Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tj Saisie immobilière - autorisation de vente amiable source api

TJ 75056, 18 sept. 2025, RG 25/00187


Vérifier : TJ 75056, 18 sept. 2025, RG 25/00187 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
18/09/2025
Numéro
25/00187
Lieu / cour
tj75056
Chambre
Saisies immobilières
Type
other
Id
68cc4f359da3689504689e5a

Texte de la décision

7,274 caractères

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 10] [1]

[1]

■

Saisies immobilières

N° RG 25/00187 - N° Portalis 352J-W-B7J-DAF5S

N° MINUTE :

SERVICE DU JUGE DE L'EXÉCUTION
SAISIES IMMOBILIERES
JUGEMENT rendu le 18 septembre 2025
DEMANDEUR

Monsieur [Z] [B] [N]
né le [Date naissance 2] 1967 à [Localité 9]
[Adresse 8]
[Adresse 14]
BELGIQUE
représenté par Me Maxime DELESPAUL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #G0670

DÉFENDEURS

Monsieur [R] [W]
né le [Date naissance 1] 1986 à [Localité 12]
[Adresse 7]
[Localité 5]
comparant

SERVICE DES IMPOTS DES PARTICULIERS [Localité 11]
[Adresse 3]
[Localité 6]
non comparant, ni représenté

JUGE : Michel LAMHOUT, Vice-président, Juge de l’Exécution par délégation du Président du Tribunal judiciaire de PARIS.

GREFFIER : Louisa NIUOLA

DÉBATS : à l’audience du 4 septembre 2025 tenue publiquement,
Copie exécutoire et copie hypothécaire délivrée à :
Me DELESPAUL
Copie certifiée conforme délivrée à :
Toutes les parties en LRAR
Le :

JUGEMENT : rendu publiquement par mise à disposition au greffe
réputé contradictoire
susceptible d’appel

* * *
* *
*
Décision du 18 Septembre 2025
Saisies immobilières
N° RG 25/00187 - N° Portalis 352J-W-B7J-DAF5S

PRETENTIONS DES PARTIES ET PROCEDURE

Selon commandement de payer valant saisie immobilière en date du 20 février 2025, publié le 7 avril 2025 au Service de la Publicité Foncière de Paris 1, sous les références 2025 S numéro 43, Monsieur [Z] [N] a poursuivi la vente de biens et droits immobiliers appartenant à Monsieur [R] [W], situés [Adresse 4] , et plus amplement désignés dans le cahier des conditions de vente déposé le 10 juin 2025 au greffe du juge de l’exécution du Tribunal Judiciaire de Paris.

Par acte en date du 4 juin 2025 , le créancier poursuivant a assigné la partie saisie devant le juge de l’exécution de céans à l’audience d'orientation du 4 septembre 2025 aux fins de voir :

− ordonner la vente forcée des biens immobiliers saisis sur une mise à prix de 85 000 €,
mentionner que sa créance, cause de la saisie, est d'un montant de 84 093,83 €, intérêts arrêtés au 5 novembre 2024, et ce jusqu'à parfait paiement,− désigner le commissaire de justice ayant établi le procès-verbal descriptif des lieux ou tel commissaire de justice qu'il plaira pour procéder à la visite des lieux,
− dire que les formalités de publicité seront celles de droit commun, outre une insertion sur un site Internet,
− ordonner l'emploi des dépens en frais taxés de vente, outre une indemnité de 3000 € en vertu de l'article 700 du code de procédure civile ,

À l'audience d'orientation du 4 septembre 2025, la partie saisie a sollicité l'autorisation de procéder à la vente amiable du bien saisi à un prix minimum de 305 000 € .

L'assignation à l'audience d'orientation a été dénoncée au service des impôts des particuliers de [Localité 13] en sa qualité de créancier inscrit.

Le créancier poursuivant ne s'oppose pas à cette demande.

A l’issue des débats, il a été indiqué que la décision sera mise à disposition au greffe le 18 septembre 2025.

