour leur montant réel sur la base des éléments déclarés par le débiteur, soit en fonction du barème fixé par son règlement intérieur et prenant en compte la composition de la famille. Le règlement intérieur précise à quelles conditions et selon quelles modalités les dépenses sont prises en compte pour leur montant réel ou selon le barème. Lorsque la commission prend en compte des dépenses courantes du ménage pour leur montant réel, elle peut demander au débiteur d'en fournir des justificatifs. Si le débiteur ne les fournit pas, les dépenses concernées sont appréciées selon le barème susvisé, c'est-à-dire à Paris, selon le règlement intérieur du 10 février 2022 (annexe 4) de la commission de surendettement des particuliers de cette ville.

En vertu de l'article L. 733-13 du code de la consommation, le juge saisi de la contestation prévue à l'article L. 733-10 du code de la consommation, prend tout ou partie des mesures définies aux articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7 du code de la consommation. Dans tous les cas, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée dans les conditions prévues à l'article L. 731-2. Lorsqu'il statue en application de l'article L. 733-10 du code de la consommation, le juge peut en outre prononcer un redressement personnel sans liquidation judiciaire.

La procédure de rétablissement personnel est réservée aux débiteurs se trouvant dans une situation irrémédiablement compromise, rendant impossible la mise en place de mesures classiques de redressement.

En application des articles L. 733-1 et L. 733-4 du code de la consommation, peuvent être imposés un rééchelonnement du paiement des dettes avec possibilité de report pour une partie d'entre elles, l'imputation prioritaire des paiements sur le capital, la réduction des intérêts, outre la suspension d'exigibilité des créances autres qu'alimentaires pour une durée de deux ans au maximum, la réduction du montant de la fraction des prêts immobiliers restant due en cas de vente forcée du logement principal du débiteur ou de vente amiable destinée à éviter une saisie, ainsi que l'effacement partiel des créances combiné avec les mesures de l'article L. 733-1.

Conformément à l'article L. 733-7 de ce même code, la commission peut imposer que les mesures prévues aux articles L. 733-1 et L. 733-4 soient subordonnées à l'accomplissement par le débiteur d'actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.

En vertu des articles L. 733-2 et L. 733-3 du code de la consommation, si à l'expiration de la période de suspension, le débiteur saisit de nouveau la commission, la commission peut imposer ou recommander tout ou partie des mesures prévues à l'article L. 733-1, à l'exception d'une nouvelle suspension et la durée totale des mesures ne peut excéder sept années.

Il convient de rappeler que le caractère irrémédiablement compromis de la situation du débiteur s'apprécie exclusivement au regard de sa situation, et non au regard de celle du créancier.

En l'espèce, l'endettement de [O] [V] épouse [T] s'élève à la somme de 23187,50 euros, ainsi que la Commission l'a établi le 06/05/2025.

[O] [V] épouse [T] ne dispose d'aucun patrimoine.

Elle est âgée de 58 ans et est sans emploi. Elle est séparée, n'a pas de personne à charge et est locataire.

Ses ressources doivent être calculées sur la base de l'état descriptif de situation dressé par la commission le 06/05/2025, actualisé au jour de l'audience (trois derniers relevés de versements CAF). Elles se composent de la sorte :
- 233,17 euros : APL ;
- 559,42 euros : RSA ;
Soit un total de 792,59 euros.

Ses charges doivent également être calculées sur le fondement de l'état descriptif de situation établi par la commission et actualisé au jour de l'audience. Elles se composent de la manière suivante, pour un foyer d'une personne :
- 632 euros : forfait de base (alimentation, habillement, hygiène, dépenses courantes ménagères, transport, frais de santé, menues dépenses) ;
- 121 euros : forfait habitation (dépenses courantes inhérentes à l'habitation : eau, électricité, téléphone, assurance habitation, etc) ;
- 123 euros : forfait chauffage ;
- 435,13 euros : loyer (hors charges déjà incluses dans les forfaits et déduction faite du RLS) ;
Soit un total de 1311,13 euros.

