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TJ 75056, 12 sept. 2025, RG 24/02425


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Date
12/09/2025
Numéro
24/02425
Lieu / cour
tj75056
Chambre
6ème chambre 2ème section
Type
other
Id
68cc4f329da3689504689d17

Texte de la décision

2,594 caractères

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 5] [1]

[1] Copies certifiées conformes délivrées le :

■

6ème chambre 2ème section

N° RG 24/02425 - N° Portalis 352J-W-B7I-C36ER

N° MINUTE :

Assignation du :
07 février 2024

INCIDENT

ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 12 septembre 2025

DEMANDEUR

Monsieur [J] [X], enseigne D&M CUISINE ET BAIN CONCEPT
[Adresse 2]
[Localité 4]

représenté par Maître Tennessee CAEN de l’AARPI CA AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire #G840

DEFENDEURS

Madame [B] [P]
[Adresse 1]
[Localité 3]

Monsieur [M] [P]
[Adresse 1]
[Localité 3]

tous deux représentés par Maître Juliette DAUDÉ, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #E1581, Maître Philippe MARIA, avocat au barreau de GRASSE, avocat plaidant

MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT

Madame Marion BORDEAU, Juge

assisté de Madame Audrey BABA, Greffière lors des débats et de Madame Sophie PILATI, Greffière lors de la mise à disposition

DEBATS

A l’audience du 26 Juin 2025, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 12 septembre 2025.

ORDONNANCE

Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
Contradictoire
En premier ressort

Vu l'assignation délivrée le 7 février 2024 par Monsieur [J] [X], entrepreneur individuel exerçant sous l’enseigne D&M CUISINE ET BAIN CONCEPT, à l'encontre de Monsieur [M] [P] et Madame [B] [P] ;

Vu les articles 394, 395, 399 et 789 et suivants du Code de procédure civile ;

Vu les conclusions sur incident de désistement d'instance et d'action à signifiées par Monsieur [X] par RPVA le 18 mars 2025 ;

Vu les conclusions d'acceptation du désistement signifiées par RPVA par Monsieur et Madame [P] le 14 avril 2025 ;

Dès lors le désistement est parfait et l'instance est par conséquent éteinte.

Conformément à l’accord des parties, chaque partie supportera les dépens et les frais irrépétibles qu’elles ont engagés.

PAR CES MOTIFS

Nous, Marion BORDEAU, juge de la mise en état, statuant par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,

CONSTATONS le désistement parfait d'instance et d'action de Monsieur [J] [X] à l'encontre de Monsieur [M] [P] et Madame [B] [P] ;

CONSTATONS l’extinction de l'instance ;

LAISSONS à la charge des parties les frais irrépétibles et les dépens qu’elles ont engagés.

Faite et rendue à [Localité 5] le 12 septembre 2025

La greffière Le juge de la mise en état

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