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TJ 13055, 26 août 2025, RG 24/03649


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Date
26/08/2025
Numéro
24/03649
Lieu / cour
tj13055
Chambre
0P18 Aud civile prox 9
Type
other
Id
68cc4f379da3689504689eef

Texte de la décision

17,639 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

Pôle de Proximité

JUGEMENT DU : 26 Août 2025
Président : Mme HAK, Vice-présidente
Greffier : M. CARITEY,
Débats en audience publique le : 20 Mai 2025

GROSSE :
Le ...................................................
à Me ...............................................
Le ...................................................
à Me ...............................................
Le ...................................................
à Me ..........................................
EXPEDITION :

Le 26 08 2025 à Me LAFAGE Samuel
Le 26 08 025 à Me MARTHA Gilles

Le ...........................................................
à Me ......................................................
Le ...........................................................
à Me ......................................................

N° RG 24/03649 - N° Portalis DBW3-W-B7I-5CZR

PARTIES :

DEMANDEUR

Monsieur [Q] [R]
né le [Date naissance 1] 1946 à [Localité 1] (13), demeurant [Adresse 1]

représenté par Me Samuel LAFAGE, avocat au barreau de MARSEILLE

DEFENDERESSE

S.A. BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE, domiciliée : chez Directeur de l’agence de [Localité 2], dont le siège social est sis [Adresse 2]

représentée par Me Gilles MARTHA, avocat au barreau de MARSEILLE

EXPOSE DU LITIGE

Monsieur [Q] [R] est titulaire d’un compte ouvert dans les livres de LA BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE et dispose d’une carte bancaire.
Par assignation du 3 juin 2024, Monsieur [Q] [R] a attrait LA BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE devant le pôle de proximité de MARSEILLE, aux fins de solliciter, au visa des articles L133-3 et suivants du Code monétaire et financier, sa condamnation à lui payer la somme de 4.249,10 euros en remboursement d’un paiement non autorisé, avec intérêts au taux légal majoré de 5 points, de 10 points au-delà de sept jours et 15 points au-delà de 15 jours, outre celle de 3.000 euros de dommages et intérêts pour résistance abusive avec intérêts au taux légal à compter de sa mise en demeure du 20 septembre 2022, 1.500 euros au titre des frais irrépétibles et les entiers dépens.
Monsieur [R] expose que le 30 juin 2022, alors qu’il stationnait en double file, un individu se faisant passer pour un Agent de surveillance de la voie publique a entendu le verbaliser avant de ne solliciter que le règlement d’une somme de 0,90 euros pour déplacement. L’individu a insisté pour obtenir le paiement en carte bancaire. Il a réglé avec sa carte bancaire de la BANQUE POPULAIRE, en tapant son code secret. Or le 1er juillet 2022, une somme de 4.250 euros lui a été débitée.
Monsieur [R] soutient n’avoir consenti qu’au paiement de la somme de 0,90 euros, de sorte que le reliquat non autorisé doit lui être remboursé par la banque. Il a sollicité cette restitution, en vain.
L’affaire a été appelée le 17 septembre 2024, renvoyée à la demande des parties pour se mettre en état et plaidée le 20 mai 2025.
Chacune des parties, représentée par son conseil, s’est référée à ses écritures déposées.
Monsieur [R] a sollicité le bénéfice de son acte introductif d’instance.
LA BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE a demandé :
in limine litis de statuer dans l’attente de la justification de l’issue de la plainte pénale déposée par Monsieur [R] ; au fond : de débouter Monsieur [R] de l’intégralité de ses demandes et de le condamner à lui payer une somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens. LA BANQUE POPULAIRE fait valoir que Monsieur [R] a déposé plainte pour des faits d’escroquerie pour le paiement dont il demande le remboursement. Or les suites pénales sont inconnues, mais pourraient conduire l’auteur à indemniser les préjudices.
Au fond, la banque rappelle que Monsieur [R] a effectué les opérations litigieuses par le biais d’un système d’authentification forte. Il a validé le paiement volontairement, en présentant sa carte bancaire et en tapant son code secret. Monsieur [R] a commis en toute hypothèse une négligence grave en ne vérifiant pas le montant demandé et au vu des circonstances relatées : individu habillé en vert qui mentionne une mise en fourrière alors que les agents de surveillance de la voie publique sont en tenue bleue et ne sont pas chargés de la mise en fourrière, montant réclamé ridiculement bas sans déplacement d’agent de la fourrière. Le taux légal majoré n’est applicable qu’aux opérations de paiement passées à compter du 18