[O] [V] épouse [T] ne dispose donc d'aucune capacité de remboursement (ressources - charges). A titre indicatif, le montant de la quotité saisissable, en application du barème de saisies des rémunérations, est de 67,85 euros.

[O] [V] épouse [T] démontre donc être dans l'incapacité de s'acquitter de mensualités de paiement.

Toutefois, [O] [V] épouse [T] ne peut bénéficier d'un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire que dans l'hypothèse où il est établi que sa situation est irrémédiablement compromise, c'est-à-dire que la débitrice n'est pas susceptible de revenir à meilleure fortune.

A ce titre, il convient de relever que par décision définitive rendue le 12/02/2025, le juge du surendettement a infirmé l'orientation du dossier de [O] [V] épouse [T] vers un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, et a renvoyé le dossier devant la commission de surendettement aux fins de mises en place d'une mesure classique de désendettement, aux motifs que : "si l'amélioration de la situation professionnelle de Mme [O] [V] épouse [T] demeure incertaine, en revanche, l'intervention du FSL va conduire à la diminution de ses dettes, outre le fait que le règlement de la dette locative, cumulé au fait que ses enfants ont quitté le domicile, lui permettra de solliciter un logement plus petit et par conséquent de voir baisser ses charges. Ainsi, il apparaît que le caractère irrémédiablement compromis de la situation de Mme [O] [V] épouse [T] n'est pas établi"

A ce jour, la situation de la débitrice est la même qu'au jour de la décision rendue le 12/02/2025. En effet, le versement du FSL n'a pas encore au lieu, mais devrait être exécuté prochainement. De plus, la débitrice ne justifie pas avoir déposé une demande de relogement social pour un appartement plus petit, et donc au loyer réduit.

Au regard de ces éléments, la situation de [O] [V] épouse [T] n'est pas irrémédiablement compromise.

Dans ces conditions, il convient de confirmer la suspension de l'exigibilité des dettes de [O] [V] épouse [T] pour une durée de 24 mois au taux de 0%.

[O] [V] épouse [T] devra poursuivre le règlement de ses loyers, charges courantes et cotisations d'assurance durant toute la mesure de suspension de l'exigibilité des dettes.

En cas de changement significatif de ses conditions de ressources à la hausse comme à la baisse, il appartiendra à [O] [V] épouse [T] de saisir la commission de surendettement de son domicile d'une nouvelle demande.

3. Sur les accessoires

Les dépens seront laissés à la charge des parties.

PAR CES MOTIFS

La juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort et mis à disposition au greffe,

DECLARE la contestation de [O] [V] épouse [T] recevable en la forme ;

REJETTE la demande de [O] [V] épouse [T] d'octroi d'une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ;

DIT que [O] [V] épouse [T] bénéficiera d'une suspension de l'exigibilité de ses dettes pendant une durée de 24 mois au taux de 0%, à charge pour elle de ressaisir la commission de surendettement des particuliers à l'issue de cette période ;

DIT que, pendant la durée de la suspension de l'exigibilité des créances, celles-ci ne porteront pas intérêts et que [O] [V] épouse [T] ne pourra pas contracter de nouvelles dettes, sous peine de déchéance du bénéfice des dispositions du présent jugement ;

RAPPELLE que la présente décision s'impose tant aux créanciers qu'à la débitrice et qu'ainsi, toutes autres modalités de paiement, tant amiables que forcées, sont suspendues pendant la suspension de l'exigibilité des dettes ;

RAPPELLE que la débitrice devra continuer à régler ses loyers, charges courantes et cotisations d'assurance durant la mesure ;

DIT qu'en cas de retour à meilleure fortune, [O] [V] épouse [T] devra saisir impérativement la Commission afin de l'informer de l'évolution de sa situation personnelle ;

LAISSE à chaque partie la charge de ses propres dépens ;

RAPPELLE que le présent jugement bénéficie de l'exécution provisoire de droit ;

DIT que la décision sera notifiée par lettre recommandée avec avis de réception à [O] [V] épouse [T] et à ses créanciers, et par lettre simple à la commission de surendettement des particuliers de Paris.

La greffière La juge

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