TJ 75056, 4 sept. 2025, RG 25/01742
Vérifier : TJ 75056, 4 sept. 2025, RG 25/01742 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :Etablissement public
FRANCE TRAVAIL [Localité 1]
Copie conforme délivrée
le :
à :Monsieur [Y] [P]
Pôle civil de proximité
■
PCP JTJ proxi requêtes
N° RG 25/01742 - N° Portalis 352J-W-B7J-C7PEM
N° MINUTE : 3/25
JUGEMENT
rendu le jeudi 04 septembre 2025
DEMANDERESSE
Etablissement public FRANCE TRAVAIL [Localité 1], dont le siège social est sis [Adresse 1]
non comparante, ni représentée
DÉFENDEUR
Monsieur [Y] [P], demeurant [Adresse 2], représenté par monsieur [J] [P], muni d’un pouvoir spécial
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Cécile THARASSE, Juge, statuant en juge unique
assistée de Marie-Anaïs BELLAY, Greffière
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 12 juin 2025
JUGEMENT
contradictoire, en dernier ressort, prononcé par mise à disposition le 04 septembre 2025 par Cécile THARASSE, Juge assistée de Marie-Anaïs BELLAY, Greffière
Décision du 04 septembre 2025
PCP JTJ proxi requêtes - N° RG 25/01742 - N° Portalis 352J-W-B7J-C7PEM
EXPOSÉ DU LITIGE
Par requête reçue au greffe le 25 mars 2025, M. [P] a sollicité la convocation de l’établissement [1] aux fins d’obtenir des délais pour acquitter la somme de 3 783,21 euros représentant un indu d’allocation de retour à l’emploi.
A l’audience du 12 juin 2025 M. [P], représenté par son fils, a maintenu ses demandes et sollicité uen diminution de la dette. Il fait valoir au soutien de ses demandes qu’il était de bonne foi et n’était pas en mesure de rembourser la somme réclamée.
L’établissement [1], bien que régulièrement convoqué à personne par le greffe, ainsi qu’en fait foi l’accusé de réception versé aux débats, n’a pas comparu. La présente décision, non susceptible d’appel, sera contradictoire en application de l’article 468 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Vu la requête introductive d'instance ;
Il résulte de l’article 1343-5 du code civil que compte tenu de la situation du débiteur, le juge peut dans la limite de deux années reporter ou rééchelonner le paiement des sommes dues au créancier.
En l’espèce, M. [P] ne produit aucun élément sur sa situation financière, ses revenus ou ses charges.
Le tribunal se trouve donc dans l’impossiblité de faire droit à sa demande.
Par ailleurs, aucun texte ne permet au juge de réduire d’office le montant des sommes dues à l’établissement [1].
Le demandeur sera par conséquent débouté de l’ensemble de ses demandes.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par jugement contradictoire et en dernier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,
Rejette la demande de délais présentée par M. [P],
Laisse les dépens éventuels à sa charge.
Ainsi fait et jugé à Paris, le 04 Septembre 2025
La Greffière La Présidente
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.