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TJ 75056, 12 sept. 2025, RG 25/05958


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Date
12/09/2025
Numéro
25/05958
Lieu / cour
tj75056
Chambre
PCP JCP requêtes
Type
other
Id
68cc4f3c9da368950468a075

Texte de la décision

4,865 caractères

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 4] [1]

[1] Le :

Copie conforme délivrée
à : Mme [I]

Copie exécutoire délivrée
à : Me [M]

rectifie le jugement du 23 mai 2025 de l'affaire portant le numéro RG initial 24/08293

Pôle civil de proximité
■

PCP JCP requêtes

N° RG 25/05958 - N° Portalis 352J-W-B7J-DAFLJ

N°RG initial : 24/08293

Requête en rectification du : 20 juin 2025

N° MINUTE : 1/2025

JUGEMENT RECTIFICATIF
rendu le vendredi 12 septembre 2025

DEMANDERESSE
Madame [N] [D] [B] [T]
demeurant [Adresse 2]
ayant pour conseil Me Hervé WATAT, avocat au barreau de Paris

(bénéficie d’une aide juridictionnelle totale n°N-94028-2024-008112 du 22/10/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 3])

DÉFENDERESSE
Madame [S] [I]
demeurant [Adresse 1]

COMPOSITION DU TRIBUNAL
Evelyne KERMARREC, Juge des contentieux de la protection, assistée de Jihane MOUFIDI, Greffière

SANS DÉBATS
Sans débats conformément à l’article 462 alinéa 3 du code de procédure civile.

JUGEMENT
susceptible de recours dans les conditions de l’article 462 du code de procédure civile, mis à disposition au greffe le vendredi 12 septembre 2025

Par jugement réputé contradictoire en date du 23 mai 2025, le Tribunal judiciaire de Paris, pris en son pôle de proximité, a :

« Condamné Madame [S] [I] à restituer à Madame [N] [E] [T] la somme de 2580 euros correspondant à la totalité du dépôt de garantie retenu, assorti des intérêts légaux dus à compter du 30 avril 2024 ;

Rejeté la demande portant sur l’application de pénalités légales de retard ;

Rejeté la demande de dommages et intérêts sur le fondement de la résistance abusive de Madame [S] [I] ;

Condamné Madame [S] [I] à payer à Madame [N] [D] [B] [T] la somme de 800 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;

Condamné Madame [S] [I] en tous les dépens de l’instance, en ce compris le coût de la signification des conclusions de la demanderesse par acte de commissaire de justice. »

Par requête à la demande de Madame [N] [E] [T], enregistrée au SAUJ du Tribunal le 20 juin 2025, la requérante sollicite une rectification d’erreur matérielle conformément aux dispositions prévues à l’article 462 du code de procédure civile.

En effet, Madame [N] [E] [T] bénéficiait de l’aide juridictionnelle dans le cadre de l’instance dont jugement du 23 mai 2025.

Dans ses conclusions, son Conseil avait sollicité la condamnation de Madame [S] [I] au titre de l’article 700 du code de procédure civile et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridictionnelle.

Or, la condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile a été attribuée à Madame [N] [E] [T], et non à son Conseil. En outre, Madame [N] [E] [T] a bénéficié, au titre de l’aide juridictionnelle, d’un Commissaire de justice pour la signification de ses actes.

En conséquence de ce qui précède, et compte tenu du bien-fondé de la requête en rectification d’erreur matérielle formée par Madame [N] [E] [T], il convient d’ordonner la rectification des erreurs matérielles.

PAR CES MOTIFS

La Juge des contentieux de la protection, statuant par jugement mis à disposition au greffe, et susceptible de recours dans les conditions de l’article 462 du code de procédure civile :

ORDONNE la rectification des erreurs erreurs matérielles entachant le jugement rendu le 23 mai 2025 ;

REMPLACE en page 5, paragraphe 2 : « Madame [I] est condamnée à payer à Madame [D] [B] [T], 800 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens de l’instance, en ce compris le coût de la signification des conclusions de la demanderesse par acte de commissaire de justice »,

PAR « Madame [I] est condamnée à payer à Maître [X] [M] la somme de 800 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridictionnelle, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance » ;

REMPLACE en page 5, paragraphe 7 : « Condamne Madame [S] [I] à payer à Madame [N] [E] [T] la somme de 800 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile »,

PAR « Condamne Madame [S] [I] à payer à Maître Hervé WATAT la somme de 800 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridictionnelle » ;

REMPLACE en page 5, parahraphe 8 : « Condamne Madame [S] [I] en tous les dépens de l’instance, en ce compris le coût de la signification des conclusions de la demanderesse par acte de commissaire de justice »,

PAR « Condamne Madame [S] [I] en tous les dépens de l’instance » ;

DIT que la décision rectificative sera mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement à intervenir ;

DIT que les dépens resteront à la charge du Trésor public.

La Greffière, La Juge des contentieux de la protection,

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