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TJ 75056, 17 sept. 2025, RG 23/02253


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Date
17/09/2025
Numéro
23/02253
Lieu / cour
tj75056
Chambre
PS ctx protection soc 3
Type
other
Id
68cc4f2c9da3689504689b4c

Texte de la décision

5,526 caractères

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 7] [1]

[1] 2 Expéditions exécutoires délivrées aux parties en LRAR le :

■

PS ctx protection soc 3

N° RG 23/02253 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2I3J

N° MINUTE :

Requête du :

06 Octobre 2022

JUGEMENT
rendu le 17 Septembre 2025
DEMANDERESSE

Madame [L] [X] veuve [O], domiciliée : chez [Adresse 6], [Adresse 4] ALGERIE
non comparante, ni représentée

DÉFENDERESSE

[2], dont le siège social est sis [Adresse 1]
Représentée par Madame [H] [U], munie d’un pouvoir spécial

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Madame RANDOULET, Magistrate
Monsieur DELUGE, Assesseur
Monsieur BENSAID, Assesseur

assistés de Marie LEFEVRE, Greffière

DEBATS

A l’audience du 11 Juin 2025 tenue en audience publique, avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 17 Septembre 2025.

JUGEMENT

Rendu par mise à disposition au greffe
Contradictoire
en premier ressort

EXPOSE DU LITIGE

Par courrier en date du 17 novembre 2022 reçu au greffe du Tribunal judiciaire de Bobigny, Madame [L] [X] veuve [O] [R] a saisi le [8] aux fins d’obtenir le paiement par la [3] (ci-après « la [5] ») de sa pension de réversion à compter du 1er janvier 2005 au lieu du 1er mars 2016.

Par jugement en date du 26 mai 2023, le Tribunal judiciaire de Bobigny s’est déclaré incompétent au profit du Tribunal judiciaire de Paris, spécialement désigné pour statuer en matière de contentieux de la sécurité sociale.

Le Pôle social du Tribunal judiciaire de Paris a reçu le dossier le 30 juin 2023.

L’affaire a été appelée à l’audience du 18 septembre 2024 à laquelle seule la [5] a comparu et a demandé que soit constaté l’irrecevabilité de la requête ; l’affaire ayant été mise en délibéré au 02 octobre 2024.

Par jugement du 02 octobre 2024, le Tribunal a ordonné la réouverture des débats afin de reconvoquer régulièrement Madame [X] à l’audience du 15 janvier 2025. Après renvoi pour défaut de retour de l’accusé réception de la convocation de cette dernière, l’affaire a été rappelée à l’audience du 11 juin 2025.

A cette audience, Madame [X] bien que régulièrement convoquée, n’a pas comparu et n’était pas représentée. Elle a transmis un courrier en date du 13 octobre 2024, reçu le 14 février 2025 qui n’est que la copie de sa requête initiale. Elle demande au Tribunal de modifier le point de départ d’attribution de sa pension de réversion au 1er janvier 2005.

La [5], régulièrement représentée, demande au Tribunal de déclarer le recours de Madame [X] irrecevable du fait de l’autorité de la chose jugée.

L’affaire a été mise en délibéré au 17 septembre 2025.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la qualification du jugement

Selon l’article 468 du code de procédure civile, « Si, sans motif légitime, le demandeur ne comparaît pas, le défendeur peut requérir un jugement sur le fond qui sera contradictoire, sauf la faculté du juge de renvoyer l'affaire à une audience ultérieure ».

En l’espèce, Madame [X] a bien été convoquée par lettre recommandée avec accusé de réception et a donc été avisée de la date d’audience. Elle n’a pourtant pas comparu et ne s’est pas faite représentée.

Par conséquent, le jugement rendu sera contradictoire.

Sur la recevabilité du recours

L’article 480 du Code de procédure civile prévoit que « Le jugement qui tranche dans son dispositif tout ou partie du principal, ou celui qui statue sur une exception de procédure, une fin de non-recevoir ou tout autre incident a, dès son prononcé, l'autorité de la chose jugée relativement à la contestation qu'il tranche.
Le principal s'entend de l'objet du litige tel qu'il est déterminé par l'article 4. »
En l’espèce, par jugement du 24 juin 2021, le Tribunal judiciaire de Paris a débouté Madame [X] de son recours introduit le 03 octobre 2018 visant à voir fixer le point de départ de sa pension de réversion de la [5] au 1er janvier 2005.

Or, aucun appel n’a été interjeté contre la décision du 24 juin 2021, tel que cela ressort du certificat de non appel versé aux débats par la [5], de sorte que ladite décision est devenue définitive.

Par conséquent, la demande de Madame [X] ayant le même objet et la même cause que celle déjà tranchée par le jugement du 24 juin 2021, il y a lieu de déclarer le recours irrecevable, du fait de l’autorité de la chose jugée,

Madame [X], étant déclarée irrecevable en son recours, elle sera condamnée aux dépens de l’instance.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par décision contradictoire et rendue en premier ressort,

Déclare irrecevable le recours de Madame [X] veuve [O] [R] pour cause d’autorité de la chose jugée ;

Condamne Madame [X] veuve [O] [R] aux dépens,

Fait et jugé à [Localité 7] le 17 Septembre 2025.

La Greffière La Présidente
N° RG 23/02253 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2I3J

EXPÉDITION exécutoire dans l’affaire :

Demandeur : Mme [L] [X] veuve [O]

Défendeur : [2]

EN CONSÉQUENCE, LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne :

A tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution,
Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d`y tenir la main,
A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu`ils en seront légalement requis.

En foi de quoi la présente a été signée et délivrée par nous, Directeur de greffe soussigné au greffe du Tribunal judiciaire de Paris.

P/Le Directeur de Greffe

4ème page et dernière

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