TJ 75056, 4 sept. 2025, RG 25/04695
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Texte de la décision
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : M. [H]
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me MENDES GIL
Pôle civil de proximité
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PCP JCP fond
N° RG 25/04695 - N° Portalis 352J-W-B7J-C7Z7H
N° MINUTE : 13/25
JUGEMENT
rendu le jeudi 04 septembre 2025
DEMANDERESSE
S.A. SOCIETE GENERALE, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Sébastien MENDES GIL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #P0173
DÉFENDEUR
Monsieur [U] [H], demeurant [Adresse 2]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Sandra MONTELS, Vice-Présidente, juge des contentieux de la protection
assistée de Florian PARISI, Greffier, lors de la plaidoirie
assistée de Marie-Anaïs BELLAY, Greffière, lors du délibéré
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 11 juin 2025
JUGEMENT
réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 04 septembre 2025 par Sandra MONTELS, Vice-Présidente assistée de Marie-Anaïs BELLAY, Greffière
Décision du 04 septembre 2025
PCP JCP fond - N° RG 25/04695 - N° Portalis 352J-W-B7J-C7Z7H
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Selon offre préalable acceptée le 3 mai 2023, M. [U] [H] a ouvert un compte de dépôt n°[XXXXXXXXXX01] auprès de la banque SOCIETE GENERALE.
Par acte de commissaire de justice du 30 avril 2025, la banque SOCIETE GENERALE a fait assigner M. [U] [H] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris afin d’obtenir sa condamnation à lui payer sous le bénéfice de l'exécution provisoire :
- la somme de 14328,44 euros au titre du solde débiteur du compte de dépôt et des intérêts avec intérêts au taux légal de 3,71 % à compter du 21 janvier 2025, date de l’arrêté de compte, avec capitalisation des intérêts et sans délai de paiement,
- la somme de 250 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens.
A l'audience du 11 juin 2025 la banque SOCIETE GENERALE, représentée par son conseil, maintient ses demandes.
En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé à l’assignation de la banque SOCIETE GENERALE à laquelle elle s’en est rapportée oralement à l’audience pour l'exposé de ses différents moyens.
La forclusion, la nullité, la déchéance du droit aux intérêts contractuels (FIPEN, notice d'assurance, FICP, vérification solvabilité, envoi de lettres annuelles de renouvellement, vérification périodique de la solvabilité et du FICP, proposition de souscription d'un crédit amortissable, présence des conditions générales et particulières tarifaires, découvert en compte pendant plus de trois mois sans présentation d’une offre préalable, dépassement ou découvert prolongés au-delà de 30 jours ou au-delà de trois mois) et légaux ont été mis dans le débat d'office, sans que la société demanderesse ne présente d'observations supplémentaires sur ces points.
Régulièrement assigné selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile, M. [U] [H] n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter.
L’affaire a été mise en délibéré à ce jour par mise à disposition au greffe.
MOTIVATION
Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la forclusion
Aux termes de l’article R 312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées devant le tribunal judiciaire à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par le dépassement lequel désigne le découvert tacitement accepté en vertu duquel le prêteur autorise l’emprunteur à disposer de fonds qui dépassent le solde de son compte de dépôt. Par ailleurs, lorsque le dépassement se prolonge au-delà de trois mois, le prêteur doit proposer sans délai à l’emprunteur un autre type d’opération de crédit.
En l’espèce, compte tenu de la date d’ouverture du compte, la forclusion n’est pas encourue.
Sur la demande en paiement
Sur le droit aux intérêts
Aux termes des articles L.311-46 et L.311-47 du code de la consommation, dans le cas d'un dépassement significatif qui se prolonge au-delà d'un mois, le prêteur est tenu d'informer l'emprunteur, sans délai, par écrit ou sur un autre support durable, du montant du dépassement, du taux débiteur et de tous frais ou intérêts sur arriérés qui sont applicables et par ailleurs, lorsque le dépassement se prolonge au-delà de trois mois, le prêteur propose sans délai à l'emprunteur un autre type d'opération de crédit au sens du 4° de l'article L. 311-1 (ou lui adresser une mise en demeure de régulariser la situation à peine de résiliation du compte, mise en demeure qui fait courir le préavis de deux mois prévu par l'article L.312-1-1 du code monétaire et financier, délai au terme duquel la résiliation prendra effet avec virement du solde au contentieux), et ce à peine de déchéance du droit aux intérêts et des frais de toute nature applicables au titre du dépassement (article L.311-48).
En l'espèce, l'historique du compte montre que le solde débiteur à compter du 6 mars 2024 s'est prolongé au-delà de ces délais sans justification des prescriptions ci-dessus rappelées. En ces conditions la banque ne peut qu'être déchue totalement du droit aux intérêts.
Sur le montant de la créance
En l'espèce, le prêteur a été déchu du droit aux intérêts de sorte qu’il n’y a pas lieu de faire droit à sa demande formulée au titre des intérêts échus.
La créance s'élève ainsi à 13381,39 euros déduction faite des commissions d’intervention et des frais de prélèvements impayés en l’absence des conditions tarifaires. M. [U] [H] sera en conséquence condamné à payer cette somme à la banque SOCIETE GENERALE.
La banque, bien que déchue de son droit aux intérêts, demeure fondée à solliciter le paiement des intérêts au taux légal, en application de l’article 1231-6 du code civil, sur le capital restant dû, majoré de plein-droit deux mois après le caractère exécutoire de la décision de justice en application de l'article L.313-3 du code monétaire et financier.
Ces dispositions légales doivent cependant être écartées s’il en résulte pour le prêteur la perception de montants équivalents ou proches de ceux qu’il aurait perçus si la déchéance du droit aux intérêts n’avait pas été prononcée, sauf à faire perdre à cette sanction ses caractères de dissuasion et d’efficacité (CJUE 27 mars 2014, affaire C-565/12, Le Crédit Lyonnais SA / Fesih Kalhan).
Il convient en conséquence de ne pas faire application de l’article 1231-6 du code civil dans son intégralité et de dire que la somme restant due en capital au titre de ce contrat ne portera pas intérêts au taux légal.
Sur les frais du procès et l'exécution provisoire
En application de l'article 696 du code de procédure civile, la banque SOCIETE GENERALE qui succombe partiellement à l'instance, sera condamnée aux dépens. Elle sera en conséquence déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin, selon l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire sans qu’il ne soit nécessaire de statuer sur ce point.
PAR CES MOTIFS
La juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en dernier ressort,
CONDAMNE M. [U] [H] à payer à la banque SOCIETE GENERALE la somme de 13381,39 euros au titre du solde débiteur du compte de dépôt n°[XXXXXXXXXX01] ;
PRONONCE la déchéance totale du droit aux intérêts de la banque SOCIETE GENERALE ;
ÉCARTE l'application des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil et L.313-3 du code monétaire et financier ;
DIT que cette somme ne produira pas d'intérêt, même au taux légal ;
DÉBOUTE la banque SOCIETE GENERALE du surplus de ses demandes ;
CONDAMNE la banque SOCIETE GENERALE aux dépens et la déboute de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Ainsi fait et jugé à Paris, le 04 septembre 2025
La Greffière La Juge
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