MOTIFS DU JUGEMENT

L’article R.322-15 du code des procédures civiles d’exécution énonce que le juge doit vérifier que les conditions de la saisie immobilière posées aux articles L.311-2, L.311-4 et
L.311-6 sont réunies, c’est à dire que le créancier est muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible et que le bien saisi est de nature immobilière et saisissable.

En l’espèce, le titre exécutoire servant de fondement aux poursuites correspond à un acte notarié de prêt, reçu le 30 juin 2023, suivant lequel le créancier poursuivant a consenti à la partie saisie un prêt de 100 000 € en principal, moyennant un intérêt de 6,50 % l'an, remboursable en une seule échéance au plus tard le 29 décembre 2023.

Sur le fondement de ce titre notarié , le créancier poursuivant a établi un décompte lequel apparaît strictement conforme aux stipulations de celui-ci .

Dès lors, il convient d'entériner purement et simplement ce décompte, et de mentionner que la créance, cause de la saisie, s'élève à un montant total de 84 093,83 €, intérêts arrêtés au 5 novembre 2024.

La partie saisie a sollicité l’autorisation de procéder à la vente amiable de son bien ainsi que la possibilité lui en est ouverte par l’article R.322-15 du code des procédures civiles d’exécution si la situation du bien, les conditions économiques du marché et ses diligences le permettent.

Il apparaît conforme aux intérêts des parties d'accueillir la demande de vente amiable en fixant le prix minimum de vente en principal à 305 000 € afin de prendre en compte les opportunités mais aussi les contraintes du marché.

Cette autorisation suspend de plein droit le cours de la procédure jusqu’à la date de rappel de l’affaire fixée au dispositif du présent jugement, étant rappelé que ce délai, dans les termes de l'article R 322-21 alinéa 3, ne peut excéder quatre mois.

Par application de l’article R.322-21 alinéa 2 du code des procédures civiles d’exécution, le créancier poursuivant est, par ailleurs, bien fondé à solliciter la taxation de ses frais de poursuite.

Au regard du décompte produit et des justificatifs communiqués, ces frais seront taxés à la somme de 3275,62 € à laquelle s'ajoutera l'émolument prévu au profit de l'avocat du créancier poursuivant en application de l'article A. 444-191 V du code du commerce.

Il sera rappelé que l'acte notarié de vente n'est établi que sur consignation du prix net vendeur dans les conditions fixées par l'article L.322-4 du code des procédures civiles d'exécution, soit à la Caisse des Dépôts et Consignations, et justification du paiement des frais taxés, outre l'émolument prévu à l'article A 444-191 V du code du commerce, par l'acquéreur en sus du prix de vente entre les mains du créancier poursuivant conformément aux dispositions de l'article R.322-24 du code des procédures civiles d'exécution.

Les circonstances de la cause ne justifient pas l'application de l'article 700 du code de procédure civile au profit du créancier poursuivant.

PAR CES MOTIFS

Le Juge de l'Exécution, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,

Mentionne que le montant total retenu pour la créance du créancier poursuivant, s'élève à 84 093,83 €, intérêts arrêtés au 5 novembre 2024 ,

Taxe les frais déjà exposés par le créancier poursuivant à une somme de 3275,62 € , à laquelle s'ajoutera l'émolument prévu à l'article A 444-191 V du code du commerce,

Autorise la partie saisie à poursuivre la vente amiable des droits et biens immobiliers saisis dans les conditions prévues aux articles R 322-21 à R 322-25 du code des procédures civiles d’exécution,

Dit que le prix de vente en principal ne pourra être inférieur à 305 000 €,

Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,

Dit que l'affaire sera rappelée à l'audience du jeudi 8 janvier 2026 à 09h30,

Rappelle que la présente décision autorisant la vente amiable suspend le cours de la procédure d'exécution, à l'exception du délai imparti aux créanciers inscrits pour déclarer leurs créances,

Dit que les dépens suivront le sort des frais taxables.

Fait à [Localité 10], le 18 septembre 2025.

La Greffière Le Juge de l’Exécution

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.