août 2022, donc postérieurement à celle en cause. La demande au titre des dommages et intérêts est un régime de responsabilité civile de droit commun qui ne peut se cumuler avec celui prévu par le code monétaire et financier.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions déposées et soutenues à l'audience ainsi qu'aux prétentions orales telles qu'elles sont rappelées ci-dessus.
A l’issue de l’audience, la date du délibéré a été fixée au 26 août 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la demande de sursis à statuer
Aux termes des article 378 et 379 du code de procédure civile « la décision de sursis suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’événement qu’elle détermine» et « le sursis à statuer ne dessaisit pas le juge. A l’expiration du sursis, l’instance est poursuivie à l’initiative des parties ou à la diligence du juge, sauf la faculté d’ordonner, s’il y a lieu, un nouveau sursis. Le juge peut, suivant les circonstances, révoquer le sursis ou en abréger le délai.»
Aux termes de l'article 4 alinéa 3 du code de procédure pénale, la mise en mouvement de l'action publique n'impose pas la suspension du jugement des autres actions exercées devant la juridiction civile, de quelque nature qu'elles soient, même si la décision à intervenir au pénal est susceptible d'exercer, directement ou indirectement, une influence sur la solution du procès civil.
Il appartient au juge d'apprécier souverainement l'opportunité du sursis à statuer, notamment au regard du caractère déterminant ou non sur l'issue du litige de l'événement dans l'attente duquel il lui est demandé d'ordonner le sursis à statuer.
En l'espèce, LA BANQUE POPUALIRE sollicite que soit prononcé un sursis à statuer dans l'attente de l'issue de la procédure pénale faisant suite à la plainte déposée par Monsieur [R] le 1er juillet 2022. Elle soutient que l’issue de la procédure pénale pourrait conduire à indemniser doublement Monsieur [R] pour les mêmes faits.
Il convient de rappeler que l'action civile peut être menée indépendamment de la procédure pénale. Il s'ensuit que les victimes disposent donc d'une option pour exercer l'action civile entre les juridictions civiles et les juridictions répressives.
En l’occurrence l’issue des investigations, mises en œuvre en juillet 2022, soit depuis plus de trois années déjà, sont inconnues, peuvent être classées sans suite à défaut d’identifier l’auteur – les chances étant amoindries vu le délai écoulé et le délai de conservation de la vidéosurveillance -, ou donner lieu à un procès au cours duquel les demandes de Monsieur [R], s’il se constitue partie civile, peuvent différer s’agissant de faits d’escroquerie imputés à un individu.
La procédure en remboursement de paiements non autorisés, engagée contre la banque, peut se poursuivre sans qu’il soit nécessaire, dès à présent, de surseoir à statuer sur celle-ci.

Ainsi, il convient de considérer qu'il n'est pas dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice d'ordonner un sursis à statuer. La présente demande sera donc rejetée.
Sur la demande de remboursement relative aux sommes prélevées
L’article L133-16 du code monétaire et financier dispose « Dès qu'il reçoit un instrument de paiement, l'utilisateur de services de paiement prend toute mesure raisonnable pour préserver la sécurité de ses données de sécurité personnalisées ».
Une opération de paiement n’est autorisée au sens des articles L.133-3 et L.133-6 du code monétaire et financier que si le payeur l’a initiée et a consenti au montant de l’opération.
Dès lors que la responsabilité d'un prestataire de services de paiement est recherchée en raison d’une opération de paiement non autorisée ou mal exécutée, seul est applicable le régime de responsabilité défini aux articles L. 133-18 à L. 133-24 du code monétaire et financier qui transposent les articles 58, 59 et 60, § 1, de la directive 2007/64/CE, tout autre régime alternatif de responsabilité résultant du droit national devant être écarté.
Ainsi, en cas d'opération de paiement non autorisée signalée par l'utilisateur dans les délais prévus par l'article L.133-24 du même code, le prestataire de services de paiement du payeur rembourse à ce dernier le montant de l'opération non autorisée sauf s'il a de bonnes raisons de soupçonner une fraude de l'utilisateur du service de paiement.
Dans cette hypothèse, il incombe au prestataire de paiement de prouver que l'opération litigieuse a été effectuée après une authentification forte, dûment enregistrée et comptabilisée et qu'elle n'a pas été affectée par une déficience technique ou autre, l’utilisation de l’instrument de paiement telle qu’enregistrée par le prestataire de services de paiement, à savoir l’utilisation des identifiants du client et l’absence de déficience technique ou autre, notamment par le biais de la production d’un relevé de ses connexions, ne suffisant pas nécessairement en tant que telle à prouver que l’opération a été autorisée par le payeur.
Par ailleurs, la responsabilité du payeur n’est pas engagée si l’opération de paiement non autorisée a été effectuée en détournant, à son insu, l’instrument de paiement ou les données qui lui sont liées. Cependant, il supporte toutes les pertes occasionnées par des opérations de paiement non autorisées si ces pertes résultent d’agissements frauduleux de sa part ou s’il n’a pas satisfait intentionnellement ou par négligence grave aux obligations mentionnées aux articles L.133-16 et L.133-17 du code précité.
Il résulte des textes qui précèdent que le principe est celui de l'indemnisation par l'établissement bancaire d'une opération frauduleuse sur le compte de son client, notamment par l'utilisation détournée de ses moyens de paiement.
Cette présomption ne peut être écartée et dispenser l'établissement bancaire de son obligation de remboursement que si celui-ci démontre soit une fraude de l'utilisateur du service de paiement, soit une négligence grave de l'intéressé à ses obligations dans ce cadre. La loi a spécialement tenu, à ce titre, à préciser qu'il ne pouvait résulter de la seule utilisation de l'instrument de paiement que l'opération aurait été autorisée ou qu'elle aurait été permise par une négligence grave du titulaire du compte.
Aussi, lorsque le client signale une opération sur son compte qu'il considère ne pas avoir autorisée, l'établissement bancaire ne peut se retrancher devant l'existence et la mise en œuvre

théorique d'un processus sécurisé d'autorisation quant à l'opération litigieuse pour démontrer que cette autorisation a été effectivement donnée par les clients ou qu'elle aurait été donnée par un tiers à raison de leur négligence.
L'établissement bancaire doit en effet prouver de façon circonstanciée la réalité du consentement du titulaire du compte ou de façon tout aussi circonstanciée, la faute de l'intéressé qui aurait amené à la mise en œuvre l'opération.
Au cas particulier il est acquis qu’une somme de 4.250 euros a été prélevée par paiement bancaire le 1er juillet 2022, sur le compte de Monsieur [R] ouvert auprès de la BANQUE POPULAIRE.
Monsieur [R] a informé LA BANQUE POPULAIRE du caractère non autorisé des opérations le 1er juillet 2022, dans les conditions et délais visées par les textes précités.
En revanche Monsieur [R], ne conteste pas avoir validé les opérations sur le plan technique, en utilisant lui-même sa carte bancaire et les codes de sécurité mis à sa disposition, de sorte que l’opération a été authentifiée, dûment enregistrées et n’a pas été affectée par une défaillance technique.
L’opération n’a pas, pour autant, été autorisée par le payeur, au sens des articles précités, tels qu’interprétés par la jurisprudence, qui n’a pas consenti à leur montant. En effet, Monsieur [R] a constamment déclaré avoir consenti à payer uniquement un montant de 0,90 centimes. En ce sens, il ne peut avoir consenti au montant des paiements frauduleux.
Il appartient donc à la BANQUE POPULAIRE d'apporter la preuve que les paiements contestés ont été exécutés par suite du manquement intentionnel ou provoqué par une négligence grave du titulaire du compte à son obligation de prendre toute mesure raisonnable pour préserver la sécurité des dispositifs de sécurité personnalisés d'accès au compte bancaire sur lequel les virements ont été opérés.
La notion de négligence grave visée à l'article L. 133-16 du code monétaire et financier peut se définir comme le comportement qui s'écarte largement du comportement qu'aurait eu dans les mêmes circonstances un bon père de famille.
Il ressort des éléments produits au débat l’escroquerie alléguée par Monsieur [R] et qui a donné lieu au dépôt de plainte de ce dernier le 1er juillet 2022, que le 30 juin 2022 à heures, il stationnait en double file avec son véhicule au centre-ville. Un individu vêtu de kaki, se présentant comme un agent de surveillance de la voie publique, a entendu le verbaliser. Ce dernier s’est finalement rétracté et, après appel auprès de son supérieur, n’a réclamé que le paiement d’une somme de 0,90 centimes pour le règlement des frais de déplacement. Il a refusé le paiement en espèce. Monsieur [R] a donc tenté de régler cette somme avec une première carte bancaire, en vain. Il a ensuite passé sa carte bancaire de la BANQUE POPULAIRE, a composé son code secret, mais l’opération n’a été validée qu’après un second essai.
Il est constant que le stationnement en double file est sanctionné par une contravention. Cette situation, conjuguée à l’âge avance de Monsieur [R] né en , peut être de nature à créer un sentiment de crainte et d’urgence de nature à faire baisser son niveau de réflexion et de vigilance. Par ailleurs, la naïveté ou la crédulité, ne sont pas constitutives d’une négligence

grave au sens de l’article L 133-19 du Code Monétaire et Financier, surtout face à des manœuvres d’un tiers confinant à de l’escroquerie.
Néanmoins, Monsieur [R] n’a pas exigé l’identification du supposé agent municipal, alors qu’il n’indique pas qu’il était bien revêtu de l’uniforme réglementaire, d’insigne ou de signes distinctifs de sa fonction.
L'absence de vérification de l'identité et de la qualité exacte du tiers constitue une négligence grave.
En outre, la démarche de ne verbaliser que des « frais de déplacement » et le montant réclamé à ce titre de 0,90 centimes, l’absence de remise de tout document à la suite de cette verbalisation, ne constituent pas dans la pratique habituelle des forces de l’ordre.
Ces circonstances sont autant de signes qui auraient dû amener Monsieur [R] à être prudent.
Au contraire, il apparaît qu'à la demande de cet interlocuteur, dont il ne s'était pas assurée qu'il agissait bien en qualité d’agent de surveillance de la voie publique, il a validé à plusieurs reprises les opérations litigieuses.
Ces éléments constituaient autant de signaux d'alerte, dans un contexte d'augmentation exponentielle des fraudes aux instruments de paiement et fausses qualités auxquelles les utilisateurs de services de paiement sont régulièrement sensibilisés par les médias et les établissements bancaires.
Ils auraient dû susciter la méfiance de Monsieur [R] et l'inciter à minima à exiger la preuve des fonctions du tiers, de son identité, de son poste d’affectation, afin de s'assurer de la régularité de la démarche.
Il doit donc être considéré que Monsieur [R] n’a pas satisfait aux obligations mises à sa charge par les articles L.133-16 et L.133-17 du code monétaire et financier et qu’il a ainsi commis une négligence grave au sens de l’article L.133-19 IV du même code qui le prive de la possibilité de faire supporter par la banque les pertes occasionnées par l’opération de paiement non autorisée.
En conséquence, la demande d’indemnisation est rejetée.
Sur la demande de dommages et intérêts
La demande principale de Monsieur [R] étant rejetée, il ne peut être fondé dans sa demande de dommages et intérêts et en sera débouté.
Sur les demandes accessoires
La partie qui succombe, en l’espèce Monsieur [R], supportera les entiers dépens, conformément aux dispositions de l’article 696 du Code de Procédure Civile.
Au vu de la situation économique des parties, il ne sera pas fait droit aux demandes relatives à l’article 700 du code de procédure civile, chacune conservant les frais engagés au soutien de sa défense.
Conformément à l'article 514 du code de procédure civil, la présente décision est de plein droit exécutoire à titre provisoire.

PAR CES MOTIFS, Le Tribunal, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, DEBOUTE LA BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE de sa demande de sursis à statuer; DEBOUTE Monsieur [Q] [R] de l’ensemble de ses demandes ; DIT n’y avoir lieu à l’article 700 du code de procédure civile et déboute les parties de leur demande à ce titre ; CONDAMNE Monsieur [Q] [R] aux dépens de la présente instance ; RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit ; AINSI FAIT ET JUGE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LES JOUR, MOIS ET AN INDIQUES CI-DESSUS. Le greffier Le Président

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