TJ 75056, 4 sept. 2025, RG 25/04230
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Texte de la décision
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : M. [V]
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me MENDES GIL
Pôle civil de proximité
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PCP JCP fond
N° RG 25/04230 - N° Portalis 352J-W-B7J-C7V4V
N° MINUTE : 11/25
JUGEMENT
rendu le jeudi 04 septembre 2025
DEMANDERESSE
S.A. FRANFINANCE, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Sébastien MENDES GIL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #P0173
DÉFENDEUR
Monsieur [P] [V], demeurant [Adresse 2]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Sandra MONTELS, Vice-Présidente, juge des contentieux de la protection
assistée de Florian PARISI, Greffier, lors de la plaidoirie
assistée de Marie-Anaïs BELLAY, Greffière, lors du délibéré
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 11 juin 2025
JUGEMENT
réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 04 septembre 2025 par Sandra MONTELS, Vice-Présidente assistée de Marie-Anaïs BELLAY, Greffier
Décision du 04 septembre 2025
PCP JCP fond - N° RG 25/04230 - N° Portalis 352J-W-B7J-C7V4V
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Suivant offre de contrat acceptée le 5 juillet 2016, M. [P] [V] a ouvert un compte de dépôt n°[XXXXXXXXXX01] auprès de la banque SOCIETE GENERALE.
Invoquant des incidents de paiement la banque SOCIETE GENERALE a, par lettre recommandée avec avis de réception du 2 mai 2023, informé M. [P] [V] qu’elle procèdera à la clôture du compte dans le délai de 60 jours.
La banque SOCIETE GENERALE a cédé sa créance à l’égard de M. [P] [V] à la société FRANFINANCE le 24 juillet 2023.
Par lettre recommandée avec avis de réception du 24 février 2025 la société FRANFINANCE a mis M. [P] [V] en demeure de régler la somme de 18659,11 euros en principal au titre du solde débiteur.
Par acte de commissaire de justice du 17 mars 2025, la société FRANFINANCE a fait assigner M. [P] [V] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris, afin d’obtenir sa condamnation à lui payer les sommes suivantes, sous le bénéfice de l'exécution provisoire :
- 15659,11 euros au titre du solde débiteur du compte de dépôt avec intérêts au taux légal à compter du 24 férvier 2025, date de la mise en demeure, avec capitalisation des intérêts et sans délai de paiement,
- 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, en plus des entiers dépens.
A l’audience du 11 juin 2025 la société FRANFINANCE, représentée par son conseil, maintient ses demandes.
Régulièrement assigné par acte de commissaire de justice délivré selon les formes prévues par l'article 659 du code de procédure civile, M. [P] [V] n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter.
L’affaire a été mise en délibéré jusqu’à ce jour, où le présent jugement a été rendu par mise à disposition au greffe.
MOTIVATION
Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait alors droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Selon l’article L.141-4 du code de la consommation, dans sa version en vigueur au moment de la conclusion du contrat, le juge peut relever d’office tous les moyens tirés de l’application des dispositions de ce code.
Il convient donc, en l'espèce, d'appliquer d’office au contrat litigieux les dispositions du code de la consommation, dans leur numérotation et rédaction en vigueur au 5 juillet 2016.
Sur la forclusion
L’article R. 312-35 du code de la consommation dispose que les actions en paiement engagées devant le tribunal à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
En l'espèce, il apparait que cet événement est postérieur au 4 mai 2023 de sorte que la forclusion n’est pas encourue.
Sur la demande en paiement
Aux termes de l'article 1134 devenu 1103 du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
En l’espèce, il ressort du relevé de compte arrêté au 15 juillet 2023 portant mention à cette date du transfert du solde débiteur au contentieux et des pièces versées aux débats que M. [P] [V] restait débiteur de la somme de 18659,11 euros. Il ressort des pièces produites (pièces n°3 et 5) qu’il a réglé postérieurement la somme totale de 4781,21 euros (3000+867,28+913,93).
M. [P] [V] sera donc condamné à payer à la société FRANFINANCE la somme de 13877,90 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 27 février 2025, date de présentation de la mise en demeure par lettre recommandée avec avis de réception.
Sur la demande de capitalisation des intérêts
La capitalisation des intérêts ayant été sollicitée elle sera ordonnée conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil.
Sur les frais du procès et l'exécution provisoire
En application de l'article 696 du code de procédure civile M. [P] [V], qui succombe à l'instance, sera condamné aux dépens.
La demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile sere rejetée.
L’exécution provisoire est de plein droit en application de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE M. [P] [V] à payer à la société FRANFINANCE, venant aux droits de la banque SOCIETE GENERALE, la somme de 13877,90 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 27 février 2025, au titre du solde débiteur du compte n°[XXXXXXXXXX01] ;
ORDONNE la capitalisation des intérêts dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil ;
CONDAMNE M. [P] [V] aux dépens ;
DEBOUTE la société FRANFINANCE de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile.
Ainsi fait et jugé à Paris, le 04 septembre 2025
La Greffière La Juge